Les Iribunauxont un pouvoir
sent; le mari demeure toujours administrateur de droit — ^ng., 27 août 1817,1. 21, p. 181, n" 4— Cette jurisprudence est contestable. — V .
MM. Mallev., t. 4, sur l'art. 1961 ; Delvinc, t. 3, p. 666; Pic, t. 2, p. 315, n" 4, alin. 7; J. RoniER.sur
discrétionnaire pour prononcer sur l'art, l'"^, 1. 19 de l'ord. de 1667
maude. — Pa
p. 151, n" 31. — r. M. Carr. t. 3,
49. En matière de séparation de «orps, l'ordonnance do iirésidcnt autorisant la femme à former celte deniiinde et à se retirer pendant l'instance dans un domicile qui lui est indiqué, est susceptible d'appel. — Pau, 18 janv. 1830, t. 38, p. 349.
50. En matière de séparation de corps et autres cas d'urgente nécessité, les magistrats, sans statuer sur l'exception d'incompétence absolue, peuvent ordonner des mesures provisoires , par exemple qu'il sera payé une pension par l'époux pour assurer l'existence de la femme et desesenfants— Paris, 30 août 1825.
— Femme de .\ttayde C. sou mari.
51. La femme peut réclamer une provision, bien qu'avant déformer la demande en séparation de corps elle ait quitté le domicile marital
l'administration provisoire des enfants pendant l'instance en sép.iration de corps.' — Renn. 31 juill 1811, t. 21, p. 158, n° 37.
57. Lorsqu'il s'élève des soupçons sur la moralité des époux, les enfants, sur une réquisition du ministère public peuvent être confiés à une tierce-personne. — Renn. 21 fév. 1826, D.C. D.
58. L'époux demandeur en séparation de corps peut , comme en matière de divorce, rt-querir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la commimanté. — Brux. Décis. contraire. — Paris,9 janv. 1823, t. 25, p.4.— C. T. t. 2, p. 364,22.
— V. infrà, n°^ 60, 63 et suiv..
59. Le mari , défendeur à la de- 4 déc. 1810, t. 21,1 mande en séparation de corps a le
droit lie faire apposer les scellés sur les meubles et effets de son épous qui garnissent son domicile temporaire pendant l'instance en sépara, lion de corps.. — Angers, 16 juill IS17,t. 21, p. 55,n"44. Voy. M.
Carr. I. 3,p. 306, n» 1.
60. La femme , demanderesse en séparation de corps, peut requéri l'apposition des scellés sur les ineu blés et effets dépendans de la com munauié. Cette apposition peut avoir lieu lorsque les meubles de la communauté se trouvent encore dans l'ancien domicile des épou.x, quoique le mari en ait consenti la vente, s'il s'élève entre cette vente des présomptions de fraude et de simulation.
—Brux., 13 août 1812, t. 21, p. 46, n'^371. — V. S'iprà, n"^ 58 et suiv.
61. Pendant le cours de l'instance en séparation de corps, une succession s'ouvre au profit de la femme