Des créanciers ne peuvent
sauf le cas de fraude, former tierce
opposition à un jugement rendu avec I .1 -i... . ^ ■ . .
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laissé exécuter. — Paris, 18 avriljleur débiteur, et qui déclare nulle 1833,1.46, p. 347. — A', le n° qui la donation en vertu de laquelle il précède, et («//à les n"' 37 et 48. détenait le bien hypothèque à leurs
14. Due partie ne cesse pas d'être créanciers. — Paris,2fév. 1832; t. 43, recevable à former tierce opposition p. 592. — f''. suprà, n" 19. à un jugement, par cela seul que 22. Les créanciers , même hvpo- Uans ses conclusions elle a été decla- ihccdires d'un donataire , ne peuvent ree n'avoir pas besoin de recourir à former tierce opposition au ju-'ecelle voie.— Poit. 2 mars 1832, t.|43,|nieut prononçant contre lui lanulîiie p. 430. — V. Ibid. les Observaiwns. |de la donation à lui faite, lors même
15. Le garant a le droit de former| qu'un ordre aurait été ouvert sur le tierce opposition aux jugements iprii d'une partie de ses immeubles, qu'on oppose au garanti, si lors de | Cass. 3 juill, 1832. — Darriule C. ces jugements le garanti a déclaré Huard.— V. supra, n° 19
s'en rapporter à justice, et quoique ce garant ait lui-même été appelé, et n'ait pris aucunes conclusions.— Cass. 18 nov. 1828. Dupont C. Janvre.
16. Celui qui s'est pourvu en cassation contre une sentence arbitrale, comme y ayant été partie et qui es!
déclaré déchu de son pourvoi , ne
■ peut pasattaipier plus tard cettesentence par tierce opposition. — Cass.
3 fév. 1829. Choiseul-Stainville C.
commune deRcynel.V. infrà,n"l4i.
17. Le droit de former tierce opposition à un Jugement ne se prescrit que par trente ans. — Poit. 2 mars 1832, t. 43, p. 439.
Art. 2. Qui peut fo-mer tierce opposition?— §1 . Créanciers h/pol/iécaires, clurograp/iaires .
23. Des créanciers hypothécaires peuvent former tierce opposition aux jugements rendus contre leur débiteur, et qui déclare que ce dernier n'était pas propriétaire de l'immeuble hypothécaire. — Paris, 29 mars 1824, t. 32, p. 586, n" 88.
— ^ . suprà n" 19.
24 Les créanciers inscrits qui n'ont pas été appelés lors du jugement de conversion, peuvent l'attaquer par tierce opposition. — >ielz, 22 avril 1832.— Paris, 7 nov. 1831, t. 42, p. 310. — /". notre mot Saisie immtiiilière, n"* 430 et 845..
25. Lorsqu'une saisie immobilière a été convertie en vente volontaire devant un autre tribunal que devant celui de la situation du bien, les créanciers insciils ont le droit de former tierce oppositiim au jugemen , . de conversion, quoiqu'ilaitétesuivi
18. Les créanciers ne peuvent for-'d'une adjudication. — Paris , 30 jain
mer tierce opposition aux jugements 1834, t. 47, p. 638. —F. le n" qui
rendus contre leurs débiteurs Be- Iprécède,
les ayant-cause de leur débiteur.
Cass 22 juin 1825, t. 30, p. 29ii.— V. suprà, u" 19.
29. Le créancier inscrit qui n'a point fak de surenchère dans le délai prescrit par la loi , ne peut se rendre tiers opposant à un jugement rendu entre l'acquéreur et le créan.
ciersiurenchéiisseurqui déclare nulle la surenchère, faute de présentation de caution, même en oifranl de for-
ner cette caution.— Cass. 18 mars 1809, t. 22, p. 535, n°34.— V. suprà.
30. En matière de distribution par contribution, un créancier ne peut pas écarter lis jugements intervenus entre son débiteur et un autre créanciercoinme res iniera/tosjudicaïaimais il peut les attaquer par tierce opposition , même en cause d'appel, pour la première fois— Paris,7 et 20 iuill.
