‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1025 sur 1159 · Lorsque 1« serment déféré d'of · texte numérisé non relu

Lorsque 1« serment déféré d'of

TABLE

(ice par le tribunal a été prêté en l'absence de l'adversaire, et sans opposition de sa jiart, l'appel du jugement est-il encore recevable? — Oui. — Renn. 10 août 1818, c'est peut-êlre 1808; 21 mars 1811 ; 13 mai 1812— Tur. 28 août 1811.— Besanc. 15 mai 1818^ — Am. 12 déc.

1822.1— Non. Paris, 24 aoûl 1810 —Renn 27 août 1812.— INim. 11 juin. 1S21,t. 21, p. 205, n" 14, ett.

24, p. 366.— Pour l'affirmative,MM.

CoFF. et Carr. t. 1, p. 285 , n" 521.

31. Le serment prêté à l'audience même h laquelle le jugement a été rendu, et en l'absence de la partie , n'enlève pas à cette partie le droit d'appeler de la disposition du jugement qui y est relative — IMontp. 21 déc ,1825 , t. 30, p. 204.--A-'. MM.

TouLL. t. 10 , p. 573 ; PiG. t. 1, p. 250; M. Q. D. v° .ïppel, p. 6.

32. Une partie n'est pas recevable à interjeter appel de la condamnation rendue contre elle, sous la condition que sou adversaire prêterait un serment, si , an lieu de s'opposer formellement à cette prestation , elle s'est bornée à ne pas y assister. — Montp. 14 nov. 1832, t.45,p.438.

33. L'appel du jugement qui a déféré le serment d'office n'est pas recevable si l'on néglige d'interjeter appel aussi de celui qui a donné acte de la prestation du serment, et qu'on laisse, par suite, acquérir à ce second jugement l'autorité delà chose jugée — Paris, 24 août 1810, t. 21, p. 206, n" 15.— V. infrà, ii" 37.

34. Cependant il n'y a pasacquiescement .î un jugement qui défère d'ollice le serment à une partie , par cela seul que l'appel n'en a pas été interjeté avant le jugement qui décerne acte de la prestation du serment.— Renn. 13 mai 1812, t. 21, p.

ChaP. 2. Prestation du serment. — Art. i. Du jugement qui t'ordonne — Ue fa comparution de la partie — Constatation du serment.

35. Il suffit que les faiis sur lesquels doit porterie serment, se trouveiït relatés dans la partie du jugement qui contient l'exposé des faits.

— Tur. 20fév. 1808, t. 21, p. 199, n" 8. — Tel est l'avis de M. Carr. t.

1 , p. 275 , n" SOi.—f-^. aussi M.

36 L'irrégularité dans renonciation des faits sur lesquels doit jiorter le serment, n'entroinirait pas la nullité du jugement qui l'a ordonné.—Turin, 20 fév. 1808, t.21,p 199, n" g. — Mais l'omission des faits emporterait nullité suivant AIM.

Carr. t- 1, p. 275, n° 503; et F. L.

37. L'arrêt par défaut qui donne acte d'une prestation de serinent n'est qu'un procès-verbal qui constate des faits matériels et qui n'est pa? susceptible d'opposition. — Nîm

SEIl

24 août 1820, t. 38, p. 320. — V.

suprà, n" 33, et infrà, n" 46.

38. Le jugement qui défère le serment à l'une des parties, doit être signifié à personne ou domicile»~- MM. PiG. t. 1, p. 245, et Carr. t. 1, p. 276, n" 506, sont d'accord pour la signification à avoué; mais M.

PiG. pense que la signification à personne ou domicile n'est nécessaire que lorsque le jugement est par défaut. M. Carr. au contraire , pense qu'elle doit avoir lieu dans tous les cas; M. l). C. p. 106, partage cette opinion; M. Lep. croit que la signification à avoué est inutile, attendu qu'il s'agit d'un fait personnel à la partie. Nous pensons, en nous fondant sur l'art. 147 C. p. c.quela signification à avoué doit suffire.— V. /. ^. t. 21, p. 235, r." 87.

39. On peut , dans la huitaine, signifier un jugement qui ordonne un serinent avec sommation de s'y conformer.—Gren. 11 fév. 1813, t. 12, p. 490, y" Exception t a° 102. — V.

infrâ, n° 45.

40. Pour que la partie adverse de celui auquel le serment est référé, se présente à l'audience à l'effet d'assister à la prestation, il ne suffit pas de lui accorder le délai requis pour les actes d'avoué à avoué, il faut qu'il y ait, entre la signification et le jour fixé, un délai assez long pour que l'avoué puisse prévenir la partie, et celle-ci se présenter devant le tribunal. — Trèv. 4 mars 1808, t. 21, p. 2U0, n'^ 12. — V. 5/W/c/t du barreau, t. 1, p. 194; Carr. t. l,p. 285, n° 5120; F. L. t. 3, p. 155.

