‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1076 sur 1159 · Mais l'établissement d'un tr · texte numérisé non relu

Mais l'établissement d'un tr

bunal de commerce dans un lieu irù il n'en'n'exislait pas auparavant, dessaisit la juridiclinn civile des causes commerciales qui y étaient pendan tes, comme il l'empêche de connaître des causes de même genre qui s'éle veraient à l'avenir. — Brux. 21 dec.

1812, t 22, p. 81, no 104; M. Carr Comp. t. 1, p. 552, uo 245 critique cette décision.

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jugement d'appel les parties, soui la loi du 24 uoùl 1790, et avant celle du 27 ventôse an 8, n'avaient point encore saisi un tribunal de !'■'' instance, la Cour d'appel de rechef a été de plein droit saisie d« l'affaire, par l'effet de la dernière

de ces lois Cuss. 18 fév. 1828,

82. Mais lorsqu'aprcs cassation la Cour suprême renvoie la cause et les parties devant un tiibunal pour y être jugées , ce tribunal ne peut, sans commettre un excès de pouvoir manifeste, ressaisir de nouveau de la connaissance de l'affaire le tribunal dont le jugement a été cassé. — Cass. g vendéni. an 7, t. 22, p. 5, n'^ 5.

83. De même un tribunal saisi du fond d'une contestation par suite d'un arrêt de Cour royale qui renoie devant lui en annulant un jnement déjà rendu sur la compétence, ne peut plus mettre cette même compétence en question. — Toul. 17 août 1820 , t. 22 , p. 374,

4. La Cour qui reconnaît une société en participation dans ime convention qualifiée louage d'industrie , peut prononcer le maintien de cette .société, et tontcfo s reKvoyer d'office les parties à se |)Ourvolr ainsi qu'elles aviseront stir les demandes relatives aux compte et liquidation à faire entre Iles.— Cass. 21 fév. 1831.— Pittre C. Dubois.

bis. On ne peut proroger la juridiction d'un juge incompétent à raison de la matière. — Brux. 21 avr.

84 ter. Les juges civils peuvent connaître d'une affaire commerciale qui leur est volontairement soumise. — Renn. 2 dec. 1815, t. 22, p. 326,

85 Les jui-idiclions étant d'ordre public, il n'appartient pas aux juges de méconnaître leur compétence, et les parties ne peuvent même par leur consentement dessaisir un tribunal qui l'a été primitivement pour porter le litige devant un antre tribunal, par quelque voie que ce soit. — Besanç. 14 nov. 1828, t.

86. Les parties qui, dans un compromis , se sonl engagées à souniettie l'appel de la sentence des arbitres à une Cour royale hors du ressort de laquelle elles demeurent , ne peuvent décliner la juridiction de cette Cour, — Lyon, 17 mai 1833, t. 45, p. 689.— >'. Hen- RION DE Panseï, Comp. des juges de paix, p. 50. Merl. V. Prorogation de juridiction; Carr. Quest.

121, et B. S. P. p. 36, n" 65.

87. Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour prononcer sur la question de savoir si celui auquel ou oppo.se le traité portant qu'en cas de diffiiultés on s'en réfê-

81. Lorsqu'après la cassation d'un |rera à des att>itres, est engagé par

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t« trallé.— Metz , 29 dcc. 1815, t.

88. Le décès d'une on |)Insrears I)arties ne produit pas un effet tel que le proct-s cssse d'être pendant drrant le tribunal où il est engage, — Toul. 12 juin. 1828— Raffine.

Gleyser.

89. Un tribunal ne peut être déponillé de la connaissance d'uni affaire dont il a été légalement saisi sur le motif que , par suite du décès d'une des parties et de la faillite de la société dont il était membre, un autre tribunal est devenu compé' tent pour connaître de toutes les conlestdtions relatives à la succession et à la faillite — Cass. 27 août <807, t. 22, p. 35, n" 47— f. ei ce sens MM. CaRR. Comp. t. 1, p 555, n°247; B. S. P. p. 35.

Ari. 2. Compétence par suite de la re'anion d'actions soumises à une Juridiction différente.

90. Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur une demande en réparation de dommages causés par un délit , quoique ce délit n'aitpoint encore été l'olijet d'une action publique — Cass. 26 juill 1813, t.22.p.90,n° ll6.

91. Mais lorsque l'action publique , à raison d'un délit , se trouve engagée devant les tribunaux criminels, il ne peut être statué par les tribunaux civils sur l'aclion civile, avant le jugejiient définitif de l'action publique. — Cass. 22 messid.

an 7, t. 22, p.6,n° 6.

