Lorsque l'héritier bcné
SLR
ciair* poursuit en justice la Tente des immeubles de la succession , l'acte de surenchère peut être dépose au greffe du tribunal, quoiqu'un BOtaire ait été commis pour proroder à la vente. — Turin, 8 sep.
18o9, l 22, p SSi.n" 33.
216. En matière de surenchère sur vente volontaire, il sulDt que rhuis>ier, chargé de l'apposition des affiches et placards, déclare avoir annexé à son prorès-verbal d'affiches un exemplaire du placard affiche pour remplir le but de l'art.
S3G ; la loi n'exige pas un procèsvei bal d'annexé. — (Jrl. 28aoùl 1810, t. 21, p 393, n° 41. — M. HiiT.p.l 4/0 approuve cette décision.
217 II n'est pas nécessaire que l'adjudication sur surenchère se fasse à l'exiinclion des feux; cette formalité n'est prescrite, à peine de nullité, que pour les enchères ordinaires. — Colm. 2 juin 1826, t.
218. L'adjudication sur surenchère des biens d'un failli doit, à peine de nullité, être précédée des iormalités prescrites en matière d'aliénation volontaire. — Cass. 21 uov 1827, t. 35, p. 76.
219. La plus-value d'uD immeuble dont on poursuit la vente par turenchèie, doit «ire constatée et estimée préalablement à l'adjudication définitive. — l'aiis , 10 mars 1808, t. 21 , p. 367, no 16— MM.
CiKR. t. 3 , p. 185 , n" 2856 , approuve cette décision ; \ . aussi les Obiervalions de M. Coff.
220. Le débiteur saisi n'est pas recevable dans sa demande en nullité d'une adjudication sur .surenchère , s'il n'a dnnué caution pour les frais de l'incident. Ici s'applique l'art. 2 du décret du 2 fév. 1811.
—Bourg. 13 juin 1822; id. 27 id.
221. En matière de saisie immobilière , l'appel du jugement qui statue sur r.n moyen de nullité pr<iposé contre une surenchère , est recevable pendant trois mois. — Colin 30 avr. 1821.— Rouen, 5 mars 1827, t. 23, p. 150. et t. 34. 11b. — V.
infra, n'^ 225.
222. Décidé au contiaire que l'appel d'un jugpuient qui a statue sur la validité d'une surenchère en matière de saisie immobilière, doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à domicile. — Lim. 7 juin. 1827, t. 35, p. 95.
223. Que l'art. 736. C. p.. est applicable à l'appel du jugement qui a déclaré une surenchère valable, et qu'ainsi il peut être interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement. — Moutp. 7 déc. 1825, t.
224. I\'est pas recevable, s'il est interjeté après la builainc , l'appel du jugement (|ui valide une .surourlière en matière de saisie immobilière.— (iren. 3 mars 1831, t. 41 , p. 712. — \.sup.n°* 221 et le n" snir.
ALPHABETIQUE.
SUR
225. C'est dans le délai ordinaireiprix. — Bord. 8 Juill. 1814 , t. 21, p. de trois mois que doit être interjelé|430, n° 76).
l'appel du jugement qui statue sur 232 bis. L'acquéreur ne peut se la validité d'une surenchère faite à la soustraire aux poursuites des créansuited'uneadjudicatioii d'immeublesiciers inscrits par un délaissement vendus par exnropriaiinn. — Lim. 5 hypothécaire, lorsqu'il s'est obligé déc. 1833, t. 47, p. 708. — V. suprà,\\>3V son contrat à payer son prix n°^ 221 à 224. entre les mains des créanciers — Pa-
226 La production à l'ordre sous ris, 12 mars 1812, n" 21, p 407, n" toutes reserves n'est pas, de la part 54 V. les Observations àe U.Con. du surenchérisseur , un acquiesce- 233. Des offres réelles qui desin-
nient au jugement qui déclare nulle la surenchère. — Cass. 22 nov. 1809 t. 21, p. 371 , n° -23 .—r. MM. B.
S. P. p. 597, n. 96; Carr. t 2, p 615, n" 2384 ; Pic. Comm. t. 2, p.
339 ; Haut. p. 386 ; F. L. t. 5, p. 66.
.\rl . 1 . Effet de la réquisition de surenchère.'— î'aciiuérenr peut'it arrêter la surenchère? — Le surenchèris-
léressent le surenchérisseur ne peuvent empêcher l'effet légal, que cette surenchère, si elle est vclable, doit produire à l'égard des créanciers inscrits— Rouen, 23 mars 1820, t.
