Attributions des tribinalx
QIANT A l'exÉCCTION DES JUGE- MENTS. — A. 1 Quels tribunaux connaissent de l'exécution des jugements ou arrêts? 276à 316 bis.
— A. 2. Quels tribunaux peuvent ordonner un sursis ou défendre l'exécution d'une décision émanant d'un autre tribunal? 317 à 328. — C. 7. De la juridiction
DES TRIBUNAUX FRANÇAIS SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS ET AUX CON-
(1) V. Comp. i bis. — H(iels.—Jug.435.- — Prudhommes.—Stti --I64 els.—Sais. ai Trib. dr eomm. I)i.
Contr. par c.
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(l)N»iis conseillons à nos lectenr." de consulter noire moi Jugerieul.
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p. 20 ; I. 37, p. 328—16 nov. 1828, t. 36, p. 12 , id. t. 37 , p. 32S et l. 40. p. 14».
9. Une chambre temporaire est investie des mêmes pouvoirs qu^ine chambre civile. — Cass. 19 aoùi 1828, 1. 36, p. 126.
10. Arrêté relatif aux tribunaux divisés par sections, pendant la durée des vacances. — 18 fruct. an 8, t. 22, p. 9, n" 10.
11. Lorsqu'une cause dont la connaissance est spécialement attribuée à l'une des chambres du tribunal a été jugée par une autre charuhre, il y a présomption légale que 1828. t. 36 , p. 131.
TABLE
membres désignés pour tenir les assises ont été appelés. — Art. 103.
Décret du 30 mars 1808. — Cass. 24 nov. 1825. Intérêt de la loi.
19. L'assemblée générale d'un tribunal réuni pour statuer sur un fait de discipline , peut n'être composée que d'un nombre de juges égal au nombre néces.saire pour composer chaque chambre du tribunal. — — Renn. 24 juill. 1833, t. 47, p. 412.
20. C'est dans l'assemblée générale des chambres d'une (^ourroyal quedoiventêlre entérinées des lettres de réhabilitation. — Poit. 28 nov.
la distribution lui en a été faite pour le biendu service; en conséquence le jugement est valable. — Cass. 23 juill.
llA/i. Une instance en partage d'une succession ne peut être jugée par une chambre de vacation, t.
47, p. 637.— Renn. 12 mars 1834.—
Art. 2. Du Serment des conseillers et juges-auditeurs, — des assemblées générales.— du roulement aartunt. — des
12. La formule du serment prescrit aux magistrats, doit être néces-
21. Ordonnance du roi du 11 sept 1820 sur le mode de roulement des magistrats dans les cours et tribunaux,t. 10, p. bia, m" Discipline et or. ganisalion judiciaire, n" 31.
22 L'ordonnance du 11 octobre 1820 a pu déroger aux régleniens antérieurs sur le roulement des magistrats d'une cour , en conséquence une partie ne peut pas crititjner le roule ment fait dans la forme prescrite par cette ordonnance, — Paris, 4 mars 1S30. iMinist. pub. C. la France iné ridionale.
23. Ordonnance du roi qui prescrit des règles spéciales pour le roulement des jugt-s du tribunal de l"* nstnnce du département de la Sein
sairemenl celle déterminée par l'or-let contient des dispositions relatives
donnance royale du 3 mars 1815, sans aucune modification ; mais les obligations qu'impose ce serment, sont renfermées dans le cercle de nos institutions constitutionnelles. — Caen, 19 mai 183t), t. 39, p. 5-
13. Le magistrat qui a prêté serment comme juge, et qui, plus tard, est nomme juge d'instruction , n'est pas astreint à la prestation d'un nouveau serment. — Cass. 6 mai 1829.
— Patin C. ministère public.
14. Décret du 22 mars 1813, concernant les conseillers-auditeurs et les juges-auditeurs. — t. 10,p. 560, n" 17. — /". M. CiRa. Comp. — T. 2, p. 429, 437.
15. Ordonnance du roi qui règle le service des conseillers et juges-auditeurs dans les Cours royales et dans les tribunaux de V instance —19 nov. 1823 , t. 25 , p. 355.
16. Lorsque deux des trois conseillers-auditeurs de la l'"^ chambre ont été appelés au sci-vice du parquet, le 1'"' président peut détacher un des conseillers-audileurs de la 3' chambiepour leservicede la première.— Rouen, 16 nov. 1825. Cairon C. Cairoii.
17. Les juges-auditeurs peuvent faire partie des cours d'assises. — Cass. 18 mai 1828. Laforet C. Ministère public.
17 i/j.Unconseiller-juditeurpeut être délégué pour présider une Cour d'assises.- Cass. 6 fév. 1818, t. 10, p. 5C7,n«23.
