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s. Les tribunaux peuvent ovdon- j l'Iiéréditc, mais ce n'es» pas là un tr
ner le séquestre des biens d'unesuc-questre judiciaire. Cdss.27av.1825
ces.^ion pendant l'instance sur la va-' t. 32, p. 212 — f. le n" qui précède lidlléd'un testament. — Monlp. 19j 16. Le juge qui se trouve .saisi juin 1827, t. 34. p. 84. 1 d'une contestation élevée entre deu.v
6 Le vendeur d'un immeuble qui individus qui se prétendent l'un et a fait prononcer la rescision de la | l'autre en possession d'un immeuble, vente pour vilité du prix, a droit de ii'est pas tenu dans tous les c.rs
demander le séqueslie, encore que j d'ordonner le séquestre. Cass. 28
l'acquéreur usant de la faculté ac- javr. 1813, t. 21, p. 180 n" 3. f^.
cordée par l'arrêt derescision,aildé- 1 MM. Merl. i(ty). t 12, p. 485, n" 1, claré préférer payer le supplément et Delvincourt, t. 3, p. 666, nol. 1. de prix, et le séquestre doit êlrej 17. On peut demander en appel maintenu ju.squ'à ce que le supplé-; que des biens litigieux soient mis sous nient ait été intégralement paye. — 'lie séquestre, lors même qu'en ap- Bourg. 8 mars 1822, t.21,p.l82,n''7.l pelant du jugement de première in-
7. nenestdemêmequandleven-|'"!"'^« "" "'" P^s attaque le chef deur altaquella vente d'un immeuble, '"*'J'^^""''^f*''''='"ance. — Bord. 12 ' ' janv. 1833, t. 44, p. 188.
C. 2. Qui nomme le séquestre. — Des droits et des devoirs du séquestre.— Droits du possesseur.
comme entachée de dol et de fraude le séquestre doit être ordonné et maintenu jusqu'à la décision du procès. — Bourg. 8 mars 1822, t. 21, p- 183, n" 8.
8. Le séquestre peut être ordonné conlre la panie qui allègue en faveur "*• Lo^que les parties ne nomde la propriété qu'elle réclame un ""^"t pas le séquestre , le juge peut acte authentique, si cet acte est al-[ "'*"' °'^''°""''"". ' 'e nommer d'oftaqué comme renfermant une dnna- ''^■'^; — ^"' ' '""'* '«"s parties ont l< tion déguisée.— Poit 29 janv. 1813 , 1 '''''"i,'' <■" P'jf"''"' "n 'le leurcho
(IV V. Cont. p. c. T.— Dem. n.
iZè.—Jug. p. et i. nO.—Bedd. c.
88 — Bess. 438. — Sais, immoù. 615, 616, 617, 902 1er, 1221 — Sf/i.
Ctets. \
t. 21, p. 179, n" 2.—r. M. PiG. t. 2 p. 315.
9. Les créanciers hypothécaires inscrits ont droit de réclamer le sequeslrc d'un immeuble dépendant de ta succession de leur débiteur, et qui se trouve entre les mains d'un tiers à tilre d'antichrèse. — Bourg 8 mars 1822, t. 21, p. 183, n" 10.
10. Le séquestre d'une forêt ne peut être ordonné dans une instance qui n'a pour objet que des droits d'nsage réclamés sur cet immeuble, à moins que sans cette mesure ces droits puissent êlreanéan lis. — Cobn.
2 janv. 1834, t. 47, p. 478.
11. Un tribunal peut ordonner le séquestre d'un immeuble qui donn lieu à une surenchère. — Bord. 17 mti 1831, t. 41. p. 629
12. Si l'usufruitier requis de faire procéder à un inventaire n'obéit pas a la sominalion qui lui est faite, 1 biens soumis à l'usufruit peuvent être mis en séquestre. — Gren. 27 mars 1824, t. 27, p. 151 .
13. La disposiiion de l'art. ISCl , C. c, n'est pas limitative; les tribunaux peuvent ordonner le séquestre toutes les fois que l'intéiêl des parties semble l'exiger. — Bourg. 8 mars 1822, t. 21, p. 182, n° 6.—;^".
suprà, n'^ 4.
14. Peut-on ordonner, par mesure onservatoire, le séquestre dune
— y. MM. PiG. t. 2, p. 315 in fin,, n" 3, 316 aliu. 1 et suiv., et 317, 3° alin., n" 1.
19. Le séquestre, nommé d'office, peut-il être contesté par les parties ou par l'une d'elles ? — Oui, selon M . Pic. t. 2, p. 31 7, alin. 5 et suiv.— A', dans quels cas/. A, t. 21^ p. 187, not. 15.
