L'étranger qui a souscrit en
cais.— Paris, 29juin 1811.1. 22, p. ( n" 90.
339. L'art. 14 C. c qui permet aux Français de citer devant les tribunaux de France , les étrangers avec lesquels ils ont coniracte en pays étranger, s'appliqne même au
cas d'obligations contract.es anlc- , = . r. j- „
rieuremenï au C. c , et envers un pays étranger et au proHt d un créancier qui n'est devenu Français! étranger, une lettre de change, plus que par la réunion de son pays a lai tard passée à l'ordre d un ^"nç••"«• France, postérieurement au contrat, peut être cite par celui ci devant les — Trèv.. 13 maisl807,t. 22, p. 31, tribunaux français.-- Cass. itainnv. „o 4., ' 1833.t.44^, p.173.— V.iKi)'-a,n''34y.
340. Mais cet article ne s'applique et /nVro, II" 351. pas au cas oi. le Français avait son 350. Les tribunaux f""çais sont domicile établi en pays étranger, , compétents l'""»;,,^""'"'"'* „tral lors de l'assignation.l-Paris. 28 fév.îcontestation q..is'eleveentreanFran- 1814, t. 22, p. 93, n" 121.— .f^'. Içais porteur de traites et un Anglais M.Cvaa. Comp.,X. l.p. 489. .1" 203.|qui a tire de ces e.tres de change
341 Un e.ranger peut être traduitjsur un autre Anglais, résidant en
devant les tribunaux français, par un France, contre lequel on peut or-
Fraueais quoique ce Français ne soit donner l'arrestation provisoire. —
. , , ''V'"."" T ,. ' ^ • „ ,, ip,ç5 11 seot 1829. .'Vrnn e C. Fon-
331. La disposition du traité du pomt établi en France. — Cass. Cass. a scpi. 'o.j, .^
14 iiov. 1788, qui attribuai. auxl26janv. 1836, t. 50, p. 370. r'Z\~, ■'"'"'"'" .V^. „ne I'p
on uls .e'-eclif' des États-unis et! .342. F.st nul pour'incompétence, 351. Juge »" ^«L"" " ^^^^l '^J, J de la France, juridiction sur leurs} le jugement rendu par J^^f''"' contre tranger, qui a sou c,,, eu ^ nationaux a cessé d'être en vigueur «n Suisse par un tribunal français ger, une «•? '^^ '"" ^^^f "."^^^f ™ depuisc,.|uidu8vend. anO.-Aix. en faveur d'un Français.- Cass. à "" Français "« ^7' «'7. '™ ly^uai 1831. Hugues et Fetty C. 12 nov. 1832. Senane. - V. ,«/™ .W =«'°'-«-' '?,'''!:"* .",'%*'7Vr J.acb Trac,. U* 39». ^fian^a.s.- 1 o.t. ., ju.U. 183-, t. «i ,
lui
TABLE
''^li'i"7^K "''"'■•"* ^^^' *<»/'.3,50.|p,r le »ice-con«ul k litre de prêt .la.. Letram-a.squ. .. traduilun Bord. JO mai )829. Uucot C. S*!-
TRI
étranger devant les tribunaux de c^ dernier, ne peut plua saisir des mêmes débats les tribunaux français.
—Paris. 29 juill. 1826 ;C.nss. 15 iiov 1827, t. 33, |). 84. et t. 34. p. 219
on et Rivet
360. Un ttnnger qui a acquis doiiieile en Friinee, doit alors ctrfi ssigné dev.int le juge de ce dois — Cass. 8 lUerm. an 10, t. 22,
iJJ »>n peut o|)|>oser 1 exi;eplinn| p 12, no (g de litispenilance au Kr.)ncais deman- Ifil i'.;i..„~,. ■ ,
Jenr qui porte son action deva,"! ci.e'de \:^:TZ:Z. '^^Z tribunal franr:i s nr««„o .1.;:^ ;i .. . ""•->-. "«^puis une
tribunal franç;iis, lorsque déjà il a saisi an tribunal étranger. — Paris 3 mai 1834,t 4e, p.365.— /^M. ISonc!
Theor Proc. civ. t. 3, p. 222 V. le
""qui précède et siifirà, n" 186 et218
3j4. Les tribunaux fr.nnçais ppuvem rejeter le moyen d'incompétence tiré de la qualité d'étranger, et qui n'est proposé par l'étranger pour la première qu'en appel — Cass. 29 mai 1833. t. 44, p. 386.
355. Les tribun.Tiix français peu vent statuer sur l'iiiterv-emion formée par un étranger dans une instance pendante devant eux entre le trésor royal et l.i veuve d'un étranger redevenue Française , surtout si 1 in'ervenant prend des conclusions
directes contre le trésor. . Cass
19 mai J830. Tuaffre C. Bellew.
Art. 2. Com/ielence di-s tribunaux français entre étrangers ( 1 ).
356 Un tribunal français ne peut connaître des différends élpvc" -
poqne antérieure à la publication du nouveau code, quoiqu'il n'y exerce pas ses droits civils, peut (Ire valablement assigné par un étranger devant les tribunaux français. — Cass. 30 nov. J814, t. 22,
362. Les tribunaux français sont coinpéients pour connaître d'une obligation de commerce contractée eu. pays étranger, entre étrangers si le débiteur est domicilié en France. —Metz, 27 avril 1818. t. 22, p. 112, n" 146.