18. Une conr qui doit statuer en assemblée générale n'est légalement constituée qu'autant que tous ses
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ClIAr. 2. Estes dr pouvoir.
29. Les tribunaux ne peuvent statuer d'une manière générale et par voie de règlement sur les droits des avoués à la plaidoirie. — Ca'ss. 25 jauv.I82S, 1.35, p 85, V./n/ra. n» 40,
30. Lorsqu'un tribunal de commerce prend une délibération portant : nous arrêtons provisoirement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes les affaires commerciales, qu'il peut avoir devant le tribunal, est sufli- Siimment spécial; cet arrêté est illégal et doit être annulé comme contraire an principe qui défend au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.
— Cass. 19 juill. 1825, t. 30, p. 69.
31. Est nul comme disposant par voie réglementaire le jugement d'un tribunal qui, saisi d'une contestation entre un commissaire-priseur et un autre individu , sur une vente d'effets mobiliers, déclare que lepre-
cr a eu droit de les vendre, et autorise les commissaire.s-priseurs à procéder à l'avenir à de semblables ventes. — Cass. 22 mai 1832, t. 42, p. 363,
316m. Il y a empiétement sur le pouvoir législatif de la part d'untribunalqni prend un arrêté fixant, tant pour le présent que pour l'avenir, les droits dus a uxcommissaires-priseurs.
— Cass. 13 mai 1824, tom. 38, p. 44.
32. Le jugement qui, en ordonnant la restitution d'un droit perçu illégalement, ajoute que l'administration sera tenue de prendre des mesures pour que semblable restitution ait lieu à l'avenir sans obstacle, ilans la même circonstance, doit être annulé comme prononçant par voie de disposition générale et réglementaire.— Cass., 8 juin 1830. Juliard C. l'octroi de l'aris.
33. Doit être annuléepour excès de pouvoir, la décision par laquelle un tribunal civil délègue par forme réglementaire le juge de paix d'un canton , pour remplacer celui d'un canton voisin, sans aucune demande des justiciables, ni conclusion da ministère pnbl. — .Cass. 1'''' oct. 1830 et 25 mai 1831, t. 41, p. 468.
34. L'n tribunal commet un excès de pouvoir lorsqu'il délègue le juge de paix d'un canton pour remplir les mêmes fonctions dans un canton voi-
'sin pendant tout le temps que pourraient durer les empêchements des juges de paix et suppleans de ce dernier canton. — Cass. 4 mars 1834, t. 46, p. 137.
u service des vacations. 24 juill 1825, t. 29, p. 244.
24. 11 suffit que, dans le roulement annuel des membres d'une chambre, les membres seuls qui sont depuis deux ans dans la même chambre , passent dans une autre; il n'est pas nécessaire que le tiers au moins soit renouvelé. — Paris, 17 déc. 1829.
Courrier français.
24 ùis. Uu tribunal ne peut ordonner que le roulement d'une de ses chambres à l'autre, aura lieu intégralement, de manière que tous les juges de la première passent à la fois dans la seconde. — Cass. 8 janv.
25. Doit être cassée pour excès di pouvoir, la délibération parlaquelli uu tribunal arrête à une autre époque que la huitaine précédant les vacances, la liste de service pour le roulement annuel de ses membres. — Ca.ss. 13 juin 1831, t. 41, p. 615.
26. Les parties sont sans droit ni qualité pour contester le roulement annuel des chambres d'une cour royale, lorsque cette opération n été approuvée par l'assemblée générale de» chambres. — Paris, 17 dec. 1829.
Courrier français.
27. Ordonnance du roi qui prescrit des formalités à remplir pour la 35. Les juges ne peuvent décider.
délivrance dis congés aux meml de l'ordre judiciaire. — 6 nov. 1822, t. 24, p. 313.
28. Un président ne peut pas refuser de prononcer à haute voix les décisions du tribunal, et les lois doivent être lues à l'audience. — Ar
par voie générale et réglementaire, qu'en matière de faillite, le ministère public ne pourra à l'avenir assister aux assemblées des créanciers du failli, ni déplacer les livreset papiers. — Cass. 20 août 1812, t. 22, p 78.
36 Les tribunaux ne peuvent pas,
rêté itu26brum, au S, t 22, p.7,n''8.| sans excéder leurs pouvoirs, délivrer
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des arrêu's en forint- fl'acles intciprctatils du sens de quelques articles de coutumes ou de lois. — Cass.
14 avril lS24,t. 2C, p. 216.
