Lorsqu'un immeuble est vendu
SUR
moyennant une somme fixe et une rente viagAre, r.-ictjutieui' qui veut payer n'est tenu, dans la notificalion Uu contrai aux cri'ancuis inscrits, qu'à indiquer le prix tel qu'il est porte dans le contrat, sans qu'il soit nécessaire d'cvaluer le capital de la rente; et on ne peut pas dire que celte notilicalion, n'iniliquaiit pas surfi«amnirnt le prix , n'a pu faire courir les délais tlesuiencbèrc— Aix,2 l'év. 1821. t. 23. p. 39.
—t^. MM. Persil, t. 2. p. 278, et Delv. t. 2, p. 243 et CS4, qui pensent que l'acquéreur doit évaluer la chose , si le prix est indéterminé, comme lorsqu'il consiste dans une rente viagère — A'« "arrclqui précède.
8. La notification prescrite par l'art. 2183. doit être faite à tous les créanciers inscrits dans le seul it même délai d'un mois, à partir de la première sommation, quel que soit celui d'entre les cnanciers qui ait lait faire cette sommation. — Cass.
€ août 1818, t. 21, p. 477, n° 129 — y. M. F. L. t. 5, p. 474, v° Surenc.
9. L'acquéreur qui a rempli les formalités prescrites par l'art. 2194 C. c., est tenu, si une femme mariée prend inscription dans les 60 jours, de lui faire la notification dontparle l'art. 2183, pour la mettre en demeure de surenchérir. — Caen,12 avr.
10. Lor.-qu'un exploit de notification se réfère à deux acquéreurs d'immeubles différens , par deux contrats distincts, la nullité commise par J'un des acquéreurs, ne doit pas reUéchir sur l'autre. — Tur. 2 mars 1811, t. 21, p. 393, n" 43.
11. La notification voulue par les art. 2183 et 2185 C. c , doit être faite par un huissier commis , conformément à l'art. 832 C p. c. à peine de nullité, quoique cet article ne le dise pas. — Tur. l'"' juin 1811, t. 21,p.404, n"52.— ;^. MM.Caiïr.
t. 3, p. 166, n" 1824; PiG. Ç.nmm.
t. 2, p. 528; et F. L. t. 5, p. 475.
12. Quand les domiciles sont élus dans des cantons différents, le président doit commettre deux ou plusieurs huis.siers pour faire les notifications avec le plus d'économie. De cette manière, il évitera des frais
considérables de transport. C.
13. Si plusieurs adjudicataires se réunissent pour notifier leur contrat, il n'en sera pas moins dû un droit d'enregistrement par chacun d'eux.
Vl\. L'exploit par lequel l'acquéreur d'un immeuble notifie son titre aux créanciers inscrits, n'est soumis qu'à un seul droit, attendu que les créanciers sont tous cointéressés. — Comm.T. t. 2, p. 314. 11.
15. Le nombre dcrrtlcs de l'extrait delà vente qui est dénoncé aux créanciers inscrits, ne peut être arbitré par le juge; l'avoué ne peut d'ailleurs y inscrire que ice qui est prescrit par la loi.— C.T. t. 2, p. 315, 15.
ALrHAlŒilQUE.
16. L'avoué chargé de poursuivre la purge des hypothèques et privilèges frappant sur un immeuble donné ou vendu, ne peut obtenir ni droit de consullation ni droit de correspondance.— C. T. t. 2, p. 316, 18.
Art. 2, Quand il peut y avoir lieu à surenclii're. — De la uireiirliiiie du quail et de la iurenc/ière du dixième.
17- Un droit de servitude ne peut cire surenchéri par les créanciers
SUR
mineur — Riun, 26jauv. 1818, t.2(, p. 450, n" 99.— V. infià, a" 28.
20. La surenchère du quart, établie pour les ventes forcées, est admise dans lavenlejudiciairedes immeubles indivis entre, des majeurs et des mineurs. — Colm. 2 déc. 1815.— Cass.
4 avril 1827.— 18 mai 1830,1. 21, p. 440, n" 88, t. 33, p. 176, et l. 39, p. 6.
27. La prohibition de l'art. 713 C. p. c. s'applique-t-elle aux surenchérisseurs ? — y. sur cette question
crits sur l'immeuble qui en est Mr.l. Carr. t. 2, p 619, n° 2391, et
grève.— Cass. 18 janv. 1832, t. 44 p. 42. — y. Ibid. des observations.
— y. aussi IVL PARDE3Sts,rrM(Ve des Seiviiudes, p 366. dont l'opinion est conforme à cet an et.
18. Une surenchère peut avoir lieu sur une revente par suite de folle eiiclière —Paris, 10 mai 1834, t. 46, p. 370— V.fn/ru, n"33
19. La surenchère du quart n'est pas permise dans une adjudication sur une vente en justice. — Rouen, 28 janv. 1828, t. 36, p. 72.
20. La surenchère du quart ne peut pas être admise sur l'adjudicaliim qui a lieu par suite d'une première surenchère faiie sur une
ente volontaire. — Cass. 22 juin 1819. -Met?., 14 janv. 1823, t. 21, p. 458, n" 112, et p. 481,11" 132; c'est l'opinion de M.M. V. L. t. 5, p. 64, v*^ .Saisie immobilière ; Pit;.
t. 2, p. 438; Carr. t. 3, p. 183, n" 2854; B. S. P. p. 655, n. 12, Observ. 5 — V. conirà, M. Lep. p. 562.
21. Pareillement la surenchèie du quart, autorisée h l'égard des ventes sur saisie immobilière , n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'une poursuite convertie du consentement de toutes les parties en une vente sur publications volontaires; elle doit être du dixième. — Paris, 19 juill. 1817.— Cass. 18 janv. 1834, t. 21, p. 448, n" 98; t. 46, p. 241.
22 et 23. Décidé au contraire que danstouteespèce de vente judiciaire, mm seulement la surenchère du dixième est permise aux créanciers, maisencoreque louic antre personne aie droit de surenchérir du quart. — Gren. 21 fév. 1818, t. 21, p. 450, „o 100,— y. MM. Tark. Hep. v" Trancriplion, § 3, n" 7; Carh. l. 3, p. 183, n-* 2854; id. t. 2, p. 610, n" 2372.— V. infri. art. 3.
24et25.L'adjudicationsurlicitalion entre m.njeurs est-elle soumise à la surenchère du quart , comme les ad-
PiG. Comm. t.2, p. 341; Pr. Fr t.4, p. 369; et F. L. t 5, p. 60. —Quant à la controverse élevée surrart.712, —V. Pr. Fn. t. 4, p. 358; M. Carr.
t. 2, p. 619, n" 2391.— V. infrà,artZ.
28. La surenchère, après vente sur licitation à l'audience des criées, peut n'élrequedu dixième. — Bord. 14déc.
1827, t. 34, p.249.— V..<«/)ra, u» 24.
29. La vente des immeubles d'une succession vacante est une vente volontaire, sur le prix de laquelle il y a lieu à la surenchère, non du quart, mais du dixième. — Paris , 2 mars 18u9, t. 21, p. 378, n''28.
30. Pareillement la sui'enchère du quart dans la huitaine de l'adjudication , n'est pas admise en malièro de vente d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire. — Cass.
16 nov. 1819, t. 21, p. 461 , n° 1 16.
31. Dans les ventes d'immeubles dépendant d'une faillite, non seulement la surenchère du dixième est permise aux créanciers, mais encore toute autre personne a le droit de surenchérir d'un quart — Aii,10julii 1813, t. 21, p. 418, 11° 67.
32. Décidé au contraire que dans les ventes d'immeubles dépendant d'une faillite, la surenchère, delà part des créanciers, est seule permise, et les tiers ne peuvent être admis à la surenchère du quart. — Rouen, t9 nov. 1814, t. 21, p. 432, n" 80.
33. La surenchère du quart peut avoir lieu sur nue revente par suite de folle enchère. — Rouen, 13 juill.
1818.— 5 mars 1827— Monip. 7déc.
1825, t. 21, p. 453, n° 102 i», 1.30, p. 132, et t. 34, p. 116 — II suffit dans ce cas de faire porter la surenchère sur le prix de la dernière adjudication.— .\rr. Montp.7 déc.1825.