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n*69t'"4"'.",^r ''*'""*""• ""^^'^'•i'^''"'"^ •'" co,n,n.-rce sont compé-
aix ^ ' •"•''■ lleius pour connailre des contesta
314. Des associes ne peuvent <1«- lions que cftie rm.epnse fait n.ître
manclei-Tielescoutostalionsclevces'— Cnss. 15 <l(:c IS'M t -«g n 12(
pa,- les céanciers <Ie l'un d'eux suri 323. Lorsque plusieui^ naiticu;
un projetdelK,u,dal,on de leu,- se lîcs non co,n,..e,xa„Is se so .t asso-
c.cte so.ent jujee-s par des arbitres cies pour liquiderdes contributions
forces. Par.s.l 7. ec. .833, t. 4G, de g'uerre avec le prix de diver
p. 3b2. V .,,p™, u" 309 iuuueubles qui leur sont vendus à
31o Les tribunaux de commerce pacte de rachat, et sons la condi-
neson pas compétents pour con- tion d'une primeencas d'exercice de
naître des contestations enire des as- cette faculté . les actes relatifs à celle
soc.es pour acUat et reyenle des biens société sont delà compétence des
fonds. - Metz, 18 juin 1812. lo tribunaux civils, non des tribunaux
déc. 1819, t. 22, p. 284, n" 105. /'. suprà,y> 22, et le n" qui suit.
316. La société formée pour revendre des immeubles appartenant à des associés, n'est point une association commerciale. Les tribunaux
civils doivent seuls en connaître.
Taris.Sdéc 1830. liénard C. Au^er.
317. Les contestations entre as sociés pour l'exploitation d'une mine , sont de la conipétenre du tri bunal civil. —Kenu. 13 juin 1833.
318. Jugé aussi que les contestalions qui ont lieu entreassociés poui la construction d'un b.îtiment dont la société a obtenu l'adjudication, en se chargeant des acbats à taire pou.
les ouvrages, sont de la compétence des tribunaux de commerce; et les tribunaux civils devant lesquels l'alfaire est portée doivent la renvoyer devant les juges compétents, lors que l'exception est proposée — Brux.
G fév. 1830. Masson C. Boens.
319. Les actionnaires d'une compagnie d'assurances sont soumis à la juridiction du tribunal de commerce:
ils doivent être assignés au lieu oii siège la société. — l'a ri s , 23 juin 1825. Maraine C. Dupin et Valère.— f''. xit/jrà , n" 24
320. Les compagnies anonymes d'assurances à j)rimes contre l'iiaen
de commerce. — Cass. 14 juil. 1819, t. 22. p. 366; n" 197.
324. C'est aux tribunaux de commerce qu'il appartient de statuer sur les récusations proposées contre des arbitres forcés. — Metz ,8 déc 1818, t. 22.p.357,n°182.
325. Les contestations relatives à une convention par laquelle deux courtiers d'assurances se sont enoa-
ges à partager les droits provenant i.juu. ,«..., t. .v. -^.j^ __ ^ de leurs opérations , sont de la com- \I. Carr. t. 3, p. 307 n. 14- Cark petence du tribunal de commerce, Com,,. t. 2, p. 640, n" 250. ' et non des arhiirec f,,,-/..;^ „: .... „i. , j. ^ u, i. ju.
TRI
doive être renvoyée devant arbitres, après avnir été portéedevant un tribunal de commerce, les tribunaux civils peuvent connailre de la con- Icstatioii , si elle leur est soumise I par tous les associés, sans qu'aucun d'eux ne propose l'exception d'incompétence. — Cass. 9 avr. 1827, t.
333. Lorsque des assoiics ont des procès connexes en matière civile et in matière commerciale, et qu'ils ^ont convenus qu'ils seraient tous jugés civilement , l'arrêt qui maintient cette juridiction ne peut élre annulé pour conliaïention à l'art.