37. Les juges ne peuvent répondre sur un point de législation ou de jurisprudence dont l'atteslalion leur est demandée, soit par un régniuole, soit psr un tribunal étranger. — Brux. 9 mai 1832 , t. 44, p. 350.
38. I.c refus fait par un tribunal ou une cour royale, soit de juger, soil de donner un avis nécessaire en matière disciplinaire, constitue un e«cès de pouvoir qui donne ouverture à cassation Cass. 13 sept.
1832. Min. pub. C. Moulin-Dufresne.
39. Les tribunaux ont le droit d'examiner la constilutionnalitç d'une ordonnance , pour savoir si , o^i non, ils l'appliqueront à l'espèce qui leur est soumise. — Nancy , 26 joill.
40. Lorsqu'une courroyalea déterminé dans son ressort les tribunaux dont les avoués devront souffrir l'application de l'ordonnance du 27 février 1822, ces tribunaux sont incompétents pour décider en audience publique que cette ordonnance est inconstilutionnelle , et que les avoués plaideront concurremment avec les avocats, conformément à l'art. 32 de la loi du 22 vent, an 12. — Nim., 20 juin. 1832, t. 44, p. (21.
"— V. Ibid. des observ. contraires. — V.
siiprd, n" 29 (1).
41 . Les tribunaux ne peuvent se refuser à appliquer un règlement administratif sous le prétexte qu'il aurait dû émanerd'un autre fonctionnaire.—Cass. 18 janv. 1828 (2).
42. Les tribunaux, sous le prétexte que les arrêtes d'un préfet excèdent les attributions légales, ne peuvent pas en arrêter l'exécution, sans porter atteinte au pouvoir administratif.
— Cass. 6 fév. 1824, t. 26, p. 152.
— V. le n" qui précède.
43. Comme aussi les tribunaux sont incompétents pour connaître du mérite d'un arrêté d'un maire; ils doivent l'appliquer tant qu'il n'a p.is été réfoimé. — C:iss. 24 déc. 1813.
t. 16, p. 775, n» 37. V. sii,jri, le n'M I .
44. Un tribunal depolice saisi delà connaissance de la contravention à l'arrêté pris par un maire dans les limites de ses attributions, ne peut examiner si co muire est légalement incapable de remplir ses fonctions.
— Cass. 9 juin 1832. Baudenet C.
min. pub.
45. Les tribunaux ne pruvent ordonner à des maires dei actes qui ne
(1) Cet arrêt a été cassé sur noire plaidoirie, le 23 juin 1835, t. 50, p. 274.
(2) .Sur ce principe et ceux consacrés par les deux décisions qui suivent, V. infrà, n» 399, notre chapitre relatif à la compétence admioi-^tralive.
ALrUABETiQUiî.
sont pas ilans leurs fonctions. — Cass 23 ocl 1809, l- 22, p. 48, n'^ 70.
40. Une cour royale ne s'immisce point dans l'interprétation d'actes administratifs, en déclarant nulle paiement fait par le trésor an préjudice d'une opposition formée entre les mains du ministre des finances. — Cass. 8 mai 1833, t. 45, p. 458.
47. Une cour royale qui a enregis tré des lettres de noblesse ne peut ultérieurement, sans excès depouïoir, ordonner l'addition d'un nouveau nom h celui de l'individu anobli, quoique celte addition ait été autori sêe par une ordonnance royale rendue depuis l'obtention des lettres. —
48. Le tribunal saisi de l'opposi tion .à une contrainte de la régie pour une amende prononcée par le juge de simple police, ne peut examiner si l'amende était ou non encourue. — Cass. 18 tber. an 12 , t. 22 , p. 23 , n" 31.
49- Les tribunaux peuvent compenser les droits dus au fisc par un contribuable avec les dommages-intérêts dus à celui-ci par la régie, à raison de poursuites faites sur des acies irrégulirrs ; ils ne violent point ainsi la règle que les redevables ne peuvent se défendre par des compensations du paiement de leurs contributions.— Cass. 26 mai 1830. Cont.
indir. C. Martin.
50. Les tribunaux peuvent connaître des conventions par lesquelles les notaires règlent le prix de la dé- U'ission de leurs offices. — Cass. 28 fév. 1828, t. 35, p. 200.
51. Il n'appartient qu'au roi de nommer un second juge d'instruction près un tribunal, et la délibération du tribunal qui contiendrait cette nomination peut être réformée sur l'appel du ministère public, et par une seule des chambres de la cour royale.— l'oit. 10 juil. 1832 , t. 43 , p. 506.
52. Les tribunaux n'ont le droit de rendre des arrêtés que sur la police de leurs audiences. — l^ass. 14 pluv.
an XII, t. 22, p. 20, n" 26.
