Les tribunaux correctionnels
naux correctionnels de plusieurs cas précédemment jugés par les cours d'assi^es, et sur dilfércntes modifications apporkps au Code pénal. 25 juin 1824, t. 26, p. 258.
5 2. Tribunaux correctionnels.
232. Le tribunal correctionnel est incompétent pour jnger un individu accuse d'avoir maltraité son père. — Gren. 28 av. 1824, t. 27, p. 267.
233. Les tribunaux coi-rectioimels et non les cours d'assises doiv connaître des délits commis par des forçats libérés. — Cass. 6 janv. 1831 , Min. pub C. llousset.
. 234 La connaissance du trouble pporié .1 l'exercice d'un culte et de la résistance .î la force publique, ap partient au tribunal correctionnel et non au jury. — Gren. 22 juil. 1831 Min. pub. C. RafCii.
pie parliculitr — Cass. 25 juin 1831, t. 42, p. 59.
241 . La partie qui, con.lamnée en première iuslance et avant d'appeler de sa condamnation , pulUie un mémoire injurieux , peut être cité en police correctionnelle, et ne peut exciper de ce que les inéinoircî produits devant les tribunaux ne donnent pas lieu à une action en diffamation. — Cass. 21 juill. 1832, t . 45 , p 528. V. infrà. n" 247. ,
242 La diffamation commise envers un huissier à raison des actes par lui faits , ne cunsliluc pas une dllfamation contre un fonctionnaire pnblic, et doit être jugée non par la Cour d'assises , mais par le tribunal correctionnel. — Cass. 25 juin 1831; 15 juillet 1836, t. 42, p. 59, et t. 51, p. 658,
243. Les outrages adressés h des porteurs de contrainte des contribu- ,lions (li'ecles doivent être punis, non par les tribunaux de police, mais parles Iriluinaux correclion-
(1) Nous avons dêj.i en l'occa- nels. — Cass. 30 juin 1832. — Minist.
tionformée à un divorce, si les jugesision de faire observer rians le cours puh. C. Séguin.
pensent que l'alfa ire requiert celé- de cet ouvrage que les matières cri-[ 244, Les chambres , civile el cor-
rité. — Cass.9 Irim. an ll,t.l3, p.60. niinelles n'y étaient relatées qu'>.c-.reci:onnelle réunies, compé;entes
n" 27. cessoiremenl. — Nous croyons pou- pour statuer sur une plainteen dif-
226.Lacharabredes vacations peut voir indiquer comme source coin- faroation dirigée coijtre un maire ,
juger, comme cause urgente, l'inci-plète h consulter, la /ur/jyanfrffHce] le sont aussi pour juger l'exception dent sur l'exécution d'un arrêt qui rr(m//ie//e(/« rorni/me que nous avons tirée des défauts d'anlorisation adauspeiid l'achèvement d'une exper- fondée , il y o huit ans , avec noire ministrative. — Cass. 17 juin 1820tise, et qui est élevé sur un procèsibonorable el savant confrère M.; — Biel C. le maire de Boulogne, cxintaiit depuis uu grand nuiuljre| Il t:Lik , { 245, L'n tribunal cnrractiunnel
5^(1 TJU
Mil |<a<il s« (lévUrer iiu'«>iipcl«Ht |i«ur coiiiioitra des iaipiit iliuii5 difl.iitialoiies tliiigécs coiitro iiu tétiiuin , à iiiîson de sa déposition devant un tribunal de eoininerce , sous le prt'lexte que les (éinoiiis sont des tiers qui, aux termes dp l'art. 23 dn la loi du 17 mai 1819, n'ont qu'une action civile devant les tribunaux civils : c'est au>k tiiliuniux correctionnels que , d'ap.ès l'art. 6 de la loi du 25 ini.is 1822, cette connaissance est attribuée. — Cass.
6nov. 1823. t. 2.5, p. 343,
216. I/itcliou eu dénonciation calomnieuse ne peut s'ouvrir dev.iiit les tribunaux concitioiuicls qu'après qn'il a été statué par l'administration comi)iHente sur la vérité, la fausseté ou le défaut de preuve des faits énoncés — Cass. 28 tév. 1826.
— Ministère public C. Allit.
247 Le tribunal corrceiionnel est toujours eompi'lent relativement à la publication d'uu écrit calomnieux , quoique le prévenu soutienne <pi'il a publié cet écrit au sujet d'une rontcstation pendante entre lui et le plaignant, surtout si la contestation n'est pas encore devant les tribunaux. — C.iss. 18 fév. 1819, t. 22, p. 122, n° 155.—^. suprà, n" 241.
