‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1081 sur 1159 · Le domicile du défunt est ce · texte numérisé non relu

Le domicile du défunt est ce

saisissant conieste l'indivision, et soutient que l'immeuble est la propriété exclusive du saisi, cet incident doit être porté devant le tribunal de l'ouverture de la succession déjà saisie de l'instance en partage; le tribunal de la saisie ne peut en connaître : la question de l'indivision est connexe à l'instance en par tage.— Cass. 22 juill. 1822, t. 24,

191. Le principe que des créan ciers ne peuvent citer les héritiers avant le partage que devont le tribunal de la succession, nes'applique pas au cas oii l'héritier même bénéficiaire étant unique, il ne peut y avoir lieu à partager. — Cass. 18 Juin 18u7, t. 22, p. 32, n" 44.— Telle est l'opinion de MM. PiG.

Comm. t. l,p. 165; Il-VUT. p. 74; F. L I. 1,p. 133; Merl t. 5, p,660.

dans le ressort duquel ce conseil a été convoqué de telle sorte , qu'il ne peut prétendre ensuite que la succession s'est ouverte ailleurs. — Paris. 29 juin 1816, t. 22 , p. 59.

197. De même lorsqu'un créancier de la succession a assigné un héritier devant le tribunal , au greffe duquel il a fait sa déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire,il ne peut ensuite exciper de l'incompétence de ce tribunal, sur le motif que l'héritierauraitreconna avec un tiers que la succession s'était ouverte dans un autre arrondissement.

—Paris , 9 nov. 1813 , t. 22, p. 91 , n° 118.--r. M.B. S.P. p.718, note.

198. Lorsque des cohéritiers, sont convenusdansun partage, de laister indivis entre eux certains héritages , il n'est pas nécessaire que l'action

192. L'action contre une succès- 1 en licitalion de ces biens soit portée

ion dévolue à un seul héritier doit ire portée au tribunal du domicile de celui-ci , quoiqu'il ait accepté sous bénéfice d'inventaire. — Bourges. 2 m.ii 1831, t. 41, p. 602.— r.

le n" qui précède.

193. Quand des héritiers ont exécuté le testament de leur auteur envers son légataire uuiverscl , qu'après le décès de celui. ci laissant lui-même un pareil légataire ils forment des oppositions entre

devant le tribunal du lien de l'ouverture de la succession. — Cass.

11 mai 1807, t. 22 , p. 30, n° 41.

— Cette décision est approuvée par MM. Carr., t. 3, p. 349, n" 3187, B. S. P. , p. 121, n. 24 , Merl. — \. Licitalion , § 2, n" 2, t. 7 , p. 472, et F. L. t. 4, p. 116.

.Si les immeubles à partager sont situés dans divers arrondisteuients , le chef-lieu de l'exploitation détermine la compétence; et à défaut de

les mains du fermier du premier chef-lieu , c'est le lieu ou sont <,.- Uc ces légataires, et que, duu au-llués les immeubles qui présentent

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le plus (le revenus sur la niaCiôre du rôle. — y. C\RR. loc. cil.

C'est du président du tribunal du domicile du défunt qu'il faut s'adresser pour obtenir l'ordonnance dont parle l'art. 946. — A^.

MM. Lëp. , p. 620 ; et Pic. Comm. , t. '1, p. 654, sauf, dit ce dernier auteur, le cas où la vente requiert feléritc , car alors c'est le président du tribunal du lieu.

199. L'action en rescision d'une vente de droits successifs doit ê(re intentée devant le tribunal du domicile du défendeur alors même que celui-ci est eu instance devant le tribunal du lieu de l'ouverture de !a succession 'sur une demande en partage.— Cass. (3 messid.anlS,

200. Le tribunal de l'ouverture de la successiou , devant lequel la vente des immeubles est poursuivie est compétent pour statuer sur la réclamalion d'un tiers qui se prétend lésé par les clauses du cahier dos charg-es. — Nùn. 28 janv. 1810, t- 22, p. 50. n'J 72.— r. M. B. S.