53. Les tribunaux ne peuvent dans un airêlé pris en la tliambre du conseil, faire des injonctions à leurs uisliciables —Cass. 12 jjnv. 1792 , t.
53 ùis. Lorsqu'une cour a ordonné d'office la radiation d'un nom patronimique des registres d'arrêts ou d'état civil, il y a excès de pouvoir : la cour de cassation doit casser son arrêt sans renvoyer à une cour royale.— Cass 6 avril 1830, t. 38, p. 271.
54. Vn tribunal de police ne peut, sans excéder ses pouvo rs , aire de.
fense à un prévenu do continuer les mauvais propos qu'il tient à ses voisins. — Cass. 19 juin 1828. Lage C. le ministère public.
55. Mais il peut, en repoussant une action souvent reproduite par le même plaideur , inviter les avoués h
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n'occtiper pour lui qu'après avoir vorifié les demandes. — Paris, 12 vent, an 11, t. 22, p. 17. Celte décision est peu conforme aux principes posés par les arrêts précédents.
56 Ils ne peuvent adi esserau ministère jiubiic un avertissement tendant à ce qu'il respecte la chose jugée ; ce droit n'appartient qu'au minisire de lajusticeet aux procureurs généraux.
— Cass. 6 oct. 1791.— 7 août 1818 — 24spp,1824,t. 10. p 571,n''27,t. 16, p. 749, n" 1, v" ûi.ic. et org. Jud., n''2,ett. 28,p.34 — K.Carre.Co.wo.
56 bis. La cour royale qui, dans nne affaire civile entre particuliers, charge le ministère public de prendre des renseignements nécessaires pour l'instruction de la cause , commet un excès de pouvoir, et la chambre des requêtes de la cour de cassation., est compétente pour annuler sn décision sur la dénonciation que lui en fait le procureur général, de l'ordre du garde des sceaux. — Cass. 17 avril 1832, t. 44, p. 379.
57. Le droit de surveillance donné aux tribunaux civils sur les juges (le paix , n'emporte pas celui de faire
des injonctions et de reprendre.
Cass. 26 prair. an 11, et 10 brum.
an (2, t. 14, p 551, n" 13, et t. 25. p. 59, V* Hiussier,n" 49.
58. Les tribunaux civils nepeuvent ordonner la transcription de leurs jugements en marge de ceux de la justice de paix qu'ils reforment. — Cass. 10 brum. an 12, t. 14, p. 351 , v° Huissier, n*' 14 .
59 Ni défendre aux parties de se
concilier. — Cass. 4 frim. an 9, t. 15, p. 51, v" Jugement, n" 29.
60. Pareillement un juge de paix, ne peut , sans excéder ses pouvoirs, défendre aux huissiers de son tribu' nal, de signifier des cl ta lions avant de les lui avoir communiquées. — Cass 7 juin. 1817, t 14, p 617, so Huissier, n" 67.
61. Un tribunal civil ne pent pas donnera des arbitres, qu'il nomme d'office , le droit de prononcer sur une contestation portée devant lui, lors même qu'il s'agit de compte et d'examen de pièces et de registres.
— Uiom , 27 juin. 18u9, t. 22, p. 45, n" P3.— M. C.MiR./. de Rcun. t. |, p. 483, pense que l'usage, introduit sous l'empire de l'ordonnance, de renvoyer à des arbitres qui donnaient un avis, sauf au tribunal à prononcer ensuite, est abrogé par le silence du code et par l'art. i041,— M. Lbp., p. 283, est d'un avis contraire.—M. CARR.,t.2,p.88,n"l533, persiste dans son opinion, clon peut invoquerM. Merl. y" arbitrage, t I, p. 348 ; v° Avis d'avncals, p. 454, et vo ^iocal, ^ 6, n" 2. p. 462.
62. Celui qui se jacte d'être créancier de quelqu'un, peut être forcé par le prétendu débiteur, de faire une déclaration positive à cet égard et d'exercer snnoction dans un court délai, jy peine de (oiclusion, — Girn.
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15ftv. 1816, t. 2, |.. 468, \" Jelion , n" 70. — Telle est roi>imoii de M. l'onc p. 38 à la note.
63. C.oimne aussi lorsqu'un mineur devenu majeur demande eu justice la nullilé d'une vente faite par son tuteur, les tribunaux peuvent lui fixer un délai fatal dans lequel il sera tenu d'exercer, à peine de déchéance, le droit qu'on reconnaît exister en sa faveur. — Montpel. 24 nov. 1818, I. 12, p. 598, v" Exécwion, n" 72.