20. Le séquestre peut-il être astreini à prêter serment? — M. Pic.
t. 2, p. 316, nO 5, alin. 6, pense que Irt juge peut ordonner la prestation du serment, si les parties ou l'une d'elles le demandent, et même quand elles ne le demanderaient pas, lorsqu'elles sont incapables ou plaident dans l'inlêrêl d'un absent. Quant au mode de prestation, M. Pic. dit qu'on peut suivre par analogie la règle prescrite par l'art. 305 C. p. c. pour le serment <les experts. — V. J. A.
21. Le séquestre d'un immeuble peut-il exercer les actions possessoires ? — BoUKjoN, Droit commun de la France, Iiv.2,ch3p. de la complainte, sect. 2. soutient la négative, et cette opinion est partagée par M H. D P., coiiipelïiice des juges de paix, p. 362. —\.J.A. t. 21, p. 189,11" 17, t. 2, v° /iciion, n"' 23 et 99.
22. Quoique l'objet contentieux ait été dé]iosc par plusieurs personnes, le séquestre peut-il répéter ses dépenses in sohdiim conlre celui au-
chose qui n'est pas contentieuse ? — quel la chose est adjugée en défini L'affirmative est soutenue par MM.
Pic. t 22 , p. 315, n" 4, et Delvincourt. t. 3, p. 666. alin 7 , not. 9- V J.A t. 21, p. 186,11° 12. — r.
aussi suprà, les n""* 1 et suiv.,et infrà,
15. Ainsi les tribunaux peuvent nommer un gérant à une succession, quoiqu'il n'existe aucun litige entre
les héritiers, quant aux biens iajèressifi
tive.'— M. Delvincourt, t. 3, p. 666, not. 8, /n/in., soutient l'affirmative.
Cette opinion est adoptée par un motif autre que celui donné par cet auteur , et que nous lirons de l'art.
1948 C. c., J. A. t. 21, p. 189, nO 18—/'. Pic. t.2,p 321, ii"3, 6 alin.
23 Que doit-on entendre par ces mots de l'art. 1960,0. c, puriiti i«-
SER
On doit entendre par ces eipKSsions non seulement les parties <|ui ont fait letlt'pùt, mais celles qui ont i nlérét à sa conseivalioii C'est ce (\u\ résulte lie la discussion au conseil dVtat et de l'expose des motlTs. — f'.
MM. .MAi.i,Evii.LE,t.4,sur l'art 196u; F. L. t. 2, p. 67. !"• col. 6 alin. et /. ^. t. 21, p. 186, n° 13.
24. Le séquestre quoique destitue de l'administration d'une succession, et quoique comptable envers la veuve , peut poursuivre les héritiers en Tcrtu d'un exécutoire. — Orl 26 mai 1813 , t. 19, p. 447, v" Sa.s, exécution, n° 70.
25. Le possesseur d'un immeuble litigieux et placé sous séquestre par un ju^emenl qui lai a réserve la faculté d'y rentrer en donnant caution, doit, pour jouir de cette fjculté, non seulement donner cette caution, mais encore acquitter les oblisalions que le séquestre a contractées envers le tiers pour le compte île qui il appartiendra, et fournir aux frais d'exploitation du domaine séquestré. — Bord.
27 juin. 1830. — Lesparre Duroc C.
Bécliet.
SKRMENT (1).
C. 1. Du DROIT DE DÉFÉRER lE SER- . MBXT. — \. 1. Qui peut déférer le se-ment? — Pouvoir facultatif des juges, 1 à 15. — .\. 2. A qui et sur quoi le serment peut être déféré — Uécbcance, 16 à 29.
— .\. 3. .\ppel du jugement qui défère le serment d'oflice, 30 à 34. — C. 2. Prestation di; serment.
— A. 1. Du jugement qui l'ordonne. — ' De la comparution de la partie. — Constatation du serment, 35 à 49.— .\. 2. Mode de prestation du serment, 50 et 61. — C. 3. Effets de l'admission , de lA prestation, d'.' refis de prêter SERMENT. — DÉCÈS DE LA PAR- TIE , 62 à 73.
Chap. 1. Du droit de défe'rerh serment . — Art. 1 . Qui peut déférer le ser-
ALPHABETIQUE.
SER
ment. — Pouvoir facultatif des juges. Cass. 22 msi 1 827.-Regnaud C.Uoche. j — V. tnfrà. n" 12.
11. Un juge de paix peut sarspoir à ordonner la comparution de l'une idcs parties à laquelle l'antre veut faire prêter serment, si ce serment ne lui paraît pas litis-décisoire -w Cass. 19 juin 1832.
{i)lj.Acquiescem.iZ& et s. 2 15 App.Xbi, i32.~Jue. dt'fimmc 55. —Âvoc.l et ». — Avoué, 9 et s —Dép. 13, 77. — Enq. 23.480.
— K/ireg. 196. — Exéc. 121.
— Expert, 54 bis. 69, 102 et s
— Faux inc. 17, 35. — Dnmm.
înt \b. — Interr. sur faits, et art.