51 C. coinm. — Cass. 20 avr. 1825, t. 30. p. 371.
334. La demande en mainlevée de scellés apposés sur les popierset marchandises d'il ne société de commerce, quoiqu'elle soit incidente a une intance commerciale, doit èlre renoyée devant les juges ordinaires —
12 juil. 1812, t. 22. p. 290. — />-,
et non des arbitres forcés, si celte coHvention n'offre pas le caraelère d'unesociété. — Cass. 29 nov. 1831.
Gaggioni C. Varlet.
326 Est de la compétence du tribunal de connnerce et non des arbitres forcés, la contestation entre le gérant et le membre d'une so.iet à raison des fournitures que ce der nier a faites à celui-ci , non comme associé, mais comme exerçant un commerce particulier dans lequel la société n'est p.is intéressée —Bord. 31 août 1831. Compagnie des bateaux à vapeur C. Malineau.
327. Les tribunaux de commerce ne peuvent renvoyer les associés devant arbitres, lorsque les différends de leur société ont été réglés par une transaction — Renn. 22 oct. 1815 t. 22, p. 333, n" 162
dl'v'nnrr'JT""'' j"'S"^es que 328. Ainsi le tribunal de com-
devant les tribunaux de commerce , merce est compétent pour connaître surtout nrsniifi enrc r,„i;„„, j. '. '. "liuiiie
surtout lorsque leurs polices portent que les contestations seront jugées par des arbitres convenus par les parties, sinon nommés par le j.résident du tribunal de commerce.
— Rouen, 24 mai 1825. l 34,p. 29L — V. j«y7/«, n"'24 et 160.
321.Estjusticiable des tribunaux de commerce, la société d'assurances pour remplacements militaires, qui fait une sorte de courtage et des actes commerciaux. — Gren. 19 juil.
1830. Tolentin C. Eymieux. — \. supra, n° 147 et 228.
322. La société par laquelle les administrateurs d'une tontine mettent en commun leurs bénéfices éventuels , et créent des actions au porteur pour représenter le fond social, peut être réputée commerciale et considérée comme une entreprise d'agence et de bureau d'affaires, .-.lors inème que dans l'acle de soil a été formellement stipnl
335. Lorsqu'un tribunal de cnmmeice a renvoyé les parties devant des arbilres, l'une d'elles ne peut pas, après la décision arbitrale, se pourvoir devant ce tiibuiial en demande de l'exécution par corps de I.T décision arbilrale. — Renn. 21
déc. 1816, t. 8, p. 646, n" 160.
M. Carr. t. 3, p. 443, n» 3335 approuve cette décision , mais il ajonte que si, dans le compromis , les parties s'étaient réservé de faire prononcer la contrainte par le tribunal, cette réserve devrait avoir son effet.
.\rl. 3. — Compétence en matière de faUUte.{i)
d'une transaction qui termine des contestations entre associés — Rei»n 26 mai 1820, t. 22, p. 37o, n" 2oI.
329. Le tribunal de commerce ne peut connaître d'un différend que les parties sont convenues de soumettre à des arbitres — Renn. '>^
pt. 1817, t 22, p. 349. n" 171. "
330. En matière de société commejciale, sous l'ordonnance de 1673, l'incompétence des tribunaux de commerce n'était que personnelle, mais sous le C. comm. elleest matérielle et d'ordre public , de telle sorte que le renvoi doit être prononcé d'office devant des arbitres; lors même qu'aucune partie ne ie requiert. — Cass. T'' geim. an 11.
— 22 therm. an 11. — 14 juin 1815.
— 7 janv. 1818, t. 4, v° Arbitrage, n. 525, n'^' 18. ^ '
331. Lors même que la partie assignée fait défaut. — Renn. 26 déc 1812. t. 9, p. 222, n" 71.
336. Toute demande en déclarai ion de faillite, même celle dirigée contre un individu qui prétend n'être plus négociant, est de la compétence du tribunal de commerce. — Brux. 5 mars 1829. AI. C. B.
337. Le tribunal de commerce qui a déclaré un négociant en faillite par un jugement par défaut, est seul compétent pour statuer sur l'opposition formée à ce jugement, quoiqu'elle soit fondée sur ce que le débiteur aurait été relevé de son état de faillite , dans un traité passé en- Ire lui et ses créanciers. — Cass. 6 déc. 1831. t. 42, p 259.
