‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1080 sur 1159 · c même, le tribunal saisi · texte numérisé non relu

c même, le tribunal saisi

TRI

me Jeuiande principale est comprit pour connaitie d'une demande ac ssoire, quels que soient le domicile idéfeudi'ur et la situation des biins.

. Gass. 22 déc. 18o7, t. 22, p. 37,

180 Lorsqu'un tribunal est saisi une demande en validité d'offres elles, d'un capital et de ses inléts, et que la contestation ne porte le sur les JRtcrêts, te tribunalest uu)étent pour connaitre une deande en réalisation provisoire du pital , quoique ce capital ne soit igible qu'en vertu d'un arrêt qu' firme un jugement de ce même tri.

al, mais seulement pour mal jugé

ALPHABETIQUE.

ui qu'il a d»-c!arc légalement être le sien, nonobstaiil toute présouiption contraire , et l'bérilier qui a consenti au partage dans un autre lieu peu!

reporter au juge du véritable domicile les questions du partage, si toutefois il s'était réservé celte facile.—Cass. 23 janv. 1827, Lenfaut C.Dubu^q. V.ii//7™,n''79etiH/™,n''= 218 et 353.

187. Léo. contestations sur la succession d'une femme qui n'habitait pas avec son mari , doivent être pop tées devant le tribuiul du domicile de ce dernier, seul lieu de l'ouverture de la succession. — Cass. 20 av.

e;26juil.l808,t. 15,p. 75, v° Juge-

TRI

lant au mode d'exécution et non meut, n" 70; et L 22, p. 41 is quant au fond du droit. — Paris, iTf. 1826, Sey de Bellecôte C. Arlanibanlt.

181. La cour qui se déclare in- >mpétente pour statuer sur le» constations relatives à un acte, et par lite donne mainlevée de la saisie ratiquée en vertu de cet acte , doit jalement se déclarer incompélenle our prononcer sur les domniagesitérêts réclamés par le saisi.surtout ils sont réclamés pour cause de cette lisie pratiquée depuis le jugement e première instance.. — Aix, 13 juil.

182. Une courd'appel peut, dans ne cause dont elle est saisie, prooncer sur une demande en suppreslon d'un mémoire calomnieui, avec ouimages - intérêts , quoique ce iémoire n'ait pas été signifie à la artie qui croitavoir às'en plaindre, I quoique la demande en suppresion n'ait été précédée, ni de l'essai e conciliation devant le juge de laix, ni de poursuites devant le tri lunal de première instance. — Cass.

l2nov. 1809,t 22, p 49, n" 71

f^. iu/irà, n" 168

188. Lorsqu'un étranger a été autorisé par une ordonnance rojale, à établir son domicile en France, et qu'ill'y a effectivement établi; c'est en France que sa succession est ouverte, et c'est devant le tribunal de

on domicile que doivent être portées les contestations sur la validité r l'invalidité du testament de cet étranger. — Cass. 7 nov. 1826, t.

189. Le tribunal de l'ouverture de la succession est seul compélenl pour statuer sur la demande dirigée contre l'héritier, pour le forcer à

(re coté, le dernier de ces mêmes légataires intente contre eux une nde en déguerpissemeiit; cette action doit être jugée par le tribunal du lieu où s'est ouverte sa succession , et non par le tribunal du domicile des heritii rs lé^itiuns. — Cass. 29 août i831. — Konruier C.

Salin Salm.

194. Lorsque les poursuites relatives à une succession indivise ont été exercées au nom d'un curât- nr au bénéfice d'inventaire, devant un tribunal qui n'est pas celui de l'ouverture de la succession , les créanciers et ayant -cause de l'héritier décédé , ne peuvent exiger que le partage se fasse devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte.—Cass. 13 avril 1820, t. 22, p, 128, n" 160. M. Pic. Comm. t.

2, p 677 enseigne que si le bien à parl.iger est commun à un titre autre que celui de communauté conjugale , ou de société, l'action en partage est mixte.

195. L'action tendant à jnetlre Gn à l'adminislration d'un curateur à une succession en partie immobilière et à faire nommer un séquestre, peut être intentée devant le tribunal du domicile de ce curateur, ou devant relui de la situation des biens de la succession. — Bourg. 5 août

ccepter ou à répudier. — Brux. 25,1820, t. 45, p. 524 mars 1808, t 22, p. 39, n° 51. 196. L'héritier testamentaire qui

190. Lorsque sur l'opposition à s'est fait représtnter devant le coiiune saisie à raison de l'indivision Ueil de famille, reconnait la juri- Ue l'immeuble entre cohéritiers, le aiction domiciliaire du tribunal

Irt- 4. Compe'lence en matière de suecession ,—cle faillilc, — d'éiection de domicile.

§ 1 . En matière de succession.

183. Le domicile de celni qui n'a quitté sa commune que pour aller à l'armée, n'a pas cessé d'être dans sa commune. C'est là que sa succession j'est ouverte. — Cass 11 vend, an 13, t. 22, p. 23, n" 32.

184. Comme aussi, quelque longue qu'ait été la résidence d'un Franeais en pays étranger, c'est devant le tribunal de son domicile d'origine que doivent être portées les contestations relatives à sa succession — Paris, 30 juil. 1811, t. 22. p. 70, 11° 93.

185. Et lorsqu'un particulier a quitté son ancien domicilect a transporté successivement sa résidence dans plusieurs lieux , on peut considérer comme son dernier domicile le lieu où il a laissé sa famille, quoi qu'il soit décédé ailleurs. — Paris,29 jainl810. t. 22, p. 59, ri" 80.

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