Le tribunal saisi de l'action
d'un propriétaire contre un maire .moulin, ét.ibli sur une rivière qui pour empiétement de celui-ci sur la n'est ni navigable ni flottable, contre propriété du premier, à l'effet d'où- un riverain qui , en jetant du gravrirunrhemin vicinal , doit surseoir ,vier, .Hirait empêché l'eau d'arriver, à st;ituer et renvoyer lesp.irties à se à celte usine pourvoir devant le préfet pour faire [t. 47, p. 617
457. Un tribunal ne peut contrarier l'exécution d'un arrêté du préfet, sous prétexte d'excès de pouvoir de la part de celui-ci. — (lass.
26 déc. 1826. Mahias contre Dulesdat.
458. Un tribunal ne peut, sans violer la chose jugée et sans empiéter sur le pouvoir de l'autoriléadministrative, statuer sur l'illégalité d'actes administratifs sanctionnes par une ordonnance royale rendue sur le rapport du comité du conteO-
Poit. 5 fev. 1833 jtieux du conseil d'État. — Cass. 18 avril 1835- — Hosp. de Louviers
21 fév. 1834. t. 47, p. 497.
446. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande intentée par le propriétaire d'un
fixer les limites du chemin. — Lyon,| 447. Doit être portée devant l'au-jC. Triquerville
29 mars 1833 — Colomb C Caiairc. 'torité judiciaire, et non devant l'au- 459. Une cour ne peut s'occuper
436 Lorsqu'un individu est traduit torilé administrative, l'action en de la validité ou de l'invalidité d'ardcvaiit le tribunal de police comme ^ dommages-intérêts contre le proprié- Irètés rendus par un membre de la prévenu d'anticipation sur une grande I taire d'un moulin,. ^ raison do pré- conventionnalionale en mission dads route, le juge doit se déclarer incom- judice qu'il a causé aux riverains en lies départements ; au corps législatif pèlent; c'est une contravention de su(iprimant le déversoir des eaux iseul appartient le droit desta'uersur grande voirie qui doit être soumise qui font mouvoir son usine. — Toul. les pourvois formés contre ces arrêtés. au conseil de préfecture. — Cass. 7 4 déc. 1832. t. 41, p. 282. —Bourg 12 avril 1821,1.23 p. 133.
nov. 1825, t. 30, p. 336. 1 448. Lestribunauxcivils sontcom- 460 Une ordonnance royale qui
437. La contestation dnns laquelle 'pétcnts pour statuer sur la demande valide une transaction passée entt'e
un établissement public et un particulier, ne fait point un obstacle à ce que le particulier puisse attaquer la transaction devant le< tribunaux
un propriétaire riverain prétend faire en mainlevée d'une opposition pra-
prcvaloir ses titres sur un règlement tiqnée par un particulier, à l'èta-
administratif déterminant l'usage des blisseinent d'une digue construite
eaux , est de la compétence de l'.id- par un autre particulier sur uncours
ministration. — Cass. 28 mai 1827. — d'eau non navigable qui traverseicnmmevicièedenullité. — Cous. d'Ét.
Beautier et Duvnl C. Kumechon. 1 leurs propriétés. — Poit. 9 mai 1833, 24 fév. 1825. Gelly contre le bur.
438 et 439. C'est aux tribunaux et t. 45, p. 433. |de char, de Chirac,
luin .\ l'administration <|u'appartieiit 449. L'autorité judiciaire est com- 461. Lorsque devant les Iriliunanx le droit de statuer sur les contesta- pétente pour ordoiincrlc curage d'un ordinaires, l'une des parties litilionsqni s'élèvent entre propriétaires cours d'eau ;i l'occasion d'un procès gantes repousse la deni.inde de Vaurivrrains, à l'occnsion da modo d'u-!éle\x entre des propriétaires cl dauSjtrr.cn se fondant «ur des ari<*Iésct
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■icles du gouvernement, l'affaire devient allu^iili^ll■ativ<J( il y a lieu d'ùle- \ er le condil , ei c'est au conseil d'Etit seul qu'il appartient de pmnoiirer sur le sens et les effets desdiis actes.— Tons. d'Èt. 26 mars 1823, I. 28, p. 278.
462. Les tribunaux peuvent statuer sur le mérite d'une inscription hypothécaire , quoique la contestation dérive d'un acte adrninistralif.
—Paris, 12 mai 181'i, t. 13, p. 176, — v" Exploit, n" 18-t.
463. Les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître d'une de mande en paiement de denrées livrées en vertu de réquisition de l'autorité .-idminislralive. — • Cass.l6 mess, an 10, t. 4, p. 717. — V. Jut. de comm. ii"'ll.
