Parcillemtat lortqn'untrcau
SUR
tier sureaibérisseur n'a pis suffisuimnent justiCé de la solvahilitù <le la caution, la surenclière est nulle, bien qu'il ait fourni de nouveaux titres, mais après le délai accordé pour surenchérir. — Bourg. 11 janv. 1828, t. 37, p. 19.
145. De même le créancier surenchérisseur qui néglige de produire les titres de sa caution dans les trois jours, et après la sommation qui lui en a été faite , peut être déclaré déchu de sa surenchère; et sont non recevables dans leur tierce opposilion, le débiteur principal et un ries créanciers hypothécaires, qui, pour main tenir la surenchère, offriraient de réaliser la caution. — Cass. 22 juin 1828, t. 35, p. 343.
146. Jugé, au contraire, qu'il n'y a aucun délai fatal pour la justification que doit faire le surenchérisseur des litres de sa caution; il peut y être admis tant que les choses sont entières et qu'il n'a pas été prononcé sur le cautionnement. — Paris,2juill.
147. Jugé aussi qu'une surenchère est valide, quoique les pièces justificatives de la caution du surenchérisseur n'aient pas été produites dans (e délai fixé pour l'assignation en réception de caution , il sulfit qu'elles le soient avant le jugement qui statuesur cette réception. — Cass. 31ma
1831, t. 41. p. 494. — Lim. 11 juill
148. Le surenchérisseur est recevable à présenter une nouvelle caution si celle qu'il avait offerte d'à bord s'est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements. — Paris 19 mai 1809, t. 21, p. 381, n° 31.
149. Mais lorsque la caution présentée par un créancier surenchérisseur déclare, après le délai de qua rante jours fixé par l'art. 2185 C. c. ne vouloir plus servir de caution, la surenchère doit être déclarée nulle sans que le créancier puisse obtenir nne prorogation de délai pour présenter une nouvelle caution. — Cass.
27 mai 1823, t. 25, p. 181.
150. Si la caution d'une surenchère est jugée devoir être rejetée, la surenchère doit être déclarée nulle, quand bien même le surcnchéiisseur aurait offert une caution snppléraentaire, si cette caution supplémentaire n'a été offerte qu'après l'expiration des quarante jours accordés pour I surenchère. — l'oit, l 'mars 1824,t 26, p. 261. — V. suprà, a° 137 et le n" qui suit.
151. Le surenchérisseur ne peut pas, après le délai accordé par la loi pour surenchérir, quoique le jugement n'ait pas encore été rendu, substituer ou adjoindre une caution nouvelle à celle qu'il a d'abord offerte.
—Paris, 27 nov. 1821 . t. 23, p. 357 •— ^. le n° qui précède.
152. Pour qu'une surenchère soit recevable, il faut que la solvabilité de la caution soit établie au jour de l'adiDission; il oe serait plus tem|is
d« suppléer plus tard au déf.iul df justîficution. — l\ouen, 2 mai 1826, i.
38, p. 302.— V. suyrà, n" 143.
153 list nulle une surenchère à défaut de soumission de la caution même admise par jugement, elille ne décharge pas de son adjudication l'acquéreur sur lequel elle a été pratiquée Paris, 25 juin 1831, t. 41,
154. La nullité d'une surenclière pour défaut de soumission de la caution , peut élre propo.sée pour la première fois après l'adjudication préparatoire.— Paris, 25 juin 1831, t.41, p. 575.
155. Une demande en nullité de surenchère peut être proposée pour la première fois surl'appel, lorsqu'elle est fondée sur ce que la caution n'a pas son domicile dans le ressort de la cour. — Bioin, 9 avril 1810, t. 21, p. 388, 11° 35.
Chap. II. Poursuite et dénoncialionJe la surenchère.— Assignation. — Nullité.— Déehéanee . — kvt. 1. Poursuite.
156 En matière de surenchère sur aliénation volontaire, qu'arrive-t-il si plusieurs créanciers requièrent à la fois la mise eu vente de l'immeuble?
