Le pré.îident du tribunal de
ociants et que l'acte de cession eùl constitué entre eux une opéraiion commerciale. — Cass. 27 juin 1831, p. 182,1-42.
70. Le négociant qui se rend caution d'un autre négociant pour une dette commerciale, ne fait pas un acte de commerce, lorsque le cantionnement n'a pas lieu pour une opéraiion de comuiercp. — Ang. 8 fov. 1830. Ferran C Casfion, — r. les deux n°' qui suivent, et ('i/'«,n"90.
71. Celui qui se rend purement et simplement caution d'un commerçant ou d'un individu qui fait un acte de commerce, n'est point, pur cela seul, justiciable des tribunauxde commerce: son obligation ne peut donner lieu qu'à une action civile.
— l'oit. 29 juil. 1824, t. 27, p. 48. — /'. les n°' 70 et 72.
72. Décidé au contraire ([u'uii particulier non commerçant qui se rend caution d'un commerçant, est soumis à la juridiction du tribunal de commerce. —Caen, 25 fev. 1825,t.