‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1031 sur 1159 · Il n'est pas nécessaire, à peine · texte numérisé non relu

Il n'est pas nécessaire, à peine

de délaisser l'immeuble à lui vendu, de nullité, que l'exploit de sigiiifica-

oii de payer le supplément du prix ne court point si, avant de lui être signifié, ce jugement n'a pasété signifié à son avoué. — Bord. 30 nov 1831, I. 43, p 530.

65 bis. La partie qui veut reprendre les errements d'une cause après l'arrêt conlirmatif d'un jugement

tiou d'an jugement à avoué, dans les cas où cette signification faH courir les délais de l'appel, renferme rigoureusemeut toutes les énoncialions presrites par l'art. 61, C. p. c; les omissions que contiendrait cet exploit de signification peuvent être suppléées par les énonciations de

rendu sur un incident auquel elle a^l'acte d'avoué qui le précède, ou du jugement dont il est donné copie. — Montp. 4 juin 1830, t. 39, p. 268.— \.svprii.n"66.

'3. Est valable nn acte d'avoué à avoué, signifié en ces termes: ^u requis de M' avoué, signifié à jl/e....

avoué; lorsque d'ailleurs, dans le corps de l'aete signifié, se trouvent les noms des parties pour lesquelles les avoués occu;'ent. — Gren. 6 août 1822, t. 24, p. 265 — \.supri,n" 66. 74. Les significations par acte d'avoué à avoué doivent contenir, .^ peine de nullité, la mea-

donné lieu , n'est pas tenue de signifier cet arrêt à l'avoué qui a occupé en première instance pour son adversaire.— Brus. 10 janv. 1832, t. 45, p. 463.

.\rt. 2. Forme de la signification à avoué.

66. Les significations faites d'avoué à avoué ne sont pas soumises aux formalités exigées par l'art. 61 C. p. c. — Gren. 5 mai 1818, t. 21.

p. 257, no 50. — 4 mai 1824, t. 28, p. 128.iNim.l8 juin 1832,t 46.p.l78 Cela s'applique aussi aux siguifi.

tion de la partie dans l'intérêt de

cations a avoue de jugeni<"nt3 par laquelle elles sont faites , de la perdéfaut. — .Metz, 28 nov. 1822. — sonne qui reçoit la copie et de la Cass. 23 août 1827, t. 24, p. 334, et qualité de l'officier ministériel qui t. 34, p. 114. — 11 suffit qu'on trouve les signe; surtout lorsqu'elles doidans le corps de l'acte signifié le nom ivent remplacer les significations à de la personne à la requête de la- domicile , et faire courir le délai

pielle on agit.— Gren. 28 mai 1823 t. 9, p. '299, u" 135. — V. infrà, u"' 60 et 74.

67. 11 n'est pas nécessaire que la signification d'un jugement d'ordre

de l'appel.— Lieg. 23 nov. 1809.— Bord.23 janv. et 29 août 1811.— Metz, 17 août 1815, et 18 juin 1823 — Gren. 28 juill 1820.— Pau, 3 sept. 1829, t. 21, p. 252 , u" 23, et p. 257,

soit faiu en autant de copies qu'il y In" 30, et t. 39, p. 221.

SIG

TABLE

SIG

Sur la question de savoir si une signification paracted'avoué à avoué doit être assujettie aux foimalilés des exploits — f''. MM. Caur. t. 2, p.

145, n" 282; B. S. P. p. 166, n. 11, et p. 6C0. aJd.fin. n" 17, C. et F. 2, t. i, p. 65. — V. suprd, n" C6.

75. Kst nulle la signilicalion à avoué p;nlant h un serviteur, si elle ne meulionne pas que t'est au domicile de l'avoué que lu remise a eu lieu, et que le serviteur était celui de l'avoué.— Liég. 19 mars 1812, t.

76. Daus une signification d'avoué à avoué la mention de la personne à qui la copie est laissée , n'est pas prescrite à peine de nullité — Bord.

25 août 181(J, t. 5, p. 53, n" 35.

77. D.ms les cas où la loi fuitcourir les délais de la siijnitication à avoué , son vœu est rempli, Inrstjue la oignification est faite lïla partie au domicile de l'avoué; un simple acte d'avoué à avoue n'est pas exigé à peine de nulliié — .Colm. 24 fév.

78. La copie d'un jugement signifié à avoué est valable , quoiqu'elle ne réfère pas en entier l'inlilulé et la formule exécutoire , et n'en relate que les premiers mois suivis d'un et cTetera.— Renu. 12 déc. 1817, 1.21, p. 277, n" 60 Ois. —V. suprà, n" 39.

79. Est nul, sans qu'il soit besoin de s'inscrire en faux , l'exploit de signification d'un jug.ment dans lequel le nom de l'avoué auquel il a été signifié, se trouve r.ituré et surchargé.— Besanç. 7 juill. et 8 déc.

1808, t. 13. p. 127, n-' 124, et t. 21, p. 246, n" 17.

Chap. III. Significalions par huissier commis.

79 bis. En matière civile et en ma tière commerci.ile , la disposition de l'art. 156, qui veut que les jugements par défaut soient signifiés par huiS' sier commis, ne s'applique qu'à un premier jugement par défaut, et non à un jugement par défaut rendu sur une opposition à un précédent jugement par défaut. — Bourg. 21 fév.