248. L'appel d'un jugement par lequel un tribunal civil condamne à l'emprisonnement au individu qui l'outrage dans une de st*s audiences civiles , doit être porté devant la chambre civile, et non devant celle de police correctionnelle de la Cour royale. — Oonai , 13 mars 1830, t.
42 , p- 164. — f. dans le même sens M.M. p'iv.iRD, v° Injures, eX M.CAnR.
248 his. Le tribunal de police correctionnelle est incompétent pour animlerun emprisonnement exécuté au mépris d'un sauf • condn it accordé par son président -—Cass. C vend, an 1 1, t. 8, p. 464,0° 11.
249. Un tribunal correctionnel saisi d'une demande en réparation d'un délit relatif à une propriété réclamée par toutes les parties , ne peut l'attribner à l'une d'elles , ni même ordonner la visite des lieux pourvoir sur quel terrain sont les arbres abattus. — Bourses , 6 ]au»
18î5, et 31 août 1826, t. 3.3, p.
250. Le tribunal de police correctionnelle peut connaître des demandes en dommages-intérêts à raison d'an délit qui ne peut être poursnivi par l'effet d'une amnistie — lîonrges, 14 juiil. 1831.— Korêt C.
.Souvigny.
251. l.c tr bun.il correctionnel et »K)n le tribunal de police est compétent pour connaître du délit de maraudage prévn par l'art. 34 de la loi du 6 bctobre 1791. — Cass.
30 mai 1828. — Ministère public G.
Itrue.
2.r2. ),'individii qui est prévenu il'i\rtir tx^rcé l'usnrr , non seule-
TAHLK
■leNt dias l'arrondissement de snn domicile, mais encore dans deux autres , peut indifféremment être poursuivi devant le trdiunal correctionnel de l'un d'eux , dans le cas oii les faits qui lui sont imputés suffiraient , s'ils étaient prouvés pour établir l'Iiabitude d'usure djns chacun des trois arrondissements pris isolement.— Cass. 15 oct. 18(8, t. 22, p, 120, n" i53.
.253. La juridictiiia d'un tribunal correctionnel ne peut s'étendre à ta connaissance de l'appel d'un jugement rendu dans le^ former ctviUs sur l'opposition à ujie taxe de frais coirectioiinels. — Cass. 23 juin 1820, t.
254. Lorsque la condamnation aux frais prononcée en matière criminelle, donne lieu à des contestations entre les béritiers du condamné et la régie de l'enregistrement, la connaissance en appartient à la juridiction civile et non à la juridiction criminelle—Cass. 5 dec. 1806. t 22. p.
27, u" 38.—/'. M. MEUL.t. 5, p.309, n° 4.
255. Une anticipation commise sur un chemin vicinal ne faisant pas partie de la grande voirie, est de la compétence du tribunal de police correctionnelle. — Cass. 7 avr. 1827, Minist. publ. C. Choisnard. — P^.
iiifià, n"^ 256, 424 et suiv.
256. Celui qui par des travaux et pldutalions diminue la largeur d'un chemin communal, commet un délit de la conipélence des tribunaux correctionnels.— Cass. 5 nov, 1825, Minist. pub. C. Roger — ^''.le n" qui précède.
257. L'interception d'un chemin public, est un delitde lacompéience des tribunaux correctionnels — Cass 2 août 1828, Minist. p.C.Enguerand — ^^V, suprà, n^ 255.
258. Lorsqu'on a conclu contre des prévenus, à une amende de 50 f en se fondant sur les règlements des octrois d'une ville , règlements au%quelsil y a eu infraction, l'affaire est de la compétence des tribunaux correctionnels. — Cass. 5 sept. 1828 Perron et Moussenat C. le maire di Bordeaux. — A', iufrà, n°'273 et suiv
258 bis. On ne peut demander la rép.iration d'un délit parla voie criminelle, après l'avoir fait par lia voie civile. — Gren. 29 mai 1833, t. 46, p. 302.
S 3. — Tribunaux de police (1).
259. Les tribunaux de police sent compétents pour oidonuer la suppression d'un établissement insalu lue nmi autorisé, quel que soit le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire. — Cass. 27 juil. 1827, Minist. pubL C. Dclème.
(\) V. infrà , n"' 399 et suiv . le ihap. relatif à la to'uoeltnce admi ni^lr.:tlvc.