41. Lorsque le jugement ordonne que Ja partie, à laquelle le serment est déféré, le prêtera devant le tribunal du lieu de sa résidence ou de son domicile, la partie adverse doit être sommée de se trouvera ladite prestation de serment aux lieu, jour et heure indiqués, en observant les délais nécessaires au transport qui doivent être les mêmes que ceux des ajournements. — Orl. 9 déc. 1807, t. 21, p. 198, n° l.— r. MM. Halt.

p. 100, alin. 2;B. S. P. p. 493.

42. Le serment prêté en l'absence de 1.1 partie adverse, n'est pas nul.

— Aix, 21 mai 181 1, l. 22, p. 259.

n" 78. — C'est ce qu'enseigne MM. PiG.

Comm. t. 1, p. 292, n. 5; B. S. P.

p. 493. n. 6, n° 1; et Pr. Fr. t. 1, p, 389. — y. aussi M. D. C. p. 108.

43. Un serment qui ne se rattache point à une instance en justice etdéicré devant un juge de paix, n'est pas nul pour avoir été prêté en l'absence de celui qui l'a déféré, et sans qu'il y ait été appelé; lorsque dans l'acte par lequel il l'avait décerné, il ne s'en était point expliqué. — Pau, 11 mars 1824, t. 28, p. 182.

44. Lorsqu'un arrêt rendu entre trois parties, donne commission rogatoirc à une cour de procéder à la réception d'une affirmation, et que deux seulement comparaissent pour assister à la prestation de setmenl ,

SER

•l n'y apiislieu ft dcf,;nt joint coiiti la partie qui ne comparait point :

rarfirmation doit être reçue maigri la non-comparution. —Poit. lOjanv 1S26, I. 30. p. 172.

45. L'arrêt on lejugemcnt par dé faut qui chanj^e le jour indiqué pou la prestation d'un serment, peut être exécuté avant l'expiration de la buitainede la signification. ^Cass. 7 fêv

1831. UeveîeBironC.Baunes. — V tuprà, nO 39.

46. On ne peut former opposition à l'arrêt par défaut qui cbangelejour indiqué pour la prest.ition d'un serment, ni à celui qui donne acte de cette prestation.— Cass. 7 fév. 1831 Deveze Biron C. Bannes. — W siiprà, 11° 37.

47. Le paraphe du président et du greffier constatent aussi Irg.iiement que tout autre renvoi, celui de la mention d'un serment qui doit être prêté à l'audience. — Cass. 30 juill 1829, Baron C. min. pub.

48. Le serment prescrit parl'arti cle317C.p. c. est suffisamment constaté , lorsque le procès-verbal de la séance indique l'accomplissement de cette formalité. — Cass. 15 avril 1824,t. 28, p.268.

49. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de prestation de serment soit communiqué à celui qui l'a déféré, et le jugement peut être prononcé sans autre formalités aussitôt après la prestation. — Tnr. 31 déc.

M. Carr. t. 1, p. 280, n. 1, aliu. 2.

.\rt. 2. Hlode de prestation du serment.

50. Le serment judiciaire ne peut pas être prêté par procureur. — Poit.

21 prair. an 11, t. 21, p. 195, n" 2. —^■. MM. Carr. t. 1, j.. 280, et 281, n"" 512 et 513; D. C. p. 107 et 108 et Pic. Comm.l. 1, p. 290, n. 1. — .Sur le cas d'empêchement légitime, f^.

MM. Delap. t. 1, p. 127; K. L. t. 3, p. 155; Carr. t. 1, p. 281 et 282, n°' 514 et 516.

51. Lorsqu'il s'agit du serment décisoire.il n'y apoint deformules judiciaires sacramentelles;lc droitfran.

çais ne connaît plus d'actions nommecs consacrées chez les Homainspar l'édil du prêteur , l'inobservance des prescriptions judiciaires, quant aux termes dans lescpiels elles sont conçues, n'entraîne pas la niillili- de ces actes. — Orl. 26 juill. 1810, t. 21, p. 224, n" 31.

52. Est admis le serment déféré par une partie quoique les juges en aient changé les tenues, si elle consent à ce que la partie adverse le prête tel qu'ils l'ont modifié. — .^gen, 2 nov.

1830. Rosières C. Alainon.

53. Les juges ne peuvent changer les termes du serment decisoire qu'ils autorisent une partie à déférer ù l'autre. — Colm. 19 uov. 1832. .fost.

C Benoit. — V. le n" cjui préoùde.

Al>riIABETIOiIK.

64. On ne peut f onsidértr comme refusant de prêter serment et par suite forcer à prouver par les voies de droit l'apport de sa dot, la femme qui sommée de prêter serment que cette dot a été payée à son mari et en pièces de cin([ francs, comme le porte le contrat de mariage, offre que le paiement en a eu lien , mais en es pètes différentes. — Cass. 18 août 1830. V» Crespel C, hérit. Crespel

55. Le témoin qui professe une autre religion que celle de l'Etat, peut être admis au serment suivant le rite prescrit par son culte, sans qu'il y ait nullité pour le ras oii il l'aurait prêté dans la forme ordinaire sans réclamation. — iCass.lSma 1826. Malagutti etRatta.