1829.— V. infrà, n" 83.

80. L'art. 156 ne doit-il recevoir stfn application que dans le seul cas où il n'y a pas eu constitution d'avoué.— MM. Carr. t. 1, p. 31 l,n"641 Delap. t.l, p. 161; elTARRiRLi;, t.l p. 389, sont d'avis de l'affirmative; et il existe en effet une grande différence entre le cas où ii y a avoué, et celui où il n'y en a pas; dans te dernier cas il est même douteux que la partie ait reçu l'assignation, dans le premier cas, au contraire, l'avoue constitué peut veiller aux intérêts «le sou client.— V. /. .^/. t. 21 , p. 295, n'^ 88.

81. Le défaut de signification d'un jugement par défaut par huissier commis, n'emporte pas nullité de cette signification. — Bourg. 4 juill.

1812, t. 21, p. 265, n" 42. —r. sur

cette question délicate un arrêt du CI 92. Il n'est pas nécessaire que le. fév. 1810, à notre mot ./«^'t'm(în< , etljugement qui commet un huissier MM. Lep. p. 48; Carr. t. 1, p. 383, 'pour en faire une signification, indin" 644; K L. t. 3, p. 171, et l'ONCET, que son immatricule. — lîi-.saiic. 16 t. 1. p. 372.-/^.16 n" suivant. janv. 1811,1. 14, p. 582, n" 44.

82. La partie qui a reçu la tignifi- 93. L'huissier commis pour noticalion du jugenunt par défaut, ne fier nu jugement rendu pur délaut peut se faire un moyeu de nuUiléln'ost pas tenu de signifier copie de

l'ordonnance qui le nomme. — Kenn.

2 mars 1829, t. 14, p. 627, n'" 79.

94. L'ordonnance qui commet un huissier doit-elle être donnée par écrit? — M. Carr. t. l,p. 10, n" 13, pense que la commission doit être donnée par écri^, afin qu'il ne dépende pas du juge de déclarer qu'il eu a donné une lorsqu'il ne l'aurait pas fait, et afin de ne pas priver les parties du droit de contester la conqiéteuce de l'huissier qui aurait agi sans commission.— M. D. C. p. 16; dit que la commission écrite n'edt nécessaire que lorsque la comparution ne doit pas avoir lieu devant le même juge qui donne la counnission, mais le motif donné par ,M. Carrk s'applique également à ce cas. — '.M l'iG.

Cnmm. t. 1, p. 10, pensequc la commission doit être donnée par écrit comme dans le tas de l'art. 6, C. p. c. —V. /. A.V. 14, p. 64 4, n" 99.

95. On peut opposer .i la partie les nullités faites j>ar l'huissier commis à la signification d'un jugement par défaut dans le cas prévu par les art.l53etl5G.— Paris, 19aodt 1807, t. 21, p. 241, n" 55.

96. La signification par huissier commis est valable, encore que la copie ne contienne pas le nom de l'huissier, s'il est constant qu'elle a été faite par l'huissier commis.— Renn. 2 mai 1820, t. 14, p. 627.

contre ce jugement, de ce qu'il n'a p. is commis un huissier pour !a signilicalion.— C.1SS.7 dec. 1813, — Toul. 25 janv. 1822,1.21, p. 270, n" 48. et p. 2 2, 11" 82 — r. MM. 1'. L. t 3. p. 746; B. S. P. p. 258, n. 15.

83. La signification d'un jugement par défaut, taute de comparaître contre le défendeur sur un premier jugement de défaut- joint contre ce même défendeur, fait courir le drlai de l'appel, quoiqu'elle ne soit pas l'.iite par un huissier commis. — Bord.

30aoiU1831,t.42,p.l70.— ^.iw/^ra, n" 79 bis.

84. Les jugements déclaralifs de faillite ne doivent pas être signifiés pTr un huissier commis. — Paris, 14 juill. 1827. Bonnet, David C. syndics Travault.

85. La notification prescrite par l'art. 2183 C. c. est-elle nulle lorsqu'elle n'a point été faite par un huissier commis.-' — Oui. — Paris , 21 mars 1808.— Tur. 1"' juin 1811.

— Melz, Uavril 1812 —Non.— Metz, 10 août 1808, t. 14, p. 570, n'^ 29, *t p. 310, n"- 35. — r. M. B. S. P. p. 77, n. 38.

86. 87 et 88. Ce n'est point par un tribunal entier, mais seulement par le président du tribunal , que doit être commis l'huissier chargé de signifier un jugement par défaut. — Le tribunal en ordonnant que le demandeur se pourvoirait auprès du tribunal du domicile du défendeur pour faire commettre un huissier, n'a pas pu enlendre qu'il fallait s'adresser au tribunal entier et déroger parla à l'attribution qui appartenait au président. — Les significations faites dans ce cas par un huissier commis par le président sont valables. — Poit. 11 août. 1819, t. 22, p.

89. Un huissier peut , par un second arrêt, être commis pour notifier un arrêt par défaut , lorsque cette commission a été omise dans celui-ci — Renn 16 mars 1813, t.

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