64. Un tribunal ne peut, par une ordonnance rendue sur requcle, subroger un tiers au bénéfice d'un jugement auquel il est étranger, et sans citation de la partie contre la quelle ce jngement a clé reudu. — Toulouse, 12 mai 1829.
65. Tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation et règlement par le juge, quoique ce salaire ait été fixé entrclts parties par une convention expresse— Cass. U mars 1824, t. 29, p. 23.
66. Une Cour ne peut réformer un jugement qui ne fait que répéter les dispositions d'un jugement précédemment rendu, qui n'a pas été infirmé, et contre lequel il n'existe pas d'appel régulier. — Uenues, 9 mars 1820, t. 14, p. 398, s° taux incident, n" 61.
67. lin renvoyant une affaire devant un tribunal pour cira procédé, à la première audience utile , une Cour royale ne porte aucune atteinte aux droits qui appartiennent à tout tribunal, de régler ses jours d'audience.—Cass. 17 fév. 1826,1.31, p. 2<
68. Les tribunaux de première instance ne peuveul rendre un jugement quelconque sur un objet précédemment soumis à la décision d'une Cour royale. — Lim. 22 janv. 1817,
69. Aussi la nullité de l'acte d'appel ne peut être prononcée par le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.— Paris, 25 août 1807, t. 13, p. 90, n° 73.
70. Le tribunal qui se croit incompétent, doit déclarer simplement son incompétence sans renvoyer devant le triimnal compétent. — Cass.
V dec. 1827. Glaligny.
71. 11 y a excès de pouvoir dans la décision par laquelle un tribuual, en se déclarant inconqiélent pour juger un prévenu renvoyé devant lui, le renvoie devant un juge d'instruction qu'il désigne. — Cass. 15 av. 1830. Min. pub. C. l'hiliiipon.
72. Lorsqu'une affaire est renvoyée par la Cour de cassation de vant une Cour criminelle, celle-ci, en reconnaissant son incompétence, ne peut renvoyer que devant un tribunal correctionnel He son ressort. — Cass. 8 novemb. 1811, t. 22 , p. 72, n° 97.
73. Une chambre correctionnelle n'a pas le droit d'ordonner d'office au procureur général de poursuivre
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un individu. — Cass. 27 nov. 1828, min. pub. C. Porcy. (
74. Les tribunaux correctionnels et les Cours royales n'ont jias le droit de prendre une délibération pour recommander un condamné à la clémence du Tioi. — Cass. 7 ocl.
1826. Intérêt de la loi C. Bacon.
74 bis. Les juges peuvent ordonner la suppression d'un mémoire imprimé et distribue dans une instance, et lu en partie à l'audience, quoiqu'il n'ait pas été signifié. — Bord.
6 janv. 1834, t. 46, p. 283.
Chap. 111. Règ'et générales sur la compétence* — Art. 1. CfOmment ies tribunaux sont-ils saisis ou dessaisit par t'es lois postérieures, par lews Jugements, ou par le fait des partes.
75. La compétence d'un tribunal est déterminée par la loi en vigueur au moment où est intentée l'action qu'on lui défère. — Brux. 25 sept.
76. Les lois qui règlent la compétencedes tribunaux sont a|>plicables aux actions relatives à des obligations antérieures à la publication de ceslois.— Turin, 15 juin. 1808. Brux.
10 nov. 1808, t. 22. p. 41, n" 57.
77. Les i)rccès doivent être jugés par les tribunaux qui en ont été sai
is d'abord, lorsque la loi nouvelle qui attribue à d'autrestribunaux des procès semblables, ne porte point une dérogation à ce principe, — Cass.
4 messid. an 12, t. 22, p. 22, u° 30. f^'. MM. B. S. P. p. 34, etCiRR. Camp. t. 1, p. 550.
78 Un tribunal ne peut retenir une affaire criminelle dont il a été régulièrement saisi, mais qui avant d'être jugée par ce tribunalestattribuéepar une nouvelle loi h une juridiction d'un autre ordre. En conséquence, le conseil privé d'une colonie, saisi d'un appel en matière de traite d'après l'ordonnance du 9 fév. 1827, n'a pu en retenir In connaissance après la promulgation de l'ordonnance du 1°' août suivant, qui rend aux tribunaux ordinaires les affaires de cette matière. — Cass. 16 av. 1831 Armateurs de la Sabine.
79. Lorsque le tribunal civil a éti saisi, et qu'un jugement înterlocu toire a même été rendu, le demandeur ne peut plus porter son action devant le tribunal de commerce.
Trêves, 3 août 18o8, t. 22, p. 20, n" 32— V. infri,n" I8(i.