TRI
26o, Ils sont aussi cenpctunls Ipour cunnaiire de.< contraTcntionx aux règlements relatif» aux )>é.-»gcs des ponts, à moins que l'individu poursuivi prétende n'être pas soumis à ce droit, dans ce cas .
ils doivent se déclarer incompétents.
— Cass. 26 août 1826, Intérêt de U loi C. Duleu.
2G1. Un tribunal de simple police est absolument incompétent pour coniiaiire de l'usurpation d'un terrain, commise par un particulier au préjudice d'une commune. -—CUiss.
1'^'' mai 1828. Intérêt de la loi C.
Messier.
202. Un tribunal de simple polira ne peut connaître du f.iit d'avoir extrait des cailloux sur un terrain app.irlenant à une commune. — Cass.
31 j.inv. 1824, t. 26, p. 54.
263. Un tribnnal de police qui ordonne .T un particulior de curer à des époques dclerminèes, une fosse qn'il a fait creuser près la voie publique commet nn excès de pouvoir parce qu'à l'autorité municip.ile seule, appartient le droit de faire des
lements de police relativement à la propriété de la voie publique et au maintien de la salubrité.— Cass.
15 oct. 1825, t. 30, p. 343.
264. Lorsqu'un règlement municipal a arrêté que certaines matières seraient considérées comme insalubres, un tribunal de police ne peut
envoyer de la plainte un prévenu de contravention à cet arrête, par lo motif que ces matières ne sont pas insalubres. — Cass, 12 juin 1828, Intérêt de la loi C. Cotin.
265. C'est au tribunal de simpla police et non au conseil de prélecture qu'appartient la connaissance d'une contravention résultant du dépôt de décombres sur la voie publique, dans l'intérieur d'une ville, encore que cette voie publique soit le prolongement d'une gr.mde roQte.
— Cass. 7déc. 1826, ^ectoup.
266. Les tribunaux de police doivent faire exécuter provisoirement les arrêtés pris par les maires relativement à l'alignement des rues, encore qu'il y ait recours à l'autorité supérieure pour les faire rapporter,—Cass. 20 juil. 1837, le Ministère public C. Moulères.
266 bis. Un maire peut indistinctement actionner devant le tribunal civil ou le tribunal de police, le propriétaire qui ne démolit pas sa maison, malgré l'ordre de l'autorité administrative — Cass. 14 août 1832, t. 45. p. 522.
267. Lorsque le minimum de la peine est applicable par un tribunal desimpie jiolice, et que le maximum est applic.ible par un autre, b« connais.sance du fait appartient au tribunal qui peut appliquer le maximum de la peine. — Cass. 20 août 1824, t. 28, p. 269.
268. Il en est de nicine d'un délit dont le uiinimumdela peineckldan»
leccKledes attribution) du Iribu-
TKI
m.^\ de police, el le maximnm hors Jr sa compétence. — Cm. 21 jauT.
269. Lorsque l'amenda à |>ro- Doiicer en mutit're de délits ou de contraventions est indêleruiinée, et <jue la (|)iolilé n'eu peut être lixec qu'ultérieureineiil , la cause dnit être portée devant le tribunal qui a la juriiliction supérieure. — Cass. 20 janv. 1826, 1.31, p. 147.
270. Les tribunaux de police ne peuvent connaître des contraventions ou des délits entraînant des amendes dont la quotité est imlélenninee. — Cass. 15dec. 1827,1. 28 p. 21G.
271. Les tribunaux de police ne pouvant prononcer une amende audessus de quinze francs, sont incompétents pour connaître de l'affaire «il l'on réclame une amende égale au dommage causé lorsque ce doinmas"' est indéterminé.— Cass. 11 av. 1828
272.Les tribunaux desiniplc police doivent connaîtredes contraventions de police punissables d'.nprès le Cod de bram. an 4, quoiqu'elles soient commises en état de récidive. — Cass.
6 ièoùt 1830. — 'Commissaire de police de Saint-Omer C. Roussol.
273. Lorsqu'un délit soumis au tribunal correctionnel se résont par suite des déb.its en délit moindre et pour lequel il n'a pas été demandé spécialement des dommages intérêts, les juges saisis n'en demeurent pas moms compétents pour prononcer sur ceux qui ont été demandés originairement. — Cass. 28 oct. 1809, t. 22, p. 124 , u" 157. — f^. suprà. n" 25S.
274. Un tribunal de police correctionnelle peut prononcer sur un délit qui entre dans les attribution du tribunal do simple police, si le renvoi n'a été requis ni par les parties ni par le niiiiistèie public. —Cas». 16 aoUt 1811 , t. 22, p.
