‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1078 sur 1159 · L'action en nullité d'une · texte numérisé non relu

L'action en nullité d'une

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constitution de dot comme laite pair un père ])Our frustrer ses créanciers peut cire portée devant le tribunal de son domicile ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel son gendre et sa fille sont domiciliés.

— Cass l^'aoùt 1833. — Rochecbouart C. Seguin.

125. L'action personnelle de sa nature qui est dirigée contre un héritier, perd ce caractère et devient mixte, lorsque cet héritier est délenteur des biens hypothéqués à la créance du demandeur, et qu'il est assigné en cette dernière qualité comme en celle d'héritier. — Cass. 10 déc. 1806, t. 2, p. 353, v" Action,

126. Une action personnelle mobilière doit être portée au domicile

lu défendeur, lors même que le demandeur aurait, par des conclu-

ioHS additionnelles, demandé que les biens de son adversaire fussent hypothéqués à la stircté de la somme réclamée. — Cass. 2 aTr. 1833, t- 44, p. 314.

127. La demande en nullité d'un acte étant personnelle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, encore que celte demande n'ait pour but que de parvenir à la radiation d'inscriptions hypothécaires , et que l'on conclue formellement à celte radiation. — Cass. l»"' prairial an 12. t 2, p. 337. — \"^ Action, n° 4, et t. 22, p. 21, n" 28. — V. suprà, n° 125, infrù, u°= 155 et 178. M. Grenier, Traité des lirpolhèques, t. 1, p. 188 et suiv., enseigne que cette action est personnelle; et MEnL.,v'' Radiation dh^p., pense qu'elle est réelle.

128. Le demandeur ne peut repousser le déclinatoire en restreignant l'objet de sa demande et en se bornant à la nullité des inscriptions.

—Cass. 1er flor. an 12, t. 22, p. 21, a° 29.— V. infrà. n" 157.

129. Un débiteur peut assigner son créancier en radiation d'hypothèques devant le tribunal dans le ressort duquel sont les biens hypothéqués , après avoir signifié des offres réelles au domicile de ce créancier, situé dans le ressort d'un aytre tribunal.— Ain. 10 juin 1831, t. 41,

130. Décidé au contraire que dans un procès tendant à la nullité d'un contrat, et par suite à la radiation

es inscriptions hypolhéciiires prises en vertu de ce contrat, c'est la demande en radiation des inscriptions qui étant le but final de l'action , est la demande principale; et cette action comme réelle, doit être portée divf.nt le tribunal de la situation des immeubles grevés. — Paris, 9 mars 1813, t. 2, p. 432. n" 53, v" Action.

131. L'action qui a pour objet, soil le paiement des arrérages d'une rente hypothéquée sur immeuble, soit l'obtention d'un titre nouvel de celte rente, esl une action personnelle ; en conséquence, elle doit cire

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ALPHABÉTIQUE

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orlée devanlle tribunal du domicile u diifendeuv,— Paris, 18 janv. 1623, 25, p. 29.

132. L'action en exhibition ou eslitution de litres que Ton prétend voir précédemment rerais à la peroniie à laquelle on les réclame, est ersoniielle et doit être portée devant îs juges du domicile du défendeur, ncore que cette action soit formée omnie base d'une demande en reendicalion d'immeubles, dont le déendeur est en possession — Cass.

i fév. 1806, t. 2, p. 344^ v" Action, i" 10.

133. Comme aussi l'action en resision ou nullité d'une vente d'imneubles, est une action pure péronnelle , elle doit en conséquence :tre portée devant le tribunal du donicile du défendeur.— Paris, l"' déc.

8u8, t. 2, p. 378, v" Action, n° 26.

-Riom., 30 dec. 1825, t. 32. p. 97.

134. L'action en rescision pour :ause de lésion, est une action perionnelle de la compétence du tribu liai du domicile du défendeur.— Rir.ni, 9 mars 1829. Fournier C.

Cuisinier et Capitau.

135. Décidé au contraire que l'action en rescision d'un contrat de vente d'immeubles pour cause de lésion, est une action mixte, que l'on peut en conséquence porter également devant le tribunal de la situation de l'immeuble, on devant celui du domicile du défendeur.— Oiss. 5 nov. 1806.— Paris, 13 mars 1817, t. 2, p. 474, v" Action, n" 77. Cass. 8 mars 1834, t. 46, p. 299.— V. Cnfrà, n" 152.

136. De même l'action dirigée par un acquéreur contre son vendeur, tendant à faire cesser l'effet d'un autre pontrat de vente et à le faire mettre et maintenir dans la propriété et possession des fonds vendus , est une action mixte que le demandeur peut porter à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant celui de la situation des biens. — Cass. 2 fév. 1809, t 2, p. 379, n° 27, v" yl,tion.—r. MM. F. L. t- 1. P- 103, SI, n" 3, et PoNC. p. 179. n" 123.