464. Les tribunaux peuvent connaître de la question de savoir si les conditions sous lesquelle.s une or donnance autorisait l'établissement d'un moulin ont été remplies, et de l'action tendant à contraindre le propriétaire de ce moulin à s'y conformer.—Bourg. 7 mai 1831 , t. 42, p. 257.
465. Les tribunaux ne sont pas compétents pour statuer sur l'acLion tendant à faire révoquer un acte administratif autorisant une usine dont l'établissement diminue la hau trur des eaux qui traversent une propriété particulière. — Cass.l4 fév.
466. Les tribunaux ne sont pas compétents pour statuer sur une demande en cessation de travaux d'exploitation de mines , dont la cou tinuation a été ordonnée par l'autorité administrative. — Cass. 5 juin 1828. Raclet C Joesnin.
467. Le tribunal qui, pour juger l'opposition aune saisie-exécution, est obligé d'examiner le mérite d'un acte adminisUatif et la légalité de l'ordre donné par un commandant militaire de procéder à celte sa doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait prononcé sur le mérite de cet ordre. — Poit. 16 août 1833,t.46, p. 231.
408. L'opposition à une contrainte décernée par le ministre des finances contre la caution d'un comptable et f.iudée sur la nullité du cantionnement, est de la conqiéteuce de l'autorité adiuinistralive. — Cous, d'état , 24janv.l826.Santelli.
469- Lorsqu'une saisie-exécution est pratiquée sur l'habitant d'une commune, pour le paiement d'une contribution servant à l'élévation d'un monument public, sans que le lole, en vertu duquel on agit, soit revelu de la formule exécutoire, un tribunal civil peut annuler cette saisie sans empiéter sur les attributions de l'administration. — Cons. d'iit.
5 nov. 1828.1. 38, p. 26.
470. ÎSe s'immisce point dans les attributions de l'autorité adminis Irjtive, le tribunal qui juge, d'apris
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vidu n'a pus été inscrit sur la liste des émigrés. — Ca.is. 15 juin 1831.
Kdure C. de Cotumandaire.
471. Le tribunal , saisi de l'action de l'adjudicataire d'un droit de pas-
iir une rivière tendant à faire défendre à un individu de passer cette rivière même jusqu'à un certain point , n'est pas tenu de renvoyer à l'autorité administrative, pioique le défendeur cxcipe de ce qu'il a reçu du ministre des finances, la permission de faire la traversée pour laquelle il est actionné par l'adjudicataire. — Cass. 10 mai 1831.
Bâton C- Lanne.
472. Aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, appartient le droit déjuger si les habitants distraits d'une commune et incorpores dans une autre, conservent sur le qu.irt en réserve des bois de la premièi-e, des droits de jouissance et de copropriété. Vainement on dirait qu'il s'agit d'interpréter l'ordonnjiice de distraction. — Cass. 20 av.
1831. Comm. Ilouceux C Ville de Neuftliàleau.
473. La question de savoir si un arrêté administratif, en déclarant légitime une créance sur un émigré, et ordonnant qu'il serait délivre au créancier un certificat de liquidation admissible en |)aiement de biens nationaux, opère novation et libère l'émigré, n'est pas du ressort des tribunaux. — Bord. 2 avril 1827.
Leblanc de Mauverin contre Dupuy.
474 Quand un débiteur en instance avec son créancier est devenu, depuis, cessionnaire contre celui-ci d'une créance du.gouvernement dont le paiement a été ordonné par 1 torité administrative, cl qu'il oppose eu compensation cette créance à son adversaire, les tribunaux peuveni ordonner cette compensation sans empiéter sur les pouvoirs de l'auoo rile administrative; en cela ils ni; font qu'oi-donner l'exécution d'un acte administratif, qu'ils peuvent prononcera la charge de ne *•■ permettre aucune interprétation de cet acte. — Cass. 17 août 1829. Lubbert C. Svvan.
475. Le propriétaire du dessous d'une maison, qui obtient du maire un arrêté, contraignant le propriétaire du dessus à faire des réparations i)ressées pour la conservation de tout le bàliment, peut se pourvoir aux mêmes fins contre celui-ci devant le tribunal civil — Bourg 9 mars 1831, t. 41, p. 046.
476. Lorsqu'un arrêté administratif n'est que l'exécution d'un jugement, il n'est pas nécessaire, pour attaquer ce jugement, de faire rapporter préalablement cet arrêté.— Poit., 2 mai 1826. Les hér. de Corat Ç. les hér. Scourione.
470 bis Un conseil de. préfecture ne peut ordonner que des pariies procéderont à une expertise devant un tribunal civil , pour arriver à l'in
le certificat d'un préfet , qu'un indi- ' terprctatioii d'un arrêté souniis à son
TIU
appréeialinn : ce serait déléguer sa juridiction. — Ueun. 5 mars 1834, t. 47. p. 636.