575. Mais il ne peut retenir la cau.se lorsque le renvoi est demande par le prévenu — Toul. 3 août 1825.
—31 mars 1819, t. 29, p. 331.
CHAfA'I — ,4tlrit>ulions des trihiuiaux quant à l'exécution des Jugements.- — Art. 1. Quels IriSunaux connaissent de l'exécution des jugements.
276el277. La transactiemjudiciaire n'est pas un jugement en ce sens que l'exécution en appartienne aux juges qui l'ont homologuée. — Et /)or(/fuliiremenl les juges d'appel qui ont homologué une transaction faite entre l'appelant et l'intimé, en ordonnant à celui-ci de s'y conformer, ne peuvent connaître des difficultés qui «'élèvent sur son exécution.— Brux, 19avr. 1816.
277 bis. Il en serait de même si la transaction n'avait en lieu qu'après un arrêt inGrmatif du jugement de première iiislaiiie. — Brux. 19 ivi .
IKIfi.
ALPnABETIQUE.
] 278. Ce n'est pas au juge qui I porte là condamnation à connaître Ide la validité du commandement fait eu exécution de son jugement lorsque ce commandement précède de 30 Ijours la saisie immobilière. Celle connaissance doit appartenir au jugi idela situation des immeubles saisis I— Brux. 3 mai 1821.
I 279. Une Cour est compétente ipour <onnaitie de la validité d'olfn s 'faites en exécution d'un de ses ar |réis. — iSiin. 31 jauv. 1828 . t 39 , ip. lûO
280 La demande en retrait d'une I somme consignée non ordtmnée par l'arrêt, est uue si;ite d'exécution de la couipéienci" de la Cour. — Cass.
24 avril 1812, t. 15, p. 99, n" 106.
281. La (^}nr qui a prononcé la mainlevée d'une opposition à un mariage peut conn.iître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution de son arrêt. — Lyon, 13 l'ov. 1828.
282. Pourrait-on, après l'arrcl, demander à la Cour le paiement <les loyers et airéra^cs, suite des condamnations prononcées sur l'appel?
—Non, parce que celle dimande ne tend pas uni(|uemrnt à l'exécution d< l'arrêt ; Pri... t. 1, p. 610 el J. A. t. 9, p 116, n" 75.
283. <^)uand une Cour a ordonne qu'il soit fait un inventaire, c'est devant elle directement, et non devant le tribunal de première instance cpie doit être portée la deiijande en prolongation de délai pour faire cet iiivenlnire et pour prendre qualité. —
I Angers, 30 août 1809, t. 22. p. 47, n" 68. — C'est ce qu'enseigne M. B.
JS. P. p 123, II» 12, 5" et p. 718, note 6.
I 2S4.Qnand un chef d'un jugement |a ordonné qu'une oplion serait faite jdans on certain délai, et qu'il n'y a pas euappel de ce chef, ce n'est point
IRl
par la cour royale saisie de l'appel sur d'antres chefs , mais par le tribunal qui a rendu le jugement, qu'il doit être décidé si l'option peut encore être faite après le délai qu'il a déterminé — Pau. 14 mai 1830 Lalxagnc C. Villenave. ^'.notre mot Exèculion.
285. On ne peut demander devant une cour royale, la restitution de sommes p.iyée» en exécution d'un arrêt par elle rendu, el à la charge de remplir uneconditi(m que la partie qui a obtenu n'a pas accomplie :
cette demande, doit être portée au tribunal de première instance.— Colm., i dêc. 1830. Elise Molsbeim C. Vei'bilia.
286. Lorsque des arbitres ont statué définitivement sur certains points et laissé les autres indécis, dans une affaire orig'naircment portée devant les tribunaux , le tribunal saisi de l'instance originaire, étant seul contipétent pour connaître des chefs rrsle.s indêiis, il en résulte qu'il a pu tfriiiiaitre de l'exécution de crus
defiiiitiveinent jujjês , quoique \n sen- Iciue arbitrale ait éié déposée an greffe d'un autre tribunal, si aucune partie n'a demandé la division de l'instance. — Cass. 3 mars 1830. Pille C. rienuud.
2S7. Lorsque des arbitres forcés procèdent en vertu d'un arrêt d'une cour, cette toiirest loinpi lente pour statuer sur tout ce qui est ndalif k cette mission et au pouvoir d-s arbitres—l'ari.s. 22 mai 1813, l.4.p.S9à.
