‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1020 sur 1159 · V. suprà, no · texte numérisé non relu

V. suprà, no

65. L'art- 270, C. c, n'admet pas le séquestre des revenus des biens de la femme demanderesse en iéparation de corps, et le président d'un tribunal ne peut pas l'autoriser par une ordonnance de référé. — Liège, 13 janv. 1809, t. 21, p. 179, n° 1.—

66. La femme demanderesse eu séparation de corps n'a pas besoin de provoquer contradictoirement avec son mari, les mesures provisoires autorisées pour la conservation de ses droits.— Benn. 22 juill. 1818, t. 21, p 16G, n" 48. — Les demandes provisoires que la femme avait omis de former dans sa requête, peuvent être formées en tout état de cause, suivant MM. Carr. t. 3, p. 250, n" 2984, et Pic, t. 2, p. 561.

67. On ne peut appliquer à la séparation de corps les art . 259 et 260, C. civ., relatifs au divorce; en conséquence, les juges n'ont pas la faculté de surseoir pendant une année à la prononciation de leur jugement.

— 'Monlp., 1*^"^ prair. an 13 — Renn.

21 fév. 1826, t. 21, p. 134; n"10 M. Pic, t. 2,p 569, est de ce avis —/'-.M. Carr.. t. 3, p 250, n''2985.

68 Surtout si l'action en séparation de corps est intentée pour cause

d'adultère Corse, 2 avr. 1824, t.

69. Lorsqu'une femme a formé contre son mari une demande en séparation de corps , et qu'ensuite elle a intenté une action en nullité de son mari.-ige , elle ne peut pas soutenir que cette dernière action est préjudicielle , et qu'il doit être sursis h statuer sur la demande en séparation, jusqu'après le jugement

1« l'aclion en nullité. — Paris,2ljanT.

ChaP. li. Dujugement de la demande.

■ — Art. 1. Knqne'te et coutre^enquete.

70. Il appartient aux juges à qui la demande eu séparation de corps est soumise, d'apprécier si les faits' sont circonstanciés suffisamment, etl leur décision à cet égard ne saurait constituer de contravention à la loi.!

— Cass.2 mars 1808, t.2 1 ,p. 1 4 1 ,n° 18. — /^. ibid. les O!>iervalions.

71. Les juges ont le droit de déclarer que les faits postérieurs à la réconciliation sont assez graves pour faire revivre les anciennes causes de séparation invoquées par l'époux demandeur. — C.nss. 2 mars 1808, t. 21, p. 141, a" 19.— V. suj>rà, a» 45.

72. L'époux défendeur qui articule des faits de réconciliation, ne peut se plaindre de ce que, au lieu d'ordonner exclusivement la preuve de ces faits , le tribunal l'admet à la preuve contraire des faits articulés par l'antre époux* — Limog. 15 janv.

73. La partie qui n'a pas réclamé contre l'audition des témoins sur des faits non compris dans l'appointement de conlrariélé n'est pas rece- «able h s'en plaindre. — tass. 26 mai 1807, t. 21, p. 125, n" 4.

74. En matière de séparation de corps, on ne peut faire éçarier par l'autorité de la chose jugée des faits antérieurement déclarés inadmissibles, lorsque ces faits anciens ne sont qu'une partie de ceux sur lesquels e.st fondée la demande. — ■ Cass. 28 juin 1815, t. 6, p. 498, n" 86.

75. lin uiûlière de séparation de corps , on ne peut poursuivre l'enquéle sommairemfnt et à l'audience.

— Colm., 22 av. 1807, t. 21, p. 140, n" 16 — M. Carr., t. 3, p, 249, n" 2982, décide la question dans le même sens. — /'. aussi M. Haut, p 496.

76. L'assignation donn'e pour assister à une enquête ordonnée sur une demande en sé[>aration de corps doit, à peinede nullité contenir l'indication du jour, du mois etde l'année auxquelselleest signifiée. — Nancy, 27 mars 1827, t, 4o, p. 52.

77. Les principes généraux sur les reproches des témoins, ne sont pas applicables aux demandes en divorce et en séparation de corps; spécialenu-rit , le témoin donataire (^ demandeur n'est pas reprothable. — Cass.

8juill. 1813, t. 21, p. ICl.n'^ 41.

78. De même en ni.ilière de séparation de corps, la parenté n'est pas une cause de reproche (^^nn témoin.

—Cass. 8 ni.ii 18l0, t. 21, p. 150, ii"29.— -f^.IMM. F. L, T. 2. p. 3G1.

Vm-, Cnmni., t l,p 357; C-VRn., t. (, p. 672, n» 1057; H. S. P., p. 677, II. 7. n"G; nAiiT.,p. 497.

79. Les père et mère des époux peuvent être également entendus C(Mnm« témoins dans les causes en séparation de corps. — Paris, 12 déc.

1809, t. 21,p. 148, n" 27. — L'opi nion des auteurs est conforme. — f"', MM. Pic. t. 2, p. 563; Pic. Comm.

t. l,p. 537 ,et t. 2, p. 580; F. L. t. 5, p. 113; Carr t. 3 , p, 249, n" 2983 ;B.S. 1'. p,€77,n'' 7; Uaut.