137. La partie qui, eu exécution d'un jugement confirmé sur l'appel, s'est mise en possession d'un immeuble, doit être actionnée devant le tribunal qui a rendu cette décision , par son adversaire qui conteste sa possession. — l'oit. 8 mai 18o2 JJoutieux C. TruriL

138. L'action en paiement d'une somme stipulée payable en cas de l'exercice d'un droit de retour, rserve par un donateur d'imuieubi est une action personnelle, ou au moins mixte, qui peut être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. — Cass 4janv.l820, t.2, p. 502, v" Action, n" 94.

139. Le père qui s'est obligé à pnycp une dette de son fds. peut être actionné par le créancier devant le tribunal du dumicile de celni ci. — (■,rcn.2avril 1830, t. 43, p. 718

140 Les actions qui résultent dcsldevanl le tribunal de l.< situation de voies pour attaquer les jugements, l'immeuble qui fait l'objet de la conlonl-elles personnelles f f. /. J. tes.ation.-Pans, 3 janv. 1825, t. 30,

2, p. 521, v" Action, n° 103, et p. 118

M. PoNC. Traité des jugeai, t. 1 , p. 265, n° 143.

141. Sont immobilières les actions relatives aux récoltes, fruits et bois, tant que ces objets ne sont pas séparas du fonds. — r. J. A. t. 2, p.

521, V» Action, n" 102, F. L. t. 1, p. 103, v" Action, § 1. u" 2, et un arrêt dul"juin 1822, t.24, p.l76.

142. L'action exercée par l'acquéreur d'une coupe de bois, contre le vendeur, pour être autorisé a faire abattre une partie de bois qu'il prétend avoir été comprise dans la vente, est une action personnelle et mobilière, qui doit dès lors être portée , non devant le tribunal de la situation des bois, mais devant celui du domicile du défendeur. — Cass. 5 août 1813, t. 2, p. 444, n° 60.

143. L'action en tornage ou en partage est-elle plutôt mixte que personnelle ou réelle? V. /. A. I. 2, n 522, n" 104, MM. Poncet, p. 194, n° 133; H. D. P.p. 81 i" /fl.e, et V L.t. l,p. 104,§l,n°5.

144. L'action eu reconnaissance de droits d'usage dans une forêt doit être portée au tribunal dans l'arrondisseiuent duquel cette forêt est située, quel que soit le domicile du défendeur.— Cass. 29 av. 1833, t. 45,

145. L'action en revocation d une donation entre vifs, est-elle réelle personnelle ou mixte? V. /. A. t, 2 p 522, v" Action, n" 105, et M. Poncet, p! 174, n" 121.

1 46. Est réelle l'action par laquelle on veut faire déclarer qu'un propriétaire apparent n'eîl pas propriétaire sérieux, et elle doit être portée devant le domicile du défendeur, sans qu'on puisse prétexter l'intérêt de celui qu'on prétend être le propriétaire réel, pour priver le défendeur de ses juges naturels et le conduire devant ceux du domicile du tiers à qui on attribue la propriété. - Cass.5 mai 1829, Ouv^rardC.S»eguin

147 C'est devant le tribunal de la situation des biens et non devant celui de l'ouverture de la succession, nue doit être poursuivie la saisie im mobilière.-Cass.29oct.l8u7,t.20,

148 Une question de stellionat élevée Incidemment à une poursuite en saisie immobilière, n'est pas de la compétence du tribunal saisi de la demande en expropriation, s . n est pas celui du domicile du débiteur qui doit alors être renvoyé devant se, juges naturels-Rennes, 24 le..

1826. Bary de Romanet C. Gravier.

149 Lorsqu'un immeuble a été vendu par expropriation forcée et ciue l'adjudicataire est poursuivi par un individu se disant copropriétaire de cet immeuble, en déclaration de iuRcinent commun sur une instauce de licilalion . il "O peut 1 être que

150. Est purement mobilière l'action du créancier hypothécaire contre le tiers détenteur, en représentation du prix de l'immeuble, par suite des lettres de ralilicalion obtenues par ce dernier. — Cass. 15 mars 1808, v'^ Action, t. 2, p. 369.

151. Lorsque le détenteur d'un immeuble assigné en paiement d'une créance hypothécaire, appelle d'autres détenteurs d'immeubles soumis à la même hypothèque, afm de (aire fixer la part à laquelle ils devront concourir dans le paiement de la créance, il forme une action mixte qu'il peut portera son choix devant le tribunal du domicile de l'un des tiers détenteurs. — Toulouse, 19 fév.

