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stance terminée pnr cet arréf. — Renn.
23 déc. 1812, t. 21. p. 5C3, n° 62.— A'.Caru. t. 2, p.252 — V.^u/>jà,n''13.
49. Le sous-loealacre n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement qui annulle le bail du premier locataire, et rendu contradictoiren>ent avec celui-ci. — Paris, 11 nov. 1812, t. 21, p. 561,n"l6. — V. ibid. les Observations.
§ 3. Cesiio'inaires. — Mundalaires. — Cautions. — Garants. — Associés.'^' Coobligés solidairement.
50 Le cessionnaire n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement ou arrêt rendu contre son ced.Tut. — .4vis cous. d'et. 18 août 18o7.— Colm. 11 mai 1811.— Cass.
16juiil. 1816,t.21, p 520, n" 19 — f- en ce sens M. Carr. t. 2, p. 1710. —r. aussi M. B. S. P. p. 442, not. 9, n^ 2.
51. Le cessionnaire serait néanmoins recevable à former tierce opposition aux jugements et arrêts rend us contre son cédant, s'ils étaient postérieurs à la signification du transport— Colm. 11 mai 1811, t. 21, p. 520, n" 20.—/'. MM. HAijT.p.283; Carr. t. 2, p. 849; B. S. P. p. 442. not. 9, n" 3; et F. L. t. 5, p. 607. —
52. Le cessionnaire des droits successifs par actesous seing privéenregistré, a droit de former tierceopposltion aux jugements ou arrêts obtenus contre son vendeur après l'enregistrement de son acte. — .\m. 19 août 1825,t.31,p. 177.— AMen°qui suit.
53. Le cessionnaire de droits successifs a droit de former opposition auxjugements rendus contreson cédant au profit de ses cohéritiers depuis l'acte de cession, quoique l'acte de cession n'ait été notifié à sa partie adverse qu'après que ces jugements ont été rendus. — Cass. 16juin 1829.
Torchon de Lehu C. Foucbet.— A', le n" qui précède.
54. Le mandataire n'est pas recevable à former tierce ojqiosition contre les jugement."! et arrêta dans lesquelles son mandant était partie.
— Cass. 1«'' déc. 1819, t. 21, p 584, n" 84. — .F. M. Carr. t. 2. p. 245, n 2,n'= 2.
55. L'avoué qui a occupé pour la partie condaumce, peut-il, en son nom personnel , former tierce opposition au jugement intervenu dans l'instance? — kou. — Cass. 2 mai 1811.
— Oui. — Orl. 12 dec. 1816, t. 21, p. 547, n" 47. — /'. ibid. nos observations critiques sur ces deux arrêts.
56. Le gardien établi à une saisieexécution , peut former tierce oppo- .siiion à un jugement prononçant la nullité de la saisie contre le saisissant et décidant que celui. ci seul serait tenu rie payer les Irais de garde. —Bord. 17 mars 1831, t. 41, p. 441.
57. Le commis d'unC maison qui a traité directement avec un tiers , et auquel pour ce traité il est dû une coinmiisioii, a l« droit Je forintr titre*
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opposition dans l'iiislanoe i-iitre le tiers el 'c iluîf de la maisim <ln cointticrcc, «t daiib laquelle il a t'-lé slalué cil son absence sur le taux de la l'omuiissinn qui luiétaitdue. — Bord 16 janv. 1828. Bousquet Mobilier et Obic.
58. L'administrateur provisoire des biens d'un absent, dont la nnissiou est. de recevoir les fermages et de coiSipter avec les débiteurs de l'absent, n'a point qualité pour former tierce opposition à un jugement qui a été rendu contre les débiteurs «le ce même absent, après toutefois qu'on a notifié au dernier admiiiis trateur provisoire le jugement d'envoi en possession , car ce demie jngemont lui a enlevé toute adininis tration,et il est devenu simplecomp table de sa gestion à l'égard des envoyés en possession. — Orl. 29 nov.