338. Le commerçant qui souscrit des billets à ordre depuis l'ouverture de sa failliie, n'a pas cessé d'être justiciable du tribunal de commerce. — Liège , 4 avr. 1813; t. 22 p. 385, n" 125.
339. Le négociant qui souscrit des billets dans l'intérêt d'une faillite dont il est syndic, et avec l'autorisation de la masse des créanciers ,
ll^cn t'civnf e1 îonsl'uenœ' 'eH'" • '''• '^-l'""''-": "" ■-'^-- '^^ - (<) H es. utile de consulter notre mtni c, lie. Ln conséquence, es tr,- [c.ete commerciale, quoique la causejmot fa,Uite.,X infrà. l'art. S. n^408.
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doit, à défaut di- paiement, êti'O ;»ctiojiiié , non (leviiiit le Uiimnal <lo commerce, mais devant le tribunal civil— Toul I5janï. 1833, t. 45, p. 550.
340. Le ti'ibnnal «le coininerce qui a dcclaie la faillite d'un négociant, est compéleiit pour statuer sur la niillilë ou la validité des aclesd'adminisîration faits par les syndics provisoirt s, et notanniifnt sur le mcrile d'une apposition de scellés xi )aquelle ils ont f.iit procéder — Flor. 13 mars 181 1, t 22, p. 252, n'^ 71. — f^ le n" qui suit.
341. Les juges d'un tribunal de commerce sont incompétents pour connaître de la demande en ujainlevée des scellés apposés sur un uragasinqoi n'appartenait pas au failli, mais dans lequel se trouvaient quelques objets fais.nnt partie de l'actif de la faillite.— Colm. 28 aoiit 1813.
t. 22, p. 307, n° 129 — f . le n» qui précède.
342. L'acquiescement aujugemeul qui a renvojé la connaissance de cette coMteslalion devant le trib'jiial de commerce ne pourrait pas couvrir l'incompétence de ce tribunal et rendre l'apptl non recevable.
—Colm. 28 août 1813, t. 22, p. 307, n» 130.
343. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations qui ont pour objet l'eiistence ou la non-existence des créances d'une faillite, mais ils ne peuvent appiécier la nature de ces créances lor.iqu'elles sont civiles , et décider si elles sont bvpotbicaires.
— Poit. 2 avr. 1830. Compa-non C.
Guicbard.
344 et 345. Le tribunal de commerce e.sl-il compétent pour fixer le montant d'une créance non commerciale contre un failli , quoique ïf porteur en ait présenté le titre au syndic de celui-ci pour le faire vérifier?—Non —Colm. 31 déc. 1831, t 43, p. 732. — Oui.— lîrux. 18 fév 1820, t. 22, p. 3G8, n" 199. — r.
infrd n» Ï47.
346. L'action intentée par les syndics d'une faillite pour faire rentrer h l'actif des marcbandises qui en ont été indûment détournées, n'est pas «ne demande commerciale de la compétence du tribunal de merce. C'est une action en réparation (ivile d'un fait illicite, qui doilèt-.e portée devant le tribunal civil. — Cass 25 mars 1823,1. 25, p. 103
347 L'action des syndics d'ime faillite contre le commis du failli , â l'effet de l'obliger au rapport di'S sotumes qu'il a puisées dans la caisse de son commettant pour des appointements qu'il ])iétend lui être dus , est de la compétence des tribunaux de commeice. — -Metz, 30 août 1821, t. 23, p. 300. — f . iuprà n" 344 et Buiv.
348 Le tribTm.-;l de commerce, f.ii.si des opéraliims d'une faillite , tsi-'ii - jmpétrni pour statuer sur la
ALI'IIAUETIQUE.
deniandc en paiement de salaire, iutentée contre les syndics par un commis du failli?— Non— Aix, 26 janv.1828— Oui — Iribunal dr Marseille, 19 août 1