— Les poursuites seront faites par le plus diligent , et si la poursuite de l'un des enchérisseurs e^t annulée, ajoute M. Lep. p. 559, le plus diligent des autres peut commencei la sienne. — \'.J. A. t. 21, p. 4SI, n»' 133 et 134.
157. l.e créancier surenchérisseur doit, à peine de nullité, diriger simullanémeut les ponrsnites, tant con tre le vendeur quecontrel'iicquéieur —Paris, 19 août 1807, t. 21, p. 305, no 13. MM. Carr. t. 3, p. 171, u" 2841; F. L. t. 5. p. 486; et 15. S. P p. 652, not. 3, approuvent ces décisions.
158. Celui qui se rend surenchérisseur après un ou plusieurs autres doit-il le leur dénoncer? — L'affirmative est adoptée par MM. Carr. t. 2, 617, u" 2386; Pic, Comm. t. 2, p.
339, ce dernier auteur ne pense pa que cette dénonciation doive être faite dans les 24 heures. — V. /. A.
159. Le délai de 40 jours accordé pour la surenchère doitctreaugmenlé non-seulement de deux jours pour îmyriainètres, mais encore d'un jour pour une fraction moindre de 5 myriamètres — Bordeaux ,27 nov. 1829 t. 38, p. 300.
Art. 2 — Dénonciation.
Par qui et oîi la surenchère doit-elle être
signifiée? — Copies séparées . — H uis
sier commis.
Ç 1 . Par qui et où la surenchère doit
être signifiée.
160. Le mandataire d'un surenché risseur ne peut en qualité de procureur fondé de celui-ci , signifier aux
SUR
réanciers la réquisition de misti «m
iichères, ni. les assigner en récep tion de caution. Ces signification et assignation doivent être faites à la
equête du surenchérisseur lui-même , d'après le principe que nul ne peut ])laider par procureur. — Tout. 23 déc. 1830, t. 41, p. 432.— f'. suprà,
161. La réquisition démise aux enchères ne doit être signifiée qu'au vendeur et à l'acquércur,commeprinpales parties intéressées à l'exécution du contrat. Les significatioiiS|n qui seraient faites aux autres créanciers inscrits, seraient considérées comme frais frustratoires , et n'entreraient pas en taxe — Orl. 12 mai 1808, t. 21, p. 371, »"" 19 et 20.— C'est ce qu'enseignent MM. CiRR., t; 3, p. 170, n" 2836; et Haut, p 467.
162. Les jogemriits d'adjudication préparatoire après surenchère sui aliénation volontaire, doivent être si gnifiés aux vendeurs , sous peine de nullité de l'adjudication définitive.
— Cass. 3 in.i 1831, t. 40, p. 353.
163. La dénonciation d'une surenchère peut être faite à la partie saisie au domicile élu par celle-ci pour l'exécution et les suites de l'adjudication. — Paris , 6 août 1832, t.
43ip.655. — p'. ibid. nos obscnulions.
164. La réquisition de mise aux enchères est régulièrement signifiée au domicile élu par l'adjudicataire , dans la notification de son litre d'adjudication, chez l'avoue qu'il constitue au lieu où la surenclière et l'ordre doivent être poités. . — Cass.
30 mai 1820, l. 21, p. 472, n" 124.
165. Décidé au contraire que la notification de la suienrhère sur aliénation volontaire est nulle, si au lieu d'avoir été faite à personne ou à domicile, elle l'a été au domicile de l'avoué constitué par l'acquéreur dans ta notification de son contrat. — Grer..22 janv. 1819,1.21, p.454,n"104.
166. La notification de la surenchère peut être faite au vendeur, au domicile élu dans le contrat de vente, quoiqu'il ait depuis la vente changé de domicile. — Paris, 18 juill. 1819, t. 21, p. 460, n" 114.
167. Une surenchère n'est pas pour n'avoir pas été dénoncée aux avoués de l'adjudicataire du poursuivant et du saisi, dans la forme des actes d'avoué à avoué , et par le ministère d'un huissier audiencier; elle est valablement dénoncée par un exploit revétn des formes ordinaires. — Lyon, 30 mai 1822, t. 24, p. 175.