21, p. 469, n« 120.— ^^ M. Carr.
234. Ainsi l'acquéreur ne peut forcer le surenchérisseur à se dé-
sister, par l'offre de lui garantir le
"e»r%'«^'.';r/rrfe>»frr^-£/7f;rû^"|P^.'^"'^''l -^^'f cré.nce.-Gren. 11 deJtement. juin 182o, t 31, p. >6
234 bis. La surenchère une fois
227. Lorsqu'un créancier inscrit dénoncée ne peut pasétre retirée
sur un immeuble vendu volontaire- par le surenchérisseur — .\miens ,
ment par son débiteur, a surenchéri et a obtenu un jugement qui admet la caution et déclare la surenchère valable, il doit renouveler son inscription, sous peine de déchèancedela surenchère , si les dix ans expirent pendant l'instance de revente par surenchère. — Gren. 17 mai 1824, t.
228. Est valable la revente d'une coupe de bois faite par l'adjudicataire avant l'expiration du délai de la surenchère, si elle n'a pas eu pour but et pour effet d'écarter les surenchérisseurs. — Gren. 2 juill.
1830 — Ferlay C. Mathieu.
229. L'acquéreur dont la vente est frappée de surenchère est propriétaire à ses risques et périls , et doit avoir soin, en bon pèïe de famille, de l'immeuble acquis; la surenchère n'a pas l'effet d'une enchère ordinaire. — Cass. 12 fév. 1828, t.
230. Sous l'empire de l'édit de 1771, l'acquéreur ne pouvait arrêter l'effet de la surenchère, en offrant de désintéresser tous les créanciers opposants. — Cass. 21 mess, an 5, t.
231. L'acquéreur ne peut, éviter la surenchère en offrant de pa
23 mai ISl'i , t. 20. p. 360, n'' 367.
235. Lorsqu'une surenchère a été faite , le vendeur n'a pas le droit de s'opposer au désistement du surenchérisseur, quoique ce désistement n'ait pas été accepte par tous les créanciers. — Metz, 16 déc. 1825. — Pintaix C. Guillou. — /-'. le n" suiv.
236. Lorsqu'une surenchère sur vente volontaire est nulle, le surenchérisseur peut s'en désister sans le consentement des autres créanciers.
.\gen, 17 août 1816, t. 21, p. 445, n" 93. — y. le n" qui précède.
237. Le désistement d'une surenchère nulle ne pmt pas être attaqué pflr l'acquéreur. — -^gen , 17 août 1816, t. 21, p. 445, n° 94.
238. La surenchère d'un créancier qui s'en disiste profite aux autres créanciers inscrits. — Cass. 9 prair.
an 13, t. 21, p. 355, n" 7.
239. Décide cependant que lorsque celui qui a fait une surenchère sur le prix d'une adjudication par suite de saisie immobilière , s'en désiste , il ne peut y avoir lieu à une adjudication nouvelle. — Cnss. 8 nov.
L. t. 5, p. 66 , approuve cette décision pour se désister, le surenchérisseur a-t-il besoin du consentement
les créances inscrites, sons la ré- de ses créanciers? Pio. («mm. '■ 2 , serve d'une discussion préalable de|p. 236, distingue : dans le cas où la leur lésitimité — Cass. 1 1 fév. IS06,| surenchère a été notifiée . il décide
Striis. Si l'offre était pure et simple, intégrale et suivie de consignation , tel est l'avis de iVI. Takbible, Hép. v" Transeription, ^5, n" 11, et CARB.t 3,p 170, n"2837.— ^-".aussi MM. Mr.RL.ilf/). t. 13, p. 351, et D C. p 16.
232. L'acquéreur qui, pour purger l'immeuble, offre de payer les créanciers inscrits jusqu'à loncur-
l'affirmative , et il adopte la négative dans le cas contraire.
240. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7 , les créanciers qui n'avaient pas fait de surenchère ne pouvaient pas s'emparer decellefaite par un autre créancier , et dont il s'était désisté au moyen du paiement de sacréance. — Par., 16therm.
an 11, t 21, p. 354, n" 5.
241 à 245. I.e surerchérisseura.
rence de son prix, doit s'engager à 'comme tout autre créancier, ledroit les payer sur-le-champ, lors liiéme d'arguer l'acte de vente de fraïuU ejuc racle de vente lui accorde diffé- et de nullil(\— Rouen, 4 juill. 1828 , renls termes pour If paiement de son t 38, p. 220.