59. Lorsqu'en considérant un individu comme le piélp-nom d'un autre on a fait rendre un jugement contre ce dernier, le premier peut se pourvoir par simple opposition conlrc ce jugement sans êlre obligé de prendre la voie de la tierce opposition.— Paris, 31 août 1813, t. 21 , p. 567, n° 65.
60 La caution judiciaire n'est pas recevable à former tieice op])o- «ition aux jugements rendus conlrc le débiteur, si elle n'a à faire valoir des exceptions personnelles. — Cass.
27 nov. 1811, t. 6, p. 559,— v" 6'u«lion, n" 25. — /^. le n" <)ui suil
61. La caution peut finnicr tierce opposition au jugcmeni rendu contre le dél)ileur principal , si celte tierce opposition est fondée sur de.s moyens qui lui soient personnels.
—Cour roy. de Gren. 18 janv. 1832, t. 44, p. 291, — ^.le n" <pii précède.
62. Une caution solidaire peut former tierce opposition au jugement d'expédient obtenn par collusion contre le débiteur principal. — Lyon, 8 août 1832, t. 46, p. 308.
63. Lorsqu'un tribiinal décide que le cautionnement donné par un prévenu est acquis au trésor, faute par lui de s'être représenté, la caution qui n'était point partie aiiju gement , n'a plus le droit d'en in tel jeter appel; elle peut seulement y opposer tieice opposition. — Nim 12 janv. 1820, t. 6, p. 574, v' Ciiulinn , 11° 35.
C4. Lorsque le gnvanti n'a pas été p.Trtie aux jugcmiMits qu'on lui opjiose , le garant peut , en prenant fait et cause pour le garanti, y former tierce opposition. — Cass. 18 nov, 1828. — Dnpnnt C. Janvre.
65. Le garant qui n'a pas été appelé lors de la <ondauinalion jirincipale eu dernier rrssort , peut y
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pelé comme garant dans une instance possessoire et hors la présence duquel un jugement a été rendu dans cette instance liée avec lui, peut former llerce opposition à ce jugement, et inlervenir sur l'appel qu'en a interjeté le défendeur qui l'avait appelé en garantie. — Cass. 18 janv. 1832 , t. 43, p. 535 — V. lOid. les O lii a nations.
67. Lorsqu'il s'agit de liquider une société de commerce , tout as soeié, ou son représentant, doit êlr appelé à la formation du tribunal arbitral et à tous les jugements qui statuent sur le pouvoir des ailiitres et il peut for.ner tierce opposition à ces jugements , s'il n'a pas été a|: pelé — Cass. 28 mars 1827, t. 33,
68. L'Individu condamné en qualité d'administrateur d'une société ne peut former tierce opposition au jugement et en son nom per'.onnel.— Metz, 16 janv. 1818, t. 21, p. 580 n" 79.
69. Le sous-traitant d'un associi' n'est pas recevable à former tieicr opposition aux jugements qui auto risent les autres associés à poursuivre la liquidation — Paris, 16 sept.
70. Celui qui est représenlé par un eonsignalaire ne peut former tierce opposition au jugement qui condamne celui-ci à rai-son des iiiarcliandises consignées. — Renn. 25 avril 1SI4 , t. 21, p. 568, n" 66.— A^.
M. Cahr. t. 2 , p. 245 , o. 2 , n' 3.
71. Le coobligé solidairement de celui qui a été condamné par un jugement , ne peut pas y former tierce opposition — Paris, 20 mars 1809, t. 21 , p. 536 , n» 35.— Toul., 18 janv. 1827. — Caliuzac C. Raffet. — Telle est l'opinion de MM. Haut. p.
283, Carr. t. 2, p. '252, n" 1718.
—A', aussi M. F. L. t. 5, p. 599 , II" 5 (Am).
He'ritiers-U'galaiies. — Cn ciers d'uM succession.