363 et3G4. L'étranger peut .aussi bien qu'unFrançais, assigner unétranger devant les tribunaux de France, lorsqu'il a une maison de commerce, et qu'il est patenté —Paris, 30 mai 1808, t. 22. p. 40, no 55. — Aix, 17 mai 1831, Hugues et Fettes C. Ir'ach Traey,— /^'. iufrà, les n"'^ 365 à 368 365. Mais les tribunaux français sont incompétents pour coniiaîtredes contestations élevées entre étrangers quoique l'une des pcities ait formé
l'oecision ,|-„„ "= •• 'f^'H"" 'une aes pcities ait loriné
•é.r„,; , '""""*■'* P-'"-''' à ""•■"'•''**^*"»-"t en France avant le
io , |.^ T ' " '"' ""'? •"'"■■• ''™^^' • '""'^ postérieurement au condonnei la seqaest^ralion du navire trat — Cass. 28 juin 1820, t 22
lnnde,.v .,„,.,. p. ,3,^ ^o 162 M. Carr. Comp.
t. 1, p. 487, nO 201, examine les diverses circonstances qui peuvent rendre un étranger justiciable des tribunaux français , à raison d'un engagement contracté en pays étranger envers un autre étranger. y.
aussi M. Merl. 1. 17, p.337. — r. n° précédent.
366. L'étranger qui réside en France, même sans autorisation du roi, qui y a un établissement commercial, et qui dans plusieurs affaires voir en ,-J„ ,7 'i -."-""' ">= C""" ''« Commerce s'est soumis à la jurile ,i m enu^e'é.r: ^"'"'" »"^-°- 1 ^-""n d- 'Hbunaux français , je„t m sûTtede I^ ^<r:->r;ge,s, quoique, être assigné par un étranger, à ra'«,„ ;1 '" ^ '" '■''."""" '^ '■''"'''•« en- d'un engagement commercial, par la é eanDe'lce''?"'""^""'^^^"'^^^'"^'"''''"^"^' '^ P'^'-'^- =«nn'„
appartenant à l'un d'eux pour conser-
valioii des droits de raiilie \ix
13 )uill. 1831, t. 43. p. 717. ' '
357 De même les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur une discussion élevée entre deux cirangeis n'ayant ni domicile ni résidence en France, relativement à 1 exécution d'une convention faite et «1 un jugement rendu en pavs étranprer.—Meiz, 3 juin 1823, t. 22.p.l41 n 1/7.
358. Une cour royale ne commet «n deni de justice , ni excès de pou
2 avril 1833, 1.44, p. ZU.—rAhU.
les Observations.
3o9 Les tribunaux français incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre un consul et un vice-consul étranger, à raison de la répartition à faire entré eux des droits du consulat , cessent «le l'être si la somme qui fait l'objet du débat, a été comptée au consul
le n" qui précède
367. Un tribunal français est compétent pour connaître d'une contestation entre deux étrangers relative à des faits de commerce qui ont eu lieu pendant leur séjour en France — Paris, 24 mars 1817 et 10 nov. 1825 —Renn. 28 déc.
1820 — Cass. 24 avril 1827 et 26 nov. (828. t. 22. p. 106, n° 137, t. 30, p. 394, 136, n" 167, t. 33, /nv . ^ p. 276, et t. 36, p. 197.
ror». „«»"]o9'"-T'<fi T" '""' . 368.Jugé au contraire que les tri-
ZTùL f.-" ^ r'"' ''- J""^î banaux français sont incompétents r.,« I , '-" '""l'^scnne-pour connaître des contestations
'""" de. ctrauçers. .qui .Velèvcnt e„„e des étrangers.
.au »ujel d'oprialions coram«rcia i p«s.seesen France; l'art. 420,C. pjj ne peut être invoqué que par un gnirole.Ainsi un étranger non do cihéen France ne peut être assiç devant les tribunaux français, po le paiement d'une lettre de chai souscrite en France, pour vali reçue en France , au profit d étranger et payable dans l'etrangi —Cass. 6 lév. 1822. t. 24, p. 3 — ^ ■ "SX. Meri,. v" Etranger,^ 2. • /'. suprà, n" 363.
369. L'étranger résidant, mais nt domicilié en France, et plaidant co Ire lin étranger, n'est pasjusiiciab des tribunaux français.— Cass avril 1833. t. 44 , p. 314.
370. Un étranger domicilié France, tiers porteur d'une letti de change tirée et acceptée par d
trangers et payable en pays étrai geis , peut traduire le tireur devai les tribunaux français — Paris, jinv. 1835 .— Dacosia C. Dri'vei Cooper.— ;-'. suprà, n" 363.
371. Les tribunaux français n sont pas compétents pour statue sur les prétentions qu'élève France un étranger préposé par de armateurs étrangers sur des mar chandises appartenant à ceux-ci, ei exécution d'un traite fait à l'étran ger.— Rouen, II janv. 1817, t. 19 p. 342.U" 103.
3/2. Le consignataire ou coin missionnaire étranger établi . ei France peut être assigné devant le.
tribunaux français en réglemenl d'avaries survenues à des marchai)-:
dises qui lui ont été envoyées d^ l'étranger, et quoique le capitaine qui l'assigne soit étranger. — Cass 26 avril 1832, t. 43, p. 736.— /^ Ibid. nos observations.