92. Toute demande en dommages-intérêts formée par la partie civile devant la Cour d'assises avant le jugement , doit être jugée par la Cour d'assises ; à cet égard, il y a droit acquis pour la partie civile, si donc la Cour d'assises ne peut juger à la même session , elle renvoie à la session prochaine; il

ALPHABETIQUE.

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civil saisi de cette dt-mande , doitj-|Soire relative à un terrain que le faire droit sans attendre la décision défendeur prétend lui «voir clé adsur l'action publique. — Bord. 'jugé administrativement, ne doit pas 23 août 1831, t. 42, p. 165. j se déclarer incompétent, maisseule-

95. Celui qui prétend avoir souf- ment surseoir au jugement de cette fert un dommage par l'effet d'une action , jusqu'à ce que l'ai:toiite adcontr.ivenlion, ne peut assigner de- minislraiive ait décidé si le terrain vanl le tribun.il de police, en répa-iest réellement acquis ailrainistraliration de ce dommage, les person-'veraent. — Cass. 11 m.ii 1831 , t 41, nés civilement resiionsables, sansp. 4S6. — V. /i/Vd, lesn"" 453et suiv. actionner en même temps raatenrj 104. Le tribunal de police devant du fait qui conslilue la contraven-! lequel le prévenu excipe d'un droit tion — Cass. 11 sep. 1813, t. 22, ' p. 118. u» 150

96. Un tribunal de police devant lequel l'individu civilement responsable d'une contravention, est seul traduit, doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que l'auteur de cette contravention ait élé mis en cause par le ministère public. — Cass. 24 déc 1830, t.41.p. 4S0.

97. L'aclion ciTile dirigée contre un maître comme responsable d'un délit en matière dédouanes commis par son domestique, doit étre])ortée devant le tribunal civil, si elle n'a pas été jointe à liiistance correctionnelle née de ce délit. — Douai, 31 août 1832. Lehoucv C. Douanes.

98. L'action civile résultant d'un lélit , ne peut s'exercer devant les

tribunaux de répression, si l'action publique )• est déclarée non recevable— Cass. 12 mai 1827. Marcadier C. Beuré et Cadat.

99. Comme aussi les tribunaux de police se peuvent prononcer des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, lorsqu'ils ne prononcent aucune peine contre le prévenu.

— Cass. 3 mars 1814, t. 16, p. 775, n» 38.— f'. M. M. y. D. t. 5, p. 541. v° Béparation civile, J 2, n" 7.

100. Les tribunaux correctionnels et depolice, ne sont compétents pour prononcer sur les réparations civiles dejnandécs par le plaignant qu'autant qu'ils reconnaissent le délit et condamnent le pi-évenu. — Cass.

y a prorogation de juridiction; vai-'l'^'' avril 1813, et 30 avril 1813 nement on dirait qne les juges com-'t. 22, p. 85, ii" 110. — f. Cn grand posant la Cour d'assises nouvelle , inombre d'arrêts ont élé rendus dans n'ayant pasassisté auxdébatsne sau- le même sens, parmi lesquels on raient être compétenis, la loi nelpeut citer deux arrêts de la cour regarde pas une telle circonstance royale de Bourges, du 3 mars 1831

comme opérant obstacle. — Cass 24 juin 1824. — V. stiprà , p. 206.

v° Dommages-inlére'is, u° 25, un arrêt identique.

93. L'exercice de l'action civile devant les tribunaux civils, n'e»t (Suspendu qu'autant qu'il y a eu déjà

(Gabet C. Camis), et 7 mai 1831 (Desfosse.? C. de Broglie). — V. le u" qui précède.

loi. Le prévenu , acquitté par une chambre du conseil ou une chambre d'accusation , peut porter sa de-

nde en dommages-intérêts contre

de propriûe on de possession immémori:!le du fonds sur lequel il a commis le délit rural, ne peut se dispcnspr de renvoyer le jugement de cette except'on à la juridiction civile, sous le prétexte que la possession du prévenu est certaine, et que par là, on vent le forcer à intenter une action civile en revendication. Cass. 11 nov. 1831 , .Min. pubi C. Copin.

105. Un tribunal est censé n'ordonner qu'un sursis, et non se déclarer incompétent , lorsqu'il ne fait que renvoyer en l'état devant l'autorité adminisirative, dépens réservés.

— Eenn. 25 janv. 1814, t. 22, p. 92,

106. Lorsque la même action embrasse une question de propriété de la compétence du tribunal civil et une question de dommage fait aux champs et par conséquent de la compétence du juge de paix, le tribunal civil peut statuer sur les deux questions. — Cass. 29 juin 1820, t. 22, p. 132, n" 163.— f'. M. Carr.

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