‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1089 sur 1159 · Une française qui a époii · texte numérisé non relu

Une française qui a époii

n' bel-e pend..nt qu'i'l était 'fran-j débiteur soit détenu en France dans une question d usuii.alion. - Mont.

jis, ne peut point poursuivre sa se- "i «"fc lieu. — P.irus, 30 ma. I806, ,

aration de corps devant les tribu- t. 22, p. 40, n 56.

aux français depuis que la Belgique j ,,., ^^^^ n'.ivons pas eu l'intcn-

ele séparée de la France, si son ^^, 3 c;,„^;e,„,c, q„ant aux con-^'x\uM de classer dans ce chapitre les an na pas obtenu des Ictires (Ici .^,^^^ passes, et aia: délits com'«" j innombrables déci.<^ions rendues ebaeiitrt! françiiis à l'étranger. — f.i""- Iqmjoursoil par ieconseild'- Etal. soit jtelc'tce en cas du cliaii^ement de ""- n.irlestribuiiuux civils, sur les questtotiatiié. tions de compétence administrative,

rsousavons voulu indique rseuiemeiil 391 Les trib'inanx fiançai» sont quelqnesdécisions.et montrer par l;\ s, uls compétents pourprononcer sur la ten<lancede la jurisprudence sur les des contestations qui sélévenl entre questions les plus usuelles et l« plus 1 . -, l'o'.lps Fiannis relalivenicnt à des opé- inicressaiilcs. C'est dans les ouvrages

nent du minage, peut poursuivie la des fiançais .eiaiiveuitiii u ue» uj.l j„mm r„.„,,„i,. M,rn,-I

eD-.rat.oD .le biens devant les tribu- ralio.is laites p.ir eux ru pays el.an- spee.anx de MM. Corn^n.n , M..caul ep.-.r.aiioD (le Diens aevan. te. i. . j ^ . -.i,.,. jg) 5, t. 22. p. 96, et /ourart/qu il faut cherclier desdo

aluralité. — Cass. 25 nm'.t 1825 t 30 juin 1823.— Paris, 20 av. 1823.

-Met/., 25 aoilt 1825, t. 22, p. 103 , 1° 40, t. 25 , p. 1 39 et 237 , et t. 33 , , 335.

3S5. Mais la femme française, maiée à un individu néen Fr.ince d'un tranger, et réputé f.-anrais au mo

laux français, encore que le mariage' gcr.— P«ri», 24 a it elé pa«.sr «11 pi'ys élrnnyer, ei'u" 12.1— M. ( op:

Pf. prM>e qil

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'.BîicmntièTr.

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TABLE

TRI

12 nov.1827.— Mathieu C.Siau.— r. tuf là, n" <03 et 404.

402. L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur une contestation qui présente à juger le point (le savoir si nn terrain Jont

410. Lorsqu'à l'occasion de venlïs nationales il s'csiélevéïles difficultés, et que l'autorité administrative a fixé les limites des terrains litigieux et renvoyé les parties devant les tribunaux ordinaires pour rigier le

deux voisins se contestent la pro-|m()de de jouissance des propriétés, priété.a été ou non compris dans la | les tribunaux ne peuvent pas fixer vente nationale laite à l'un d'eux ; une ligne de délimilation différente et les tribunaux ne peuvent connaître de celle élablle par l'autorité adraide ces sortes de contestations qu'au- nistrative , sans excéder leurs poutant que l'autorité administrative i voirs; ils ne peuvent que statuer sur leur en a fait le renvoi. — Cass 22 mai la jouissance des parties. Cass. 29

1824.— .\ix 29 nov.l«24, t.27, p. 29.

403. Les tribunaux sont compétents pour connaître d'une contestation entre deux acquéreurs de domaines nationaux, lorsqu'il ne s'agit que de l'application de leurs titres et non de leur interprétation. — Paris, 2 fév. 1826. —Potier C. Bouchon.— y. le n" qui suit.

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