—V. Arb 11° (-.2.
288. Lorsqu'une exécution d'ua arrêt en matière civile, des c.kJHts ont éli> remis à une partie qui eu a donne décharge, et que plus tard celle partie se plaint qu'il y a eu sousMaclion des objtts donnés, et qu'ils ont été fraudiilcnscmentchangés avant la remise qui en a été opérée en verlii de l'an et, il b'agil alors sim|>leinent de la non-exécution d'un arrêt civil , et non d'une plainte correctionnelle; dans ce cas, l'affaire doit être immédiatement portée devant la cour royale qui a rendu l'arrêt , et non devant un tribunal correctionnel. — Ca.ss. 30 janv. 1829.
Lefebre C. Bouchard.
289. Lorsqu'un jugement renferme plusieurs dispositions infirmées .sur l'appel , et que «elle qui ordonne une expertise est confirmée , la procédure relative .î celle expertise doit être faite de^■anl le tribunal de première instance. — 'rnul.,21 aoiit 1809.
290. Lorsqu'une cour a , par arrêt infirinatif, ordonné un rapport d'experts et rcnvoyeau tribunal dont elle a infirmé le jugement, pour la nomination d'un juge commissaire aux opérations des experts , c'est m ellesrule, et non au tribunal, à connaître d' s contestations que ces opérations font naître. Grcn. — 13 août 1830. t. 41, p 405.
201. Après avoir statué sur l'appel d'un jugement qui homologue un rapport d'expert sur les bases d'un partage et l'avoir réformé, sans renvoi exprès devant les premiers juges, la cour est dessaisie de telle sorte qu'elle ue peut coniiailrc d'une demande en provision formée depui'i son arrêt. — Bord., 14 dec. 1827.
Bnntêjac C. Labarihe.
292. L'entérinement d'un rapport d'experts, ordonné par un arrêt confirmatif et par disposition additionnelle au jugement confirmé, appai^ lient à la cour qui l'a rendu et qui doit renvoyer devant les premiers juges, pour faire statuer sur les autres chefs de conclusions relalirs à l'exécution dn jugement confirme.— Paris, 18 janv.' 1825, t. 30, p 15.— r. M. C*RR- 1. 2. p. 232, n"I697.
293. En matière de revendication, lorsqu'une expertise est ordonnée, et que le jugement a été infirmé sur l'appel, parcequeles premiers ju^s n'ont nommé qu'un expert au lieu de trois, si la cause est renvoyée h nn autre tiilninal , lOmme n'étant point
TIU
fn ri. Il tir rricvoir i.a (lr(i>iiMi tlrfi- i iiitiTe, ce n'est point à la tour, iii:>iâ ?u nouveau liiliunal saisi de la con- ; t.-stntioii qu'appartient le droit de lu'. nomination t'es trois euperls. — Orl., 2'Jaoat 1822,1.22, p. 138. n° 172.!
294 et 295. Le deinandeuv en re- 1 veiidicalinn qui a obtenu en appid «in arrél infirinalif qui condamne son adversaire à la resliintion des biens revendiqués avec les fruits perçus.ne peut pas porter direclemeni sa demande en liquidation des fruits adjugés, devant le j uge snpérieui-i qui a accueilli la revendicatii>n.
— Le juge supérieur doit en ce «as désigner le tribunal de première instance qui aura à connaître de la demande en liquidation des fruits perçus,— Brux. 28 fév. 1828.
296. Une cour royale doit, tout eu infirmant un jugement qui avait refusé une prorogation d'enquête, renvoyer l'exécution devant le tribunal, la disposition de l'art. 472, C. p. c. ne peut s'appliquer qu'aux 1 ugements définitifs. — Bourg. 19 janv.
297. Cotnnie aussi lorsqu'une cour royale a infirmé un jngcmcnt qui refusait une prorogation d'enquête, et que plus tard il y a lieu de nommer un juge commissaire à l'enquête, c'est au tribun il saisi de l'entiuèle, . t non à la C'>ur qui a rendu l'arrêt iiifinnatil à faire cette nomination.
— Amiens . 20 fev. 1824, t. 37, p. 52.
298. Lorsqu'une cour infirme un ju;;einent qui n'a ordonné qu'un .sursis, elle peut renvoyer l'affaire devant le même tribunal qui a rendu ce lugeinent, pour être statué sur le iond ; dans ce cas, l'art. 472 n'est ]i:is applicable. — Cass. 24 janv.