152. Est mixte et non réelle l'action qui porte tout à la fois sur le délaissement d'un immeuble, sur une restitution de fruits et des doinma-

es-inlérêts, et le demandeur en ce cas, peut à son choix assigner le défendeur devant le juge du domicile de ce dernier, ou devant le juge de la situation de l'objet litigieux.— Gien. 29 av. 1824, t. 28, p. 83 — V. iuprà, n" 135.

153. Décidé au contraire que, est réelle et non mixte l'action qui tend à la fois, 1" au désistement d'immeu.

blés; 2° à des donimagesriiitérêts pour fait d'indue jouissance de ces immeubles, et l'on doit dans tous les cas assigner le défendeur devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux.— .4miens, 13 nov. 1824, t. 27,

p. 227. ^. PoTH. Introd. geii. au9

con/'. ch. 4, §2 15. S P.p. lol etsuiv., etCiRR.art. 59, §4, n°288.

154. L'action en congé et deguerpissement d'une maison dont le bail est expiré, est une action mixte; elle peut en conséquence être portée devant le juge de la situation des lieux comme devant ce lui du domicile du locataire.— Paris, 16 fév. 1808, t.2, p. 366, V» Action, n" 19.

M.Ponc.p 181, n^" 124 et 125, est d'une opinion contraire,

155. L'action en validité d'une inscription hypothécaire, doit être portée devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble frappé de l'inscription, quoique cet immeuble dépende d'une succession non encore partagée, et que le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, soit déjà saisi des contestations relatives il celle succession.— Cass. 17 déc. 1807, t.2, p. 361, v" Action, n" 18. F. M. F. L. t, 1, p. 103, v" Action, § 1. n" 4. — V.- suprà, n" 127.

156. Quel serait le tribunal compétent pour connaître d'une action tendant h ce qu'un débiteur fût to-, nu de désigner un immeuble sur lequel un créancier put preiidro inscripliouen vertu d'une sllpulatioix

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d'Iiypothêfiue, sans désignation »pc claie f

Tant que l'hypotlii^que ne frappe pas un immeuble, il ne s'agit que d'une action dorivant d'un contrat action qui doit être portée devant le juge du domiciledu défendeur, parce qu'elle s'adresse à la personne plutôt qu'aux biens, suivant M.Carr. Comp t. 1. p. 507, n" 214. V. J. J. t. 22,

157. lin matière mixte, le demandeur peut assipjner le défendeur devant le tribunal de la sitiiatiim des biens, quoiqu'il l'ail fait citer en conciliation devant le jn^e de (jait du domicile. — ■Rourges,24 nov. 1815, t.22,p. 99jn" 129.— V. s,iprù,uO 128.

Art. 2. Compétence à raison de changement de domicile ( 1 ) .

158. Une action réelle commencée devant nn tribunal compétent peut être continuée devant ce tribunal, qu.iique l'arrondissement ait élé rédnit pendant le cours du procès, el que la partie dans laquelle étaient situés les biens saisis, soit attribuée à un nouveau tribunal. — Ca3s.26av.

159. Un cbangement de domicile pendant l'instance, ne porte pas atteinte à la compétence d'un tribunal qui est rogulièrement saisi de la delaande. — Ilrux. 29 mars 1808, t. 22, p^ 93. n° 53. MM. Carr. t. 1, p. 128! n° 254, Cark. Comp. t. 1, p. 551, ei Pr. Fr. t. 1, p. 286, sont d'une ôpi nion conforme.

160. Lorsque posléricnremont à l'autorisation obtenue par la femme de poursuivre son mari en séparation de corps, le mari change de domicile, c'est devHUt le tribunal de son nouveau domicile que l'action doit être intentée. — Cnini. 12 déc

1816, t. 22, p. 103, n" 134.— /^.M.u Via. t. 2, p. 552, 5'.-ilin.; B. S P. p. 675. n. 2 ; Carr. p. 244, n" 2965; »• C.p. 574, 6= alin:F L.t5,p.l09.

— -Mais, si le mari changeait de domicile pendant l'instance en séparation de cor|)S, le tribunal saisi de la demanile , resterait compétent pour connaître des suites de cette demande.

^161 Une résidence de fait, jointe à l'intention de fixer sa demeure dans un lieu établit changement de domicile relativement à la juridiction.

— Ca^is. 12 vend, an 11, t. 18, p. 98, vO Jté^lcment déjuges, n" 7.

162. .\ défaut de la déclaration expresse prescrite p.ir l'art. 104, C.

