La surenchère ne doit pa
élre signifiée à l'avoué de la partie saisie lorsque cet avoué n'a clé constitué que sur un incident, sur lequel est intervenu un jugement définitif.— Paris, 23 août 1810, t. 21, p. 391, n" 39. — Cet arrêt approuvé iùid. et par B. S. P. p. 597, not. 97, est critiqué par MM. K. L., t. 5 , p. 66, et Carr. t. 2, p. 617, n" 2387.