ikins. d'Et. 4 bis et s. — Cont
p. c. 145 et s. — Délib. 15 et s. — Dem. nouv. 26.~-Démv.(i7.—Desc. de lieux. 8, 17.— Désist. 24 et f. —Expertise. 62. — Einj. 7S et s loi cl s. 114 ets. 134 er s- 155. 207.444.— Exéc. 44, 125 e(i.— iT/)/.373, 415.
— E-icept. 266 et s. — Inicrdicl. 37 et s.— Inlcn'. 109 et f.—Jug. 133, 142 cl s. 451 et s. 593 e(i. — Jug. p déj. 8, 13C«<5 171 et.c. 195 e< s.— Jug.
prép. et interl. 141. — , Lie. et p. 117. — Mal. somm. 118. — l\Iin. pub. 9 — Oy/c. 23 et J — Pérempt- S7 et s.23i et s. — Prise à parlie, 23 et s. — /iedd. de compte, 46 et s. — Réf. 99. — Rer/.civ.S. — Sais.imm. 3i9f/nint.
577 et s. 583 Sep. de biens, 23.—
Serm. 38 et s.
SIG
l'art. 147 est furniel; ce n'est que dans le cas oij les jugements provisoires et définitifs prononcent des condamnations qu'ils doivent être signifiés à personne ou domicile, ot l'art. 257 ne parle de la signification à personne ou domicile du jugement qui ordonne uneenquête que dans le cas oii il est rendu contre une parlie n'ayant pas d'avoué. L'opinion de ces auteurs est donc contraire nu teite dp ces deux articles V. J.A. t.
4. Le jugement qui ordonne une comparution, doit-il être levé et signifié?
Le désir de faire le moins de frais possible a lait iniroiluire auprès de quelques tribun.iux l'usage de ne signifier qu'une simple semmnlion à la partie pour l'appeler à l'audience fixée par le jugement qui ordonnela comparution sans lever ce jugement.
M. l'iG t. l'"', p. 240 , et dans son Commentaire , t. 1^"^, p. 283, dit que la signification du jugement n'est nécessaire que lorsque le jugement est par défaut, et il pense que la parlie est soffisaminent avertie par le prononcé du jugement contradictoire.
Mais aucun article de loi n'antorise un tel mode de procéder, les art. 28 et 94 disent bien, l'un à l'égard des jugements de justice de paix qui ordonnent une opération que la prononciation vaudra citation, et l'autre à l'égard des jugements ordonnant un délibéré, qu'ils ne seront rii lèves ni signifiés, mais comme ces dispositions ne sont point répétées , lorsqu'il s'agit de la comparution des parties , il serait pins conforme i la loi de faire signifier le jugement qui l'ordonne.— MM. Lep. p. 134 ; F. L.
t. 3, p. 154, et Carr. t. l""", p. 273, n" 502, expriment cette opinion. — V. /. A. t. 21, p. 294, n" 86.
5. La signification d'un arrêt d'admission obtenu jiar la régie doit , à peine de nullité, être faite à la personne ou au domicilede celui au pro ■ fit duquel le jugement attaque a été rendu , encore bien que celui-ci fut mineur lors des premières poursuites , et n'eut atteint sa majorité que depnis le pourvoi. — Cass. 27 mai 1834, t. 47, p. 597.
6. Lorsque la partie que l'arrêt d'admission permet de citer est décédée pendant l'instruction du pooiToi, la signification ne peut être faite à son domicile, alors même que le décès n'a pas été notifié an demandeur, mai» au domicile de ses héritiers.— Cass. 14 nivôse an 11, 2 fév.
1813, t.6,p. 435, v°Coi<o(/on,n°21.
— f^. à notre mot Cassation, l'arrêt du 12 iLerm.an 12.
7. La signification d'un transport ou cession do créances à un étranger non demeurant en France , doit être faite à personne ou domicile, et non au parquet du procureur du roi. — Paris, 28 fév. 1825, t. 30, p. 397.
8. Est valable la signification d'un jugement obtenu |>ar une commune,
SIG
ALPHABETIQUE.
SÎG
encore qu'elle soit fuile h la rcqQéte|nHj(pinl rjieiçaiit i>ar iulniin les daiis nn ncle tleclii>ii de domicile des habitants (!e la commune, pour- l'onct ions de maire, si aucun acie du pour l'exécution de cet acte, dans suite et dilincnce, non du maire seul, 'procès n'a fait connailve que la com- son domicile icel, tous actes relalife niune a été pourvue d'un nouveau à cette exécution doivent être signimaire — Cass. 6 août 1832, t. 43, fiés au domicile qu'elle avait alors, p. 5^8. quoiqu'elle en ait pris un nouveau
13. Lorsque plusieurs parties ont dans un autre lieu. — Am.3 aïr.1829. Gguré individuellement dans un j«- jl . Décidé également que les actes emtnt ou dans nn arrêt, elles ncj j^. p,.Qç^jm.p5 p^ tes jugements peu- ^^^^^ rire valablement signifiés au domicile exclusivement clu par une j)artie dans tous ses exploits, surtout lorsque son domicile rf el est inconn u . — Cass. 15 mai 1821, t. 23, p. 182.