299. Il appartient à la cour qui a rendu un arrêt infinnatif, de statuer s'ir les entraves mises à l'exécution de son arrêt , ainsi que sur les domn:ages- intérêts réclamés à raison île <es entraves. — Amiens , 16 mars 1S2G MinouHet C. Seard.
3uO. Lorsqu'une cour infirme un juu'emeut qui statue sur une simple lin de non-reeevoir, elle peut, par application de l'art. 472 C p. c.
renvoyer devant un autre tribunal.
— Cass. 22 janv. 1828, t. 35. p. 97.
30t. One cour peut, en renvoyant
une affaire devant le tribunal dont elle a infirmé le jugement, ordonner qu'elle sei-a jugée par d'autres juires que ceux qui ont concouru .111 jugenientannnié. — Cass. ISfruct.
392. Lorsqu'une cour royale infirme un jugem^'iit , elle peut ren- \i>ver les parties en première in- >iaiice, pour procéder i la vérification de signature — Hcnn , 22 nov.
1818. r. 2, p. 472, v" Action, n" 76-
303. La cour qui infirme un jugement correctionnel pour incompétence, «toit renvoyer la cause devant le- premiers juges. — Rren., 22 juili.
ISIl. .Minisl public C Raffm.
lAliLK
304. la compétence des cours royales reluliveinenl il l'exécution de leurs arrêts infirniatifs , s'étend aux poursuites qui auraient lieu pouriibtenir le paiement di s dépens a.ljugés. — I!e3.6inarsl 827. Roussel C.Potbier.
3n5. Une Cour d'appel peut, après avoir infirmé un jugement, connaître de la validité d'une saisie f.iitc faute de paiement des dépens adjugés par l'arrêt infirmatif , même rel.iii veinent au garant — Cass. 15 aotlt 1809 , t. 22. p. 49, n-'CS.
; 3uG. Lorsqu'un jugement de l'* instance a été infirmé en appel, et qne la partie qui a succombe oppose la compensation à l'exécution diri- ' gée contre elle, en paiement des I frais auxquels elle est condamnée, len se fondant sur ce qu'elle serait créancière de la pavtie adverse, de tel ou tel chef déterminé; la Conr Iqui a rendu l'arrêt dont on poursuit l'exécution, peut connaître (/<; plann du mérite de la compensation opposée. — Brnr. 27 janv. IK27.
307. L'exécution d'un aVrêt même infirmatif en matière de part.ige. appartient au tribunal de première instanee devant lequel le parlaire a été demande.— liord. 6 fev. 1828, t. 38, p. 232 — 2 juin 1831. t. 41, p. 691.
'— Limog. 20 mai 1833, t. 'i7,p.582 308 On ne peut se pourvoir difeclcment devant une Conr royale (sans avoir suivi le premier degré de loriaietion, pour obtenir la rajdiation d'une inscription hypolbé- I Caire, quoique cette radiation soit jla conséquence immédiate d'un arrêt infirmatif émane de cette Cour, j— Paris, 25 mai 1817, t. 22, p. 108.
iLagoice C. Montassier.
I 309, 310 et 31 1. One Cour royale Ipeut retenir la connaissance de l'exécution d'un arrêt tout à la fois conifirmatifet infirmatif. — Renn. 7 oct.
1 1815, t. 22, p. 97, n" 127 —Bourg.
26 avril 1S24, t. 26, p. 309,— Rrnx.
;28 jnin 1827 —Bord. 15 avril 1829.
jLagoi-ce C. Montassier.
312. Lorsqu'un jugement a été en partie infirmé et en partie maintenu
I sur l'appel , le tribunal qui l'a rendu est compétent pour connaître de sou exécution en ce qui touche la partie mainleniie — Rennes, 1 juill. 1827, l.33.p.238. — f. le n'^ qui précède.
313. Lorsque sur l'appel, un jugement est confirmé sur quelques
jclipfs et infirmé sur d'autres, et qae ceux-ci sont exécutes volontai-
jrcinent , l'exécution des chefs confirmés appartient au tribunal dont est app-'l. — Amiens, 15 juin 1822, t.
I SU. Lorsqu'un arrêt est cassé sur
lunchefet maintenu sur un autre, et que l'exécution de chaque chef a
'été poursuivie devant les Cours qui devaient en connaitie, s'il s'élève
[quelques contestations sur les de-
Ipens, elles doivent être portées de-
jvant les Cours qui ont connu des chefs qui y ont donne lieu. — Cass.
l22mai IÉi21. t.23, p. 189.