56. Lettre du grand-juge au procureur du roi de Mayence sur 1 mode de prestation de serment des fuifs, ponant que le serment doit être prêle selon la religion juive. — 26nov 1806, t. 21, p. 197, n" 4.

57. C.e|>endant la question a été diversement jugée — Dans ce sens ]Nancy, ISjuill. 1808. — Colm.lSjanv.

1828. — Dans le sens contraire , Tnr 22 fév. 1809. —Nîm. lojanv. 1827 — Ntm. 7 juin 1827; Vidal. C. ÎS'.

t. 21, p. 20l. n° 13, et t. 32, p. 351. ~r. IMM. PiG. Comm. t. 1, p. 29o, n. 1; B. S. P. p. 493, n. 6, n" 3; F, L. t. 3, p. 155; et Merl. lle'p. t. 12

58. Les juges peuvent astreindre, un Israélite à prêter serment suivant le riie judaïque. — Tau, 11 mai 1830 t. 41, p. 482.

58 i(.î. Un Juif peut prêter serment dans la forme ordinaire. — Aix , 13 aodt 1829, Vidal C. Tardieu.

59. L'affirmation en âme et conscience, faite par un quaker, suffit pour satisfaire au vœu de la loi qui prescrit le serment judiciaire -^Cass 28 mars, et 12 juill. 1810. t. 21, p. 213, n" 21.f.MM. B.S. P. p.493, n. C, n" 3; et M. Q. D , t. 5, p. 670,

60. La formule du serment prescrite à l'interprète n'est pas sacramentelle, et peut être rennilacée par un serment qui présente dans ses expressions Ua plénitude du même sens que celui énoncédans l'art. 332, C.p. c. — Cass. 15 av. 1824, t. 28 p. 268.

61. La formule de serment que doivent prêter les experts en matière criminelle n'est point prescrite à peine de nullité, et le serment peut être prêté en termes éqnipollents. — Cass. 16 juill. r829, Bellau C. M. G.

Chap. m. Effets de l'admission , de la prestation et du refus de prpsta tion de serment. — Cas où la partie décède avant d'avoir pu prêter serment.

62. On ne peut admetire la preuve teslimoniule, après que le serment a

té di'féré par une partie cl accepté

SER

par l'autre.— Turin.îav. 1810. t. 21, p. 213, n" 22.— V. snprd, n» 9.

63. Lorsqu'après un jugement qui ordonne le serment supplétif, et avant qu'il soit prêté, on produit une jiièce décisive, le tribunal peut rétracter le jugement. — Toul. 3 juill.

1827, Blayac C. Rarirabaud.

64. L'admission du serment contre le teneur d'un acte authentique n'est pas un obstacle à l'exécution provisoire de cet acte. — Turin,20 fév.

65. Le serment déféré et prêté devant un juge de paix ne constitue pas une fin de non-recevoir contre les demandes de la partie qui l'a déféré, lorsque les faits sur lesquels il portait, quoique se rattachant à ces demandes ne sont pas cepe'bdant en opposition avec elles, et que d'ailleurs ces faits ne sont pas personnels à la partie qui a prêté le serment. — Pau, 11 mars 1824, t. 28, p. 182.

66. On ne peut considérer comme decisoire, le serment qu'une partie défère à l'autre dans des conclusions subsidiaires, et en faisant valoir tous ses moyens du fond, contre la demande. — Cass. 30 oct. 1810, t. 21, p. 214, n° 24. Telle est l'opinion de M. Pic. Comm. t. 1 , p. 284 . n. 2.

— f^. aussi M. Merl. Rép. t. 12 , p. 201, § 2, art. 2, n° 7,

67. Lorsque le serment est déféré à des cohéritiers sur un fait de leur auteur, il est tellement indivisible, <|ue le refus de l'un d'eux de le prêter, ]>eut nnniver la déchéance contre les autres. — Colmar, 7janï 1817, et 5n),ii 1819, t. 21,p 221, n" 29.

68. Il en est autrement si celui qui refuse a, contrairement à ses cohéritiers, intérêt à ne pas prètei' serment, ou si son refus est fondé sur des circonstances particulières, personnelles; d'oii il résulterait que son serment ne pourrait inspirer aucune confiance aux magistrats. — Colm. 7 janv. 1817, et 5 mai 1819, t. 21. p. 221, nO 30.

69. Une partie peut refuser de prêter le serment qui lui est dcfcré par l'avoué de son adversaire, sans pouvoir spécial de celui-ci. • — Cass.

27 av. 1831, t. 41, p. 390.

70. Le refus da prêter un serment en conciliation ne doit pas faire considérer comme avérés les faits qui font l'objet do ce serment; mais il exprime seulement l'intention de ne point se concilier. — Pau, 11 mars 1824, t. iS, p. 182.

71. F.st à l'abri de la cassation l'arrêt de la Cour royale qui , après avoir reconnu, en fait, que 'e serment déféré îl un cessionnaire, sur le point de savoir s'il n'est pas prête nom de son cédant est decisoire, déclare valides les poursuites du cessionnaire, (pioi((u'il oit refusé d« prêter un pareil serment que le débiteur lui n défère.— Cass.27 av. 1831. t. 4(. p. S90.

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