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TABLE
-IngemenJ qui a prononcé la sépara- 'ion, (Iciiiuiidei' pour la preiniùre fois que les avantages qu'elle a fails à son mari soient déclares comme non avenus. — Renn., 23 av. 1810, t. 21, p. 150, n" 28.
loi. Les Cours d'appel saisies d'une demande en séparation, peuvent faire procéder à de nouvelles enquêtes. — C.ass. 26 mai 1807, t. 21, p. 125, n" 3 — V. suprà, n" 15.
102. Le délai donné à la femme qui a obtenu sa séparation de corps pour accepter ou répudier la cornmunaulé, ne court qu'à partir de l'expiration des trois mois donnés à son mari pour appeler du jugement qui la prononce, lors même qu'il y aurait acquiescé auparavant. — Colmar, 8 août 1833.— V. supn], a" 98.
SÉPARATION DE CORPS tT DE
BIENS. V. Enreg. 375.
SÉPARATlOxN DE PATRIMOINE