TfU
315. Le juge d'appel qui dans nn« affaire oii il y avait trois partieslitigantes, a prononcé au profit de l'uni; des condamnations contre la seconde, à charge par elle de céder à celle-ci ses droits contre la troisième, ne peut de plein saut connaître des difficultés qui s'élèvent sur la poursuite de l'action cédée, entre le cessiunnaire et le débiteur, i|ui tous deux ont clé parties dans l'instance primitive. — En d'autres terine.5, cette nouvelle contestation ne rentre pas dans l'exécution de l'arrêt qui ordonne la cession d'action.—Biux. 2 avr. 1814.
316. Le tribunal dans le ressort duquel s'exerce la contrainte par corps, en vertu d'un jugement d'un autre tribunal , n'est pas compétent pour décider par voie d'interprétation, si ce jugement prononce en effet la contrainte par corps pour le cas à raison duquel elle a cté exercée.—Brux. 23 nov. 1826.
316 bis. Les tribunaux de police ne peuvent conuaitre des didlicultés qui s'élèvent sur l'exécution des cuudamnations à des dommages-intérêts; c'est au tribunal civil qu'il appartient de statuer. — Cass 27 et 28 marsl8o7, t. lu, p. 629, v" J9ommages-iiiiérii'is, n" 2.
Art. 2. Queh tribunaux peuvent ordonner un sursis à /'exécution ou défendre l'exécution d'une décision émanant d'un autre tribunal.
31 7. Un tribunal inférieur ne peut se permettre desurseoirà l'exécution d'un arrêt, dans aucun cas, même celui d'une tierce opposition, ou recours en cassation. — Paris, 7 janv.
318. De même un tribunal de première instance ne peut suspendre l'exécution d'un arrêt parle motif qu'il est argué de nullité. — Cass. 25 mai 1813, t. 12, p. 588, n° 60.
319. De même encore, un tribunal de première instance est incompétent pour accueillir une opposition qui .lurait pour résultat de déclarer non avenu unarrêteu dernier ressort, en jugeant que celui auquel on l'oppose ne peut être réputé y avoir été partie, n'ayant été ni dûment appelé, ni dûment représenté, —Renn. 23 janv. 1829, t.36, p.2S0.
320. Un tribunal de première in.stance ne peut statuer sur une saisie faite en vertu d'un arrêt, lorsqu'il s'agit de savoir si un tuteura été condamné en son privé nom ou comme tuteur. — Rouen, 9 mars lS13j t. 22. p. 83, n" lo7.
I 321. Mais le tribunal qui a rendu un jugement d'adoption, confirmé par arrêt, est comiiétent pour statuer sur la demande en nullité du juireiuent d'adoption. — Paris, 26 av.
322. Un tribunal de première instance excède ses poutroirs, en défei\-
TUI
TRI
laiit l'exécution do juçeinent cmaué l'un autre tribunal — Renn. 29 janv.
323. Les tribunaux civils ne peuvent suspeiidrel'exéculior. d'une sen- :ence consulaire; et les poursuiics :onliauees, nonobstant le jugement
332. Pour pouvoir citer nn ctran-' 343."Cn Français, non résidant en gev devant le' tribunaux français, le France, ou un étranger, peuvent être demandeur doit avoir eu la qualité poursuivis eu France, pour lait de de Français à Vepoque où est née banqueroute commise sur le tern- TobliKatiou donnant lieu à son ac- toire français . envers des créanciers tion— Paris.S juin 1 829, t. 40, p. 91. Français . — Cass. 1 sept 182/ ,
.„„,,. ,..„ , 333. Le Français qui a obtenu des jMoniIgny C. le m.uistere public.