201. La demande en délivrance d'nn legs doit élre portée devant le jug:e du domicile de l'ouverture de la succession. — Turin. 18 avr. 1810, t. 22, p.SG.n» n.—r. MM.Meri.

t. 6, p. 800. vo Légataire, $ 6, n'' 20 ; et Pic. Comm. t. 1 , p. 166.

202. Comme aussi c'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession qni doit connaître de la demande de l'enfant naturel en paiement des droits que la loi lui accorde— Cass. 25 août 1813 , t. 19 ,

203. C'est au tribunal du lieu de l'ouverture d'une succession vacante qu'il appartient de connaître du ré {,lement de tous les frais, comptes et dépenses qui concernent la liquidation de celte succession. — Renn.

30 nov. 1812, t. 22, p. 79, n" 102.

204. Comme aussi la demande en reddition du compte de l'administration d'une succession est une matière de succession .dont la conuais- .s.-)nce appartient au tribunal du lieu

où la succession s'est ouverte.

Cass. 1""^ juin. 1817, t. 22, p. 110.

C'est aussi le tribunal du lieu de l'ouverture, qui connaît du compte^ du bénéfice d'inventaire , suivant M. Carr. t. 3, p. 380, n" 3238.

205. De même lorsque les créanciers d'une succession vacante ont formé une union pour la liquidation, devant le tribunal du lieu de l'ouverture, le syndic qu'ils ont nommé peut être assigné devant ce tribunal , quoique ce tribunal ne soit pas celui de son domicile, en restitution des sommes par lui indûment i)erçues. — Paris, 21 pluv. an 11, t. 22,p.l6, n" 20.— /;. Pr. Fr. t. 5, p. 320, et M. Carr. t- 1, p. 133, note 8, et Pic, Corn l 1, p. 106.

TABLE

206. Lorsqu'un débiteur meurt en état de faillite, toutes les coniestatmns relatives à sa succession, doivent être portées devant les juges de son domicile. — Cass. 21 vend, an 12, t. 22, p. 19, n" 24.— C'est l'opinion de M. CiRR. Comp. t. 2, p. 675 n" 552.

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§ 2. En matière de faillite [\).

207. C'est le tribunal dans le ressort duquel les faillis avaient leur principal établissement, qui doit connaître de la distribution des deniers saisis, et de ceux provenantdeventes mobilières faites sur eux. — Cass. 3 fruct.

an 13. t. 22, p. 25, n" 36.

208. Le juge du territoire est investi de plein droit de la procédure eu expropriation des immeubles d'une faillite, quoique l'ouverture ait eu lieu devant le juge d'une autre ville.— Cass. 10 mars 1813, t. 22, p. 84, n" 109.

209. En matière de faillite , lorsqu'incidemment à la quotité de la somme pour laquelle doit être porté un créancier, il s'élève une question de revendication, celte question incidente reste de la compétence du tribunal saisi de la faillite, quoique le dé'cudeur eût son domicile dans l'arrondissement d'un autre tribunal.

— 30 déc. 1828. Brosette C. syndics Tavernier-Renaud.

210. Ce n'est pas devant le tribunal de la situation des biens dufailli, mais devant celui de son domicile , que doit être poursuivi l'ordre du prix de ses biens vendus à la requête d'un de ses créanciers, surtout lorsque c'est ce tribunal qui a procédé à l'adjudicTtion. — Cass. 30 juin

1824, t 27, p. 257 M. Pic. pense

que la vente des biens d'nn mineur, quoique situés dans différents ressorts , doit être fait par le tribunal du domicile de ce mineur. — p' M. Pard. i. 4, p. 433 et 454.

211. .\u contraire, lorsque, par l'effet d'un concordat, l'état de faillite a cessé , c'est devant le tribunal de la situation des biens, et non devant celui où la faillite a été déclarée ouverte, que doit être portée la demande en validité de surencbère intentée par l'un des cré.nncicrs du failli — Nancy, 9 avril 1829, t. 36, p. 339.

§ 3. En matière <ï élection de domicile.

