‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1063 sur 1159 · vendeur n'est pat recevabl · texte numérisé non relu

vendeur n'est pat recevabl

ALPHABETIQLE.

à se pourvoir par tierce oppoiition contre le jugement qui dépouille l'acquéreur de la propriété qu'il lui avait transmise. — Lim. 13 fév. 1816.

—Douai, 20 juin. 1818, t. 21, p. 526.

n" 25. — V. suprà^ u^ 34.

43. L'acquéreur d'un immeuble sur expropriation forcée,élant l'a janl cause du saisissant, peut opposer au saisi le jugement qui a rejeté la demande en nullilé, encore bien qu'il n'y ait pas été partie. — Brux. 1 7 nov. 1815, t. 21, p. 575. no 75.

44. Celui qui, pendant une instance en rapport, est devenu acquéreur des biens dont le rapport est demandé, peut, si le jugement qui ordonne le rapport cit contirmé eu appel sans qu'il ait été mis en cause, former tierce opposition à cet arrêt sajis qu'on puisse lui opposer l'exception de chose jugée — Cass.

25 mars 1828. De.spajot C. Petit Janon.

45. Lorsqu'un tiers n'a pas été partie dans une instance pendante devant le conseil d'état, et lors de laquelle il aurait dû être appelé en sa qualité de sous-acquéreur d'un immeuble en litige, il est recevable à former tierce opposition à l'ordonnance qui a slHtué sur la contestation— Cous. d'ét. 16 juin 1824,1.28, p. 278.

46. Le donataire en vertu d'un acte antérieur à l'iulerdiclion de son auteur, ne peut former tierce opposition au jugement d'interdiction si la donation est attaquée comme consentie par une personne en démence.

— R.oui, 9 janvier 1808, I. 21,p 525, n° 22. — A'. M. Carr. t. 2, p. 246, n"13. — Le donateur rentré dans l'objet donne en vertu d'un jugemeut de révocation , peut-il former tierce opposition ati jugement rendu contre le donataire avant la révocation ? — f^'. M. PiG. t. 1, p. 692.

47. L'u.';ufruilicr d'un immeuble peut-il attaquer par tierceopposltion un jugement qui a décidé contre le propriéldirc et un tiers, que cet immeuble n'a pas appartenu à celui duquel il tient son droit d'usufruit?

— M. Merl. t. 8, rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 6 janv.

1778, qui a accordé ce droit à une veuve douairière , et par conséquent usufruitière; mais M. Carr. t. 2, p. 252, n" 1720, fait remarquer que celte veuve tient son droit de la loi, et que s'il s'agissait d'un usufruit conventionnel, on pourrait opposera l'usufruitier qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler dans une con'.estatlon qui n'avait que la propriété pour objet. M. F. L. t. 5, p. 60, dit que l'alTirmative de la question n'e.st pas douteuse lorsque le jugenu-nt est postérieur au titre qui a conféré l'usufruit.—V. J. A. I. 21, p. 586, n" 89.

48. Un fermier n'est pas recevable à former tierce opposition à un arrêt qui condamne sou bailleur sur une question de propriété, surtout lorsqu'il a eu eonnuissnnce de l'iii-

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