31. Des créanciers chirographaires n'ont pas le droit d'attaquer par la tierce o|iposition , un jugement passé en force de chose jugée , qui
lintient la vente volontaire d'un
meuble, arguée de nullité par des
créanciers hypothécaires. — Paris,
19 janv. 1808, t. 21. p. 525,11° 23'.
32. Le créancier qui, aux termes de l'art. 1167 C. c, exerce les droits de son débiteur, n'est pas recevable à former tierce opposition à un arrêt dans lequel ce débiteur a été partie. — Cass. 1 1 juin 1822. — Bourg.
7 mars 1823, t 24, p. 189, et t. 25 p. 90. — \. suprà, n° 19.
33. L'héritier béneBciaire créancier de la succession qui, sur l'ordre du prix des biens, a comparu en première instance en qualité d'héritier, peut former tierce opposition et intervenir en appel, en sa qHaliie
TIE
B cré.iiirier sans qu'on puisse lai ; |i|>o5er de forclusion. — Bor(1.26iuar!>
, 2. Acquéreurs, — Tiers détenteurs.
,— Donataires. — Usufruiiiers. — Fer | miers. j
34et35.L'acquéreur d'un immeuble eut-il former tierce opposîlion au jgement rendu avec son vendeur loslérieuieuient à la ve.'ile? — Non.
-Paris, 29 prair. an 10. — Gren.
0 juin 1818— Cass. 11 mars 1834.
-Oui.— Gien. 12 avril 1808.— Cass.
8 mai 1810. — 14 juin 1815. — Il janv. 1816. — et 19 août 1818, - l'oit. 2 mars 1832, t. 2 . p. 501 1° 5, t. 43, p. 439, 1. 46, p. 308.— ^. MM. Carr. t. 2. p. 247, not. 1; :. L. t. 5, p. u04, n"7 bu.—V. iitf,à, i"41 et 42.
36. Lorsque le vendeur a négligé a défense, l'acquéreur peut former ierce opposition aux jugements renlus par le premier. — Rouen, 25brum.
37. Lorsque, dans nue instance ntentée contre le vendeur d'un i.nneuble litigieux , l'acte se trouve Mitachc de fraude, l'acquéreur du lomiiine, qui a été l'avocat et le ;onseil du vendeur, peut être dédaré avoir été partie en cause et ;onimetel, non recevable à former ierce opposition au jugement rendu ;ntre le vendeur et une tierce per- ;onne. — Cass. 16 fev 1820, t. 38, ). 298— V..<u/)ra, n" 13.
38. Lorsque l'acquéreur d'un imneuble a déclare dans l'acte acheter ]our lui et pour un autre, et que :elui en faveur de qui cette stipula ion a été faite, ne prouve pas avoir iccepté , il est non recevable à forncr tierce opposition aujuge,nent •endu contre l'acquéreur. — Toul.
18 janv. 1827. De CaUuzac G. H.
laflet.— V. iufrà, n» 40.
39. Lorsque le vendeur se pourroit en résolution de vente, contre 'acquéreur, celui-ci peut seul défen Ire à cette demande; si l'iinmeuhle rendu a depuis été saisi immobiiiè cernent et que la saisie lui ait été lolifiée, le saisissant ne peut former ierce opposition au jugement qui iroiioncela résolution. — .\m.30janv.
1826. Denis G. Tirrard.
40 Vn command peut se pourvoir par tierce opposition contre un jugement ([ui déclare la vente nulle, lorsque ce jugemeut a été obtenu contre l'acquéreur seul. — Ca.ss.
10 août 18o7, t. 21, p. 519, n" 18.
— M.Caur. t. 2. p. 249, n"171l , jadoptécetlesolulion. — A-'. MM l'iG.
Cumm. t. 2, p. 59; cl H. S. P. p. 443, not. 10, Observ. 2.—\.supr,i,nO 38.
41. Le tiers détenteur peut attaquer les jugements rend us contre son ïendeur, lorsqu'il prouve qu'il y a BU fraude et négligence de la part de celui-ci. — Uoneu, 15 tlierm. an 10, t.21, p.514,n" i2.—V.suprà, n" 34.