72. L'héritier présomptif d'un absent ou son cessionnaire qui n'a point été partie au jugement sur requête prononçant l'envoi en ]>ossession des biens de cet absent au profit d'.iutres héritiers, peut, par action principale, demander ù participer au bénéfice de ce jugement. Il n'a pas besoin de former, à cet effet, tierce opposition au jugement. — Bourg. 2 mars 1831.— Uoumier C.
Courent.
73. On ne peut opposer aux héritiers de la personne pourvue d'un
il , l'acqnii^scement qu'elle au-
rait dimné au jugement l'cndu sur former tierce opposilion pour se requête portant nomination d'un tléfcndre «lileinent de l'action en ga- nouveau conseil, el ses héritiers raniie formée ensuite contre lui, — sont reccvabips à former tierce oppo-
Metz, 13 janv. 1826. — Masser C. sition r\ ce jugement. — Amiens, 29jnaitrc leurs droits, peuvent forla commune de r.apiielCenger. juin. 1821. — Les héritiers .Salle f.'. nier tierce opposition aux juge
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74. Celui qui a acheté d'un liérî lier ap|iarent les biens d'une succès sion, est non recevable à formel tierce opposition au jugement qui reconnaît l'étsl de l'héritier véritable—Paris, 18 vent, an 11 , t. 21 , p. 515 , n° 13.
75. L'acquéreur du bien d'un« succession qui n'est pas intervenu au partage , ne peut pas former tierce opposition à l'arrêt qui juge, entre les héritiers , les contestation»
relatives au partage. — Limoges , 131 fev. 1816, t. 21, p. 526, n" 26.
76. Un héritier ne peut, avant lej partage, attaquer par la tierce op-, position un jugement rendu contra son cohéritier, et relatif seule à un objet particulier delà succès-] sion— Kiom, 24 nov. 1808 , t. 21 ,1 p. 533, n" 31.— K M. Carr. t. 2,j p. 246, n° 11. — A', le n* qui suit.
77. Un héritier n'est pas recevable à former tierce opposition an jugement rendu contre son cohéritier- Cass. 21 janv. 1814, t. 21, p. 510. n" 8.— K M. Carr. t. 2, p.
246 , n" 12. — /-^. le n" qui précède.
78. Lorsque le mari a , pendant la communauté, acheté des immeuliles, et qu'après le décès de sa femme dent il a hérité conjoiiileinent avec ses enfants , le vendenri ou ses ayant-caii.se obtiennent contre lui l'annulation de la vente , les enfants héritiers de leur mère, ont droil de former tierce opposition au jugement qui ordonne la restitution des biens , s'ils n'y ont pas été appelés, quoiqu'ils lussent majeurs iVI l'époque de l'instance. — Cass. 14 juin 1830, t. 44, p. 374.
79. La tierce opposition delà jiart des cohéritiers à un jogeuieul qui re.
jette de la collocation un des héritiers agissant tant i>our lui que pour ses cohéritiers faute de justifier des droits de son auteur est recevable et fondée si la preuve est faite par les tiers opposants. — Caen , 8 mai 1827. — Luet. C. Briouet.
80. Quand la nation a recueilli une succession tombée cn déshérence, les héritiers qui se présentent' dans la suite sont non i-ecevables à se pourvoir par tierce opposition) contre les jugements rendus avec la
ation. —Cass. 5 avril 1815, t. 21 , p. 572, n" 72.-.A-'. MM. F. L. t. 5, j). 606, n" 9; Carr, t. 2, p. 246, n. 2, n" 10; B. S. P. p. 442, n. 10. n" I.— V. infrà, n° 118.
81. Les cri'anciers dn père ne peuvent |)as former tierce opposition aux jugements et arrêts qui ftxent le dri<it des enfants dans lA communauté, lorsque le partage et la licitalion antérieurs à ces jugements el arrêts n'étaient que provi-* sionnels. — Pans, 17 mai 1814, t.