212. L'élection de domicile dans un acte est attributive de juridiction — Cass. 15 germ. an 10, 8 juill.

18(1, t. 22, p. 12, no 15, et p. 68, n" 91.

2 1 2to.L'assignation peut être don

(1) /'. notre mot faillie, et iiifrà, p. Go8 et 61 4, v" Tribunaux de commerce, u"' 336 et suiv.; n"'468 et s

I née valablemenlaudoniicilcéludai un acte et devant le» juges de ce di micile.— Cass.,28 juill. 1811, i.e,p 6 n" 92.— On a trouvé cette s(dulit conlroversable , mais il seinl)le,!i contraire, qu'elle n'offre pas < doute, en présence de l'art. Il suivant MM. Carr. t. 1, p. 130, F. L. t. 1, p. 134, qui donnent niêice solution à l'égard des coIk ritiers de celui qui a élu domicil — V. supra;, n" 1(4.

213. Lorsque, dans un commar dément , il a été fait élection de de micile dans le lieu où se font h poursuites, et que dans l'acte e vertu duquel le créancier agit, i a été établi un autre domicile pou son exécution, le débiteur a le dm de porter une demande en nullii devant le tribunal du domicile ex primé dans l'acte. — Paris, 6 iaiu 1825, t. 30, p. 11.

2(4. Mais le juge du domicile ir:

diqué pour le paiement d'une obli cation ordinaire est-il compélcii pour en connaître? — Non. — Cass 29 oct. 18(0.— Oui.— Bourg. 5 janv 1814, t. 22, p. 61, n" 82.— /' MM. Haut. p. 75, et F. L. t.(, p.(3i — V. suprà, n° 2(2 6is.

215. La demande en rescision dt l'acte qui contient élection dedomi.

cile, peut-elle être portée devant li juge de ce domicile élu? — L'art.lll C. 0. parle non seulement des demandes sur l'exécution de l'acle.mai!

ncore des demandes relatives à l'acte

elle dont il s'agit est évidemmenl comprise dans ces mots, suivant M.

Cabr. t. l,p. 140, n° 275. — \ .J ^ t. 22,p 142,n°179.

216. L'élection de domicile faite dans une convention, ne peut être

évoquée par l'un des contractants,

sans le consentement des autres.

l'a;is,8fév. 1813, t. 22, p.83,n"106.

— Il faut distinguer si l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt des deux parties, ou dans l'intérêt de l'une d'elles seulement. — f^. MM. Carr t. 1, p. 138, n'' 272 et Pr. Fr. t 1 p. 291.

2 17. L'élection d'un domicile n'empêche pas de traduire la partie qu'on veut assigner devant le tribunal du domicile réel. — Cas.s, S therm. an 10, t. 22, p. 13, n" 17 — Il en serait autrement si l'électiol avait été faite dans un contrat , el s'il apparaissait que l'élection n'a ét^ fait« que dans l'intérêt du défendeuï — r. MM. Pic. t. 1, p. loi; Pio Comm. t. 1, p. 171, et CARR.t. 1 p. 137, n" 270.

218. Mais si le demandeur avail assigné le défendeur devant le jug du domicile élu, pourrait-il, en s désistant de cette assignation , l'assi gner devant le juge du domicile réel et vice versai • — Oui , tant que le dé» fendeur n'a pas constitué avoué.-^ Carr. t. 1, p. 138, n" 271; l'R. FRi t. 1, p. 291, et J. A. t. 22, p. 144, n" I84.-V. suprù, n" 186, el iiifr», nO 353.

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ALPHAliETIQlE.

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§1. Cours d'assises (1).

235. Les oidoiinanccs tlela chambre ducouseil ne sont point attributives de jurliliction, mais seulement indicatives. C'est jiourquoi le tribunal cnncciionnel devant lequel un individu, prévenu d'au ciin.e eit renvovc, peut et doit se diclarer incompétent.— Gren. 28 av. 1824, t 27, p. 21)7. — La jurisprudence est fixée >ur celte question par un grand nom bre d'arrêts.

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