Art. i.Oommages-intérc'ls à raison (fun
fini rciuUant d'un acte adininis-
tralif.
477. L'autoritéjudiciaire est seule compétente pour coiinailre des iloin-
es inlérêts demandés à un pioprietaire d'usine, que son établissement ait, ou non, été aulnrisé par le gouvernenKiil. — Cass. lOjuil.
478. L'autonte judiciaire est compétente pour connaître des dommages-inttréts demandés à un propriétaire d'usines, sans qu'il soit nércssaire de se pourvoir préalablement devant l'autorité administrative pour faire décider si la construction de l'clablissciient est vicieuse. — Ca.ss.ll juil. 1826, t. 33, p. 34.
479. La demande tendant à faire cesser le dommage causé par une usine, et à le faire réparer ,esl de la compétence des tribunaux ordinaires.
— Colin. 16 mai 1827. Scherrer Ziircher et C. C. Robert-Bovet et C.
480. Les questions «le dommages effectivement et réellement causées par une exploitation nuisible, sur une partie quelconque de la propriété des particuliers, rentrent «xclusiveincm dans la juridiction des tribunaux ordina'u'es. — Cass. 3 mai
1827. Armand et C C. Talamel.
481. Les tribunaux civils sont compétents pour juger la demande en dommages-inlérèts intentée contre un préfet, par des propriétaires devant la maison desquels il a arrêté que les exécutions capitales auraient lieu, mais ils ne doivent pas accueillir cette demande. — Paris, 1€ nov.
482. L'appréciation du dommage causé au propriétaire d'une usine, qui se trouve privé d'eau par suite de l'établissement d'un canal, est de la compétence du conseil de préfec- '.ure. — Cons. d'ct., 8 juin 1832.
4'l)3. La demande tendant à ce que les eaux d'une fabrique soient détournées et à des dommages-intérêts pour diminution de jouissances et moins -value de propriété, est une question de propriété qui rentre éminemment dans les attributions des tribunaux ordinaires. — Cass. 3 mai 1827. Armand et C C. TalameL
484. Les tribunaux civils peuvent connaître de l'action en dommagesintérêts , formée contre le propriétaire d'un moulin, à raison du préjudice causé par la trop grande élévation des eaux , lors même que cet exhaussement résulterait de travaux ordonnés par l'arrêté administratif permettant l'existence de ce moulin.— Cass. 2 janv. 1832, t. 42, p. 256.
485. l^es tribunanx civils ne peuvent refuser de statuer sur les demandes en dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la hauteur des oaux du moulin, quoiqu'elle
TUI
, n'ait pa« cui réglùe par l'autoviti! admiiii^li'rftire. — Cass. 5 mais I8J3
48G. Les actions pour Joininageruu- *é par «les ouviagfs places sur dus ri ▼iùres lloitables à bûcUes peiilues, sont de la compéleuce d»s tribunaux civils — Aix , 7 iauv. 1832, t. 43 , p. 57.3.
487 Lorsque les eaux d'un ctang ont inondé les cbanips voisins par suite de l'exhanssement du déversoii', contraîreuienl à des régleuienis ancieiio, l'action en indemniic est de la compétence judiciaire. — 9 mai 1827. Ludcn C. CUaix.
488. Lu propriétaire peut actionner en dominages-intcrèls devant Ifs tribunaux, celui qui, avec l'autnri- .salicwi.d'un arrêté du pouvoir adtuinislralit, a fait des travaux à lu cb Hissée d'un étang. — Ca.ss. 23 mai 1831, t. 41. p. 614.
4S9. Est de la compétence des tr
ALrilATîETIQUE.
♦9C La connaissance des demandes en dommag^s-inlerèts des propriétaires, à raison du préjudice à eu.t causé par le fait personnel des eiilrepreiieurs de travaux publics, appartient exclusivement aux coii^eiU de préfecture. — Gien 9 juil. 1832.
Séguin C. naboy.
437. Le voilurier sous la voilure duquel un pont s'est enfoncé, ne peut actionner l'étal en dojnniagesintérits que devant rnulorilé administrative. — Cous. d'it. 27 août 1833. Préfet du Nord C .Questel
TRI
506. Décret qui règle les fjiuios à suivre pour coutraimlre les entii.picncurs et fournisseurs qui mil passé des luarcbés avec des «gens de l'Etat, à exécuter leurs engagemrnS.
— 4 mars 1793, t. 22, p. 2, n" 3.
507. Sont de la compétence des tribunaux, les conlcttalions entre les ciéuuiiers et les sous-lrnitanls do celui qui s'est rendu adjudical; iii!
deslruviiu.x à faiieà un édilice communal , quoique le cabiei* des chars;es porte que celui ci sera jusll-
bledu conseil de prcTecture, pour