C., on peut prouver le changement de domicile par la translation de la résidence d'un individu dans un autre lieu, et par un concours de circonstances qui démontrent son intention d'y lixer son principal éta-

(1) Au mot Exploit on trouvera de ombreux arrêts sur des questions a domicile.

TABLE

blissamenl. — Cass. 9 mars 1812, t 22, p. 73,n''S8.

163. Le changemeni de domicile ne peut résulter, ni de ce qu'un au Ire domicile aurait été habité pen dant quelque temps, qu'on s'y serait marié, ou qu'on y aurait plaidé —Cass. 23 janv. 1817, t.22, p. 105, n" 136.

164. Un individu est réputé avoir conservé son ancien domicile, tant qu'il n'a pas fait sa déclaration di fi«ationdaHS nn autre et malgré sa dé clar^tion de changer. — Paris, 30 janv.

165 I.e changement de domicile ne résulte pas seulement des deux déclarations voulues par la loi , il faut y joindre le fait de l'habitation; en conséquence, les poursuites faites devant le tribunal de l'ancien domicile sont valables.— Cass. 16 avr.

160. Une partie ne peut être valablement assignée à son ancien domî cile, quand elle a rempli tontes les formalités indiquées par la loi, pour

le transporter ailleurs Nîmes, 3

mai 1808, t. 22, p. 40, n" 54.

167. En matière purement personnelle, le défendeur peut être assigné au lieu ovi il réside et paye sa contribution personnelle, quoiqu'il ait conservé son domicile ailleurs rela-

enient à l'exercice de ses droits politiques. — Paris, 13 mai 1809, t.

168. Le mari peut assigner sa femme devant les juges de son propre domicile quoique celle-ci réside ailleurs. Paris, 15 niv. an 12, t. 22, p. 19. n" 25— V. ir.frà, n" 187.

169. Ainsi , en matière de divorce, la femme peut être assignée au domicile de son mari , lors même qu'elle n'y demeure pas. — .\ix,7 mai 1809,t. 12,p. 467,v" Exception, n° 48.

170. La veuve no conserve pas le domicile de son mari , si elle habile une autre commune et y paye sa contribution personnelle. — Monip.

M. CoFF. dit à ce sirjet qu'à l'instant de la moi't du mari , la femme n'a d'autre domicile que celui qu'elle s'est donné par son habitation de fait , ou la fixation de son principal établissement dans un lieu quelconque.

171. Les comédiens n'ont pas le domicile fixe, ils peuvent en

matière personnelle être assignés pardevant le juge du lieu où ils ont contracté. — Nîmes, 4 pluv. an 9, t.

172. Un député domicilié en province, mais résidant n Paris dans un appartement meublé à ses frais, peut

tre assigné devant le tribunal civil de celte ville, à raison d'objets de consommation qni lui ont été livrés.

— Paris, 25 ma.i 1826, t. 33, p. 292.

■Art, 3. Ciimp/lence lorsqu'il y a des roobligei non solidaires , oit des l'iens Situes dans divers arrondisse'

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menis ; affaires connexes , ou oc iotres.

173. Si plusieurs personnes contracté ensemble, sans solidari une action divisible, comme ont emprunté ensemble une som d'argent, y a-t-il lieu à la faci accordée par la denxièrae disposit de l'art. 59? — L'allirmative est s< tenue par MM. DF,l.Ap.t.l,p.60;CAi t. l,p. 129, n»250;F.I,. t. 1, p. 1 J. A. t. 22, p. 141, n° 178; M. P:

Comm. t. 1, p. 163, pense que créancier peut poursuivre chaq débiteur séparément, si l'objet t divisible, mais cette opinion est cor battue J. A. Loc. cil. l'art. 59 Co proc. civ. a introduit un droit réi prfjfpie.

174. Les codébiteurs solidai assignés en paiement de dommages intérêts à raison d'un fait iudivisib ne peuvent se soustraire à la jur diction du tribunal devant lequ< l'nn d'eux s'est engagé sans fraudé

à procéder Aix, 15 av. 1833, Ro

the C. Comp". de bateaux à vapeur

175.Queleslle tribunal compéten pour connaître d'une action en bor nage, si les héritages qu'il s'agit di borner sont situés dans plusieurs ar rondissements ? — Si les Léritage font partie d'une même exploitation ce sera le tribunal du cbef-lieud l'exploitation ; à défaut de chef-lieu ou si les biens sont absolumen distincts, ce sera celui où se trouvi la partie des biens qni présente les plus grands revenus d'après la ma irice du rôle. — J. A. t. 22, p. 143 n° 181.— V. Carr. Corn/;. 1. 1, p. 529, " 230.

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