80. Aussi en matière de divorce, les témoins n'ont pas besoin d'être interpellés par le juge sur leur parenté, alliante, ou état de domesticité avec les parties. — Cass. 3 mai 1809, t. 21, p. 146, n''24.

81. Mais les juges peuvent, selon les circonstances , écarter la déposition des parents et des domestiques entendus dans une enquête sur une demande en séparation. — Bord. 7 mai 1833, p. 45, 615.

82. Les témoins doivent, comme dans une instance ordinaire, déchirer leur âge et profession, h peine de nnlIité.—Lyon , 18 déc. 1810, t. 21, p 152, n" 32.

83. Si les prénoms des témoins qui doivent être entendus ne sont pas énoncés dans les citations qui leur sont données, il n'en résulte pas la nullité de leur déposition. — Paris, 11 av- 1812, t. 21 , p. 160. u" 40.

— /' M.M. Carr. t. 1 .p. 147, et B.

Si. Fn matière de diyorce,il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que tous les témoins désignés dans le jugement qui avait permis l'enquête fussent entendus, ou que la non comparution des absents fut constatée par le procè.s-verbal d'enquéie. — Cass. 22 nov. 1815 , t. 2*1, p 162 , n" 43.

85. Si l'un des témoins produits par l'époux dein.mdeur en divorce était accusé de faux témoignage et poursuivi au criminel par l'époux défendcur.cetletirconstance ne pouvait suspendre le jugement de l'instance en divorce. — Cass. 22 nov. 1815 , t.

86. Le défendeur à la séparation (le corps ne peut faire déposer dans la conlie enquête sur des faits qui n'ont point clé articulés lors du jugement qui a ordonné l'enquête. — Brux. 27 Uor. an 13, 20 friin.an 14.

— Polt. 21 janv. 1808.— Paris, 18

mai 1810, t. 21.' p. 131, n" 9 V.

iùid. nos Observations.

87. Mais l'époux demandeur en séparation de corps peut, après l'annulation d'une première enquête, l'Ire admis à une seconde, si, toutefois les faits par lui articules de nouveau, sont autri'S que ceux qui ont été l'objet de la première. — • Poil.

22 fév. 1829, t. 37, p.- 183.

88. Kn matière de divorce ou de séparation de corps, les nullités d'en i[uéte doivent être proposées avant toutes défenses et exceptions, sans que des réserves puissent empêcher ces nu'lilés d'être couvertes par l.i procédure subséquente. — Paris, 29 fév et 16 mars 1812, t. 21, p. 159, u" 39.

89. L'extrait du jugement Je séparation de corps doit être inséré au

Ijonrnal — C. T., t. 2, p. 367, 27.

I 90. Les dépens d'une demande en séparation de corp.s, formée par un»

femme contre son mari, sont à la charge de la communauté. — C. T., t.2- p. 365, 23.

91. Dès que la séparation decorps est prononcée , la femme peut so choisir tel domicile qu'elle juge convenable. Elle a ce droit, surtout si quelques obstacles rendent actuellement impossible l'exécution du jugement qui lui aurait ordonné de demeurer chez ses père et mère. — l)ij., '28av. I807,t.21,p. 140,n"17.

92. Dans le cas de séparation de corps, les enfants peuvent être confiés à la mère qui a obtenu la séparation, sans que les droits de la puissance paternelle en soient blessés.—Cass. 24mai 1821 ,t.23, p.l94.

93. Le tiers qui a logé, nourri, blanchi, etc., la femme, demanderesse en séparation de corps, laquelle s'est retirée chez lui, en vertu de l'autorisation du juge, a le droit ds

I répéter ses dépenses contre le mari , comme chef de la communauté, lor»

même que la femme a succombé. ,i—

]Poit., 7 mars 1827, t. 33. p- 34*.

94. Comme aussi le tiers qui a avancé à la femme, demanderesse eu séparation de corps, les frais nécessaires à la poursuite de son procès, peut les répéter contre le mari , comme chef de la communauté, lors même que la femme succombant, les dépens sont compenses par le juge-»

ment. — Poit., 7 mars 1827, t. 33, 1. 343.

95. Les dépens mis à la charge ds a communauté ne penvent être répétés par la femme contre le mari par voie de saisie-exécution ; ils peuvent seulement élre prélevés comme créance de la communauté, lors de la liquidation— C. T., t. 2.p 366, 24.

96. Le demandeur peut appeler du jugement qui admet la prcUvo des faits a rticulés, en se fondant sur ce que ces faits sont vagues et non précises.— Dij.,11 fuv. 1819, t. 21, p. 135. n" 14.

97. L'appel est suspensif en in.i-' lière de séparation de corps. — -^ng., 28 juin. 1808, t. 21, p. 143; n" 21, MM. Cakr., t. 3, p. 250. n" 2987, approuve cette décision, .yecuj, suivant le même auteur, du pourvoi en cassation.

98. La femme qui a été déboutéer de sa demande en séparation de cuvps ne doit pas de toute nécessité, obtenir gain de cause en appel, .si son mari ne comparait pas. — Brux., I"mai 1811, t. 21, p. 158,n''36.— .

r. M. Uelap., t. 2, p. 413.— V. infiù,

Page 1