uuisur.eoi. sont valables.- Colm.l.Ures de Ue.izluon en Angleterre, 344 Le Fr.-.nça,s, cessionnaire r> f ^m an 14 et 19 août 1816.- n'est pas naturalisé Anglais, et pentd'un e.ranger du droit d impinner L. 11 u 11 1812 t. 12. p. 544.1 assigner une personne de cette no- un ouvrage li.teraue ou musical. 'm4 è t'Ti p. 7Gi. n" 33. - ^-i tion^'devan, lel tribunaux de Fiance, ipeut poursuivre les cont.eracteu U^CIL l/,. 287, n^,et r^ -^y . 17 iuill. 1820. t.22.p. >33.,aevant es tnbii^ux^ fi.i.a. .^s .1
''ln-^H<^::;:i:me^q:et:":^ Z^::m^sU V...,.-.^.-. se fait!l79^ -cass. 25 mars 1810. t. 22. bunaux ne peuv'ent accorder au de- naturaliser en pays étranger perd sa p. Ô4 n /b. - .....î^e que
biteur un délai, sur les poursuites, qualité de Français, et ne peut être 34o. Il n est pas nécessaire que eu éxecution d'une condamnation actionné par un étranger devant les étranger 1"' » «^' .«f ^-î^"!,,"" prononcé par un tribunal de corn- tribunaux français.- Cass. 17 juiU. l.eu . .ait obtenu du roi l auto sa. on P e,cë 1^ Bord. 20 mai 1828. t. 35 1826. .. 32, p 90. I^'e." r^"« son domicile pour qu .1
r250 -V ,V™ u° 328. 335. L'obligation pour laquelle puisse être assigne valablement de-
'^■3' Lnribunal civil ne peut pas un Français peut traduire un élran- vaut le juge de ce heu, pour une non'i lus statuer sur une opposition ger devant les tribunaux français. ! obligation ->'-'7-'-";/''"' ;^- ?or,nee à un jugement rendu par un] doit dériver dan contrat, et non tee dans un au.re pays.-Diux. tribunal de commerce. — f'.olm. 7, d'un fait donnant lieu à une acliou 30 mars 18i9. L. Cl. die 816 3 T48H>262bis V. civile.-Paris,5juinl829...40,p.01.| 346. Pour que l'étranger qui a notre mot TrÙ, d. conun n" 582. 336. L'étranger , non domicilié en eontracte avec un Fr.-.nçais puisse
3'>6 M il 1 pprecia on du fait de France , peut e?r. cite devant les tri- lètre assigne devant 1rs tribunaux l'erécùt on d'un jugement d'.n tri- bunaux français , à raison d'un dom- [français , ,1 n'es. P-^s "-^;;-: « ^bunal de commerce est du ressort des! mage causé parsa faute a un Français îsoit trouve en France et qu .1 y a-t fribunauxcr Is-Caen 15 av. 1828.1 en pays étranirer -Poit , 8 prair. ides propriétés; ,1 ne peut motiver
327 Une C ur ro 2 ne peut or- an l'^.l 22, p 24, n° 34.M. C.bk. ;un declinatoive sur ce que 1 ex -
donnerun sursis à l'esecution duju genien. émané d'un tribunal de commerce, lors mcrae qu'on a:taquerait le litre sur liquel ce jugement est fonde. — Bord. 20 aoû. 1832, t. 45, p. 529. V. supra, n° 323.
328. Une cour royale est incompétente pour annuler, même incidemment à une autre action, les décisions des iribunaux de commerce et les nomina.ions des syndics intervenues dans le ressort d'une autre Cour. — Cass. 30 nov. 1824. t. 28, p. 241.
llmp'. V.T'p. 488. n» 202; dit queltence de l'obligation dont on pourcela n'est p.'s douteux. | suit l'e.ïet contre lui . n es, pas jus -
337. L'éiraiiiïer est justiciable des itifiee-Flor. 17 août lb09, t. 2.i. tribunaux français pour les contrats P- 46, nO 66.
qu'il a passés en FrLnce devant l'am. 347. Le Français, devenu probassadeur de sa nation avec un F.an- priétaire par endossement de lettres cais —Paris 16 juin 1807, t. 22, de cbange souscrites en pays e.ran-
ChaP.VII. — De la juridlcliondes tribunaux français relaùvement aux é(ran~ gers ou aux contrats passés à l'étranger.— Art. 1. Compétence des tribunaux français entre Français et ctrangtrs,
329. Il ne peut être valablement statué en pays étranger, même du consentement detoutis les parties, sur nn objet de la compétence exclusive des tribunaux français, et on ne peut opposer devant eux l'exception de la chose ainsi incompé.emment jugée.— Colm. 17 fev. 1824, t. 27, p. 117.
330. Vn fiançais ne peut pas renoncer à la juridiction française, et il peut, en tout é.at de cause, opposer rincouipétence des tribunaux étrangers. — Gren. 3 janv. 1829, t. 28, p. 226
338. Les personnes attachées à l'ambassadeur d'une puissance étran- "ère, ne peuvent être actionnées devant les tribunaux français, à raison d'un engagement qu'elles ont sous
^er par un étranger, au profit d'un étranger, peut (aire citer l'étranger signataire devant les tribunaux français.—Cass. 25 .sept. 1829,1. 39.p. 157.