‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1024 sur 1159 · et s. — Jugem ■ bl bis · texte numérisé non relu

et s. — Jugem ■ bl bis

et ». 575. -- Jiigim par dêf. 9", 1c,\.—TAril. et Part. 44. — 157 eti.—OJfic. min. 5. — Pérempt.

140. — liedd. de compte 42 — Req. civ. 31. — Sais.-arr. 235.— iScell. etinv.iH. — Héqiiest.'H).— Trih. 12. — Trih. de corrnn. b\'ù et t.

1. Le serment ne peut être déféré ^ue par la partie ou son fond pouvoir spécial, et la faculté de transiger et de traiter ne comporte pas le droit de la part du mandataire de s'en rapporter à l'aflirmation de la partie advei-se. — Bes.-tnc.

3 juin 1824. t. 21. p. 224 , n« 32. "

2. L'avoué qui défère le serment sur un nouveau chef, doit présenter un nouveau pouvoir spécial indi quant l'objet sur lequel le sermeu doit porter. — Turin, 4 niv. an 11, t.

21, p. 194 , nO 3. Cette décision serait la même aujourd'hui — V, Jl. Carr.

t. l,p. 279, n'^ 510, et p. 821, aL 4.

3. Un avoué ue peut déférer le serment décisoire, à moins de pouvoir spécial à cet effet ; et s'il le défère , la partie adverse peut se refuser à le prêter. — Besane. 23 fév. 1827, t.

4. La partie qui défère le serment dans des conclusions subsidiaires , peut se rétracter tant que son adversaire n'a point fait acte d'acceptation—Montp. 22avr. 1833.

5. Les juges peuvent surseoir à prononcer, lorsqu'il s'agit de savoir si un mandataire a réellement reçu pouvoir dedéférerlesermenl. -Turin, 2 avr. 1810, t. 21,p. 214, n" 23.

6. Quoique le juge de paix ait défère le serment d'office lors de l'apposition des scellés, les parties intéressées peuvent en déférer un auire, et n'eu con-eiTent pas moius le droit de prouver ensuite que des effcis de la succession ont été déto irnés. — Turin , 7 fev. 1807, t. 21 , p. 197, n" 5. — Cette décision est approuvée par .MM F. I,. t. 5, p. 93.- Cakr. t. 3 , p. 293, u° 3077, et Pic. Cowm. t. 2, p. 622'.

7. La partie qui a prêté le serment décisoire est recevahle à propo^icr un nouveau serment eiplicatild'un fait, sur I-quel elle ne s'est pas formellement prononcée. -Turin, 7 avr. 1807, t. 21, p. 197,no6.

8. Lorsque les plaidoiries sont terminées et que la cause n'a été renvoyée à une autre audience que pour la prononciation de l'arrêt , une partie ne peut plus déférer le serment a l'autre, et la disposition qui rejette ce serment n'a pas besoin d'éire motivée. — Cass 22 déc. 1829 j t. 38, p. 146.

9. Les juges peuvent déférer d'office le serment , lorscpie l'enquête el I

;>inmencemcnt «le preuve m- suffisent pas pour les convaincre — Cass. 29 prair. an 1 j , ei 8 sepl.l 1809 , t. 21 , p 106, n" 3 — ^. M. 1 Halt. p. 100. al 3. Mais on ne pourrait pas, après la prestation de | serment, onlonner une enquête. — V. injrà, nO 62.

10. Le serment qui n'est déféré que subsidiairement , et pour les cas oii les autres moyens seraient rejclés, n'est que su|iplélir, et les juges /leuvent se refuser à l'ordonner.—

12. Le serment déféré par une partie ,1 sa partie adverse , d.ins le cas où le juge ne se trouverait pas assez éclaire , est un serment supplé-

jtoire que ie tribunal peut se dispcn-

;scr d'ordonner. — Cass. 3 fév 1829

j Séguin C. Richou. — V. sujjrà, 11" 10.

13. Une Cour royale peut se dispenser sur l'appel de statuer snr des

j conclusions tend.Tntes à ce que le ■serment suppletoire déféré par les

premier.? juges soit preté.— Câss. 21

noT. 1833.

14. Le tribunal saisi dé \a. demande en paiement de salaires intentée par le mandataire d'une société contre un des associés, peut , si ce dernier forme une demandé reconventionnelle fondée sur des fautes du premier, auquel il défère le serment , refuser d'obtempérer à la

délation de ce serment Cass 15

fév. 1832, t. 45, p. 532.

15. Le serment suppletoire ne peut cire déféré au demandeur sur sou offre, lorsqu'il n'eoii.ste pas de commeucemeuls de preuves par écrit.

— Ueon. 26 jaov. 1813, t. 22, p.

437, v" Tribunaux, n" 29.

.\rt. 2. ^1 qui et sur quoi le serme.it peut e'tre déférê.~~Déchéance.

16. Le serment décisoire ne peut être déféré à un mari qui ne figure dans l'inslance que pour autoriser sa femme , quoique le fait soit per.

sonnel au mari et à la femme,

.\ng. 2S janv. 1825, t 29, p. 77.

17. Ou peut déférer le serment à une partie sur des faits personnels à l'huissier qu'elle a chargé de faire an acte d'exécution — .^gen , 9 nov.

1830.— Rosières C.Alanion.

18. Le juge peut déférer le serment au mailre relativement aux à-compte donnés par lui à ses ouvriers sur l'année courante. — Cass.

21 mars 1827.— PithierC.êp. Tuote.

19. Les juges peuvent déférer à un voyageur le serment suppletoire sur la valeur des eflels contenus dans une m.ille qu'il a couBée à des agents d'une messagerie, et que ceux-<i ont perdue. — Biux. 2 mai 1831. — 1>. C.

Busso

20 Ix: serment décisoire peut être déféré sur le point de snvr<ir. si une nbligalion contient des indivis usuraires— Brux. 1" fe». 1$09, t. 21 , p. 211, n" 19.

2( Lorsque le créancïi-r h qni le seruH nt décisoire a élédefêrê, et qui l'a d'abord accepté , sur le point de savoir si la créance est usuraire , reluse ensuite de le prêter, offrant seulement d'affiriuer que la somme qui lai est due c&t iulcrieure i celle

SER

comprise dans l'obligaition , mais siipriieure à celle ullrgiue pnr le ilobileur, celui-ci peut demander »li>rsqac le serment lui soit déféré à Ini-mème, et <(ne la |>arlie adverse rn soit définitivement déchue. — nouai, 29 juin. 181C, t. 21, p. 219, II» 28.

22. Le serment dccisoire peut être déféré conti'e un acte qu'on a qualifié de transaction sur procès. — Turin 20 féï. 1808, t. 21, p- 199. n° 10.

23. Le serment dérisoire ne peut plus être déféré sur un point irrévo tablcment jugé par ari-ét contradictoire rendu entre les parties. — Bourg. 10 m.118 1327,— Morchant C Mathieu. — V . l'an-èt qui suit.

24. Le serment décisoire ne peut plus être déféré dans une contestation sur un fait qui a déjà été écarté par un jugement passé en force de (hose jugée. Ainsi l'épou.K défendeur en séparation de corps, qui ailégu un fait de léconcilialion, n'est pas recevable à déférer sur ce fait le serment décisoire à son adversaire après qu'un jugement passé en force de rliose jugée a déciilé que la réconcl lialion n'avait pas eu lieu. — Cass.

22 août 1822, t. 24, p 285— F. M, Merl. v" Renvoi, n" 2; Carb. sur l'art. 368; B. S P. p. 304, n" 4 \\r.. t. 1 , p. 438, et Pr.Fr. t. 2, p. 365

25. Après que des créances ont été contestées dans un ordre, on ne peut déférer au créancier le serment déci soirc— Bourg. 26 aoûl 1814, t. 17, p. 271, v" Ordre, n" 153.

26. Lorsqu'un jugement permet •n une partie la pfeuve de certains f.iils, elle peut, en renonçant au b néfice de l'interlocutoire , déférer à son adversaire le serment décisoire sur les faits en question. — Metz , 28 août 1812, t. 21, p. 216, n" 26— r. MM. Pic. Comm. t. 1, p. 289; Carr. t. l,p. 277.n" 508.

27. Celui qui a soutenu, en première instance, qu'il ne pouvait être contraint au serment , peut être admis en appel à le prêter dans le cas où .sa première défense n'est pas accueillie.—Brux. r'fév. 1809, t. 21, p.

28. Le serment décisoire peut être, pour la pi-emière fois, déféré en appel sur les mêmes faits sur lesquels on s'était borné en première instance  demander un interrogatoire. — ^Tur.

1" mai 1810, t. 14, p. 719, v° Interrogatoire, n° 25.

29. Le tuteur doit-il prêter serment avant d'entrer en fonctions ?

— M. T>. C. p. 588, s'élève avec force contre l'affirmative, et il n'existe, en effet , aucun texte de loi qui oblige

e tuteur à prêter serinent. — V. ./. ^.

'.8, p. 413,v°6'onJ.</c famille, n° 87.

Art. 3. Appel du jugemetit qui défère le serment d'office. — V. nolremot .Acquiescement au ^ relatif au serment, n"' 176 à 185.

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