V. infrà, n
428. Le droltde déterminer la largeur des chemins vicinaux ajipartieilt
418. Toutes les contestations vêla- exclusivement à l'autorilé '.administives à la propriété des domaines ! Irative. — Bourg. 28 av. 183. Ma>cngagés ou ayant pour objet de|seron C. Cordaillat. / |piononcersur des exceptions , aux ) 429. L'aclioncu bornage contre M
TIU
ALPHABETIQUE.
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proprirtaire qui a empiété sur un Isagetl'iiu cours d'eau non (Upfiuhiiil t-hrinin vicinal, est de la compétence du domaine public. — Coluiar, 2 ' juil. des tribunaux civils. — Cass. 15 no». 1825, t. 32, p. 339. — Besaric.l4 dtc. 1831 .t. 44, p. 215. 1826— Montai by C. Davadans.
430 et 431. Les tribunaujc peuvent 440. Les contraventions commises statuer surla propriété d'un chemin sur une rivière qui n'est ni uavi;^able, ni llollable doivent être delerées
quoiqu'il ait été déclaré vicinal que la largeur en ait été fixée par Pantcrité administrative. — Cass.
<6 fév. 1833. — Rotschild C. C de 24 mars 1824, t. 28, p 277. Jossi^ny. — \~. suprii, n" 427. 441. Quand bien même l'admini
432. Quoique des arrêtes adminis- stralion se serait réservé, par un artratifs aient déclaré un chemin vici-ircté,dercctilierlcsanciens règlements nal, cependant la demande d'un par- [par un règlement nouveau. — Cons. ticuHer qui se prétend propriétaire d'ét., 19 jaiiv. 1825. Faber C.Velvert. des chemins sur lequel passe la 442. Les tribunaux sont conipécoinmune , est de la compétence des tents pour statuer svrr les cunteslatribunau.x bien que les arrêtés n'aient tionsenlrelepropiîptaired'uninoulin point été reformes. — Paris, 23 janv. I et les riverains, qui ont pour objet 1830 — Martin-Roussin C. commune
de l.achy.— /'". le n" précédent.
433. Lorsqu'un chemin a été déclaré non vicinal par l'autorité administrative, qui s'est en même temps reconnue incompétente pour statuer sur une anticipation commise sur ce chemin , les tribunaux ne peuvent plus déclarer non recevable la de-
Icur iiileréi privé.— Cass. 8 mai 1832.
Tilly C. Grimaudet.
450 Quoique l'autorité administrative soit seule compétente pouroidoiiner la destruction d'un instrument de pêcherie établi sur unt; rivière, les tribunaux ne sont pas aux tribunaux ordinaires, et non auxlmoins seuls compétents pour répriconseils de préfecture. — ^Cons. d'ét. mer la contravention résultant de cet lablissement. — Cass. 5 juill. 1828.
Ministère public C. Larresset.