Extrait du dtcret du 22 fév
1813, qui règle la compétence eu fait de canaux, t. 10, p. 559, n" 16.
452. Les contestations relatives à un barrage construit scr un canal de dessèchement appartenant à des particuliers, ne sont pas de la compétence de l'autorité administrative.
— Aij,22noT. 1825.1.32, p. 21.
Art. 3. appréciation d'actes administratifs.
453. 454 et 455. L'interprétation des arrêtés entre particuliers en matière administrative, ne peut appartenir à l'anlorité judiciaire. — Amiens, r"' août 1821,1.23, p. 255.— Brux.
16nov. 1826.
456. Lorsqu'un acte administratif a attribué la propriété d'un objet , la question de savoir si celui qui a
de faire réduire, dans leur intérêt privé, la hauteur des eaux déjà déterminée par t 'autorité. — Toul 17déc. 1832, t. 44, p. 279.
443. Les tribunaux ne peuvent connaître de l'action intentée àralson de la hauteur d'une vanne élevée dans un canal , si l'autorité adminis-
trative n'a pas encore été appelée à mande portée par on on plusieurs ^éterminer cette hauteur. — Cass. riverains dansleurinîérétprivé, sons |28déc. 1830.D'ArgcnsonC. Kœchlin. prétexte qu'ils auraient f.nit valoir 444. Les tribuiiauT civils peuvent des moyens appartenant à la com- j statuer sur la demande en snppres-
miine entière. — Cass. 26 fév. 1827 , sion d'ouvrages établis sur un tours possédé, en vertu de ce titre, â été t. 33, p. 285. d'eau au pri-jmlice d'un propriétaire! possesseur de bonne foi et a fait les
434. Lorsque le propriétaire d'un iriverain.Renn. 14 mars 1833. Apuréetfruils siens , est essentiellement judich.inip à travers lequel un chemin a JC. Monigermont. claire; c'est une question d'applim-
i-a direction, assigne ceux qui y 445. Les tribunaux civils peuventU/on, mais non d'interprétation du passent , afin de voir prononci-r que statuer sar la deniam.'e en destruc- litre administratif. — Cass. 23 mars sa propriété est exempte de toute tion d'un barrage pratiqué par un 1824, t. 29, p 37.
servitude de passage, et que Ips dé- individu dons son intérêt prive, sur fendeurs prouvent que le chemin ai une rivière qui n'est ni navigable ni élc di-clarè vicinal par l'autorité atl- flottable, si , durant l'instance, l'arministrative, le tribunal doit déclarer rêté aiîministratif qui autorisait à le le demandeur non recevable, sauf à construire a été annulé — Cass
lui à se pourvoir adiainistrativeinent.
—Lyon, 2 fév. 1833. Ce d'Araudans C Cnchand.