En admcttoiit qu'en m.ttière
p. 169. n" 2832; Pic. Comm. t. 2, p.
102. En matière de surenchère sur aliénation volontaire, les juges peuvent admettre une caution non domiciliée da^s leressoit de la cour
oyale, lorsque d'ailleurs le domicile de la caution est très rapproché du tribunal oii elle est donnée, qu'elle a fait élection de domicile dans le ressort de la Cour , et qu'enfin il y a plusieurs autres cautions obligées solidairement , dont l'une est douiiciliée dans le ressort de la cour. — Angers, 14 mai 1819, t, 24, p. 155
103. L'avoué de la caution a qualité sulfisante pour déclarer que son client se porle caution et déposer les actcsjustificatifs de sa propriété.
Paris, 2 juin. 1830, t. 40, p 37.
104. Les règles générales posées par l'art. 518 C. p. c. , sur les rcccplif>ns de caution, et particulièrement celles qui veulent que la copie de l'acle du dépôt des litres joint à l'exploit de présent; s'ap(>Iiquent à la caution de )
1826, t. 31, p. 44.—^. le n° qui précède.
111. Un surenchérisseur peut présenter le cautionnement de plusieurs personnes, qui, dans ce cas sont solidaires de la loi. — Toulouse, 22 août I
1827, t. 35, p.96.— V. supri, n° 94. |
112. La surenchère ne peut pas i être annulée par le motif que les immeubles sur lesquels la garantie de la surenchère est offerte, appartiennent à plusieurs personnes que le surenchérisseur offre en même temps pour caution. . — Paris, 3 août 1812,1.21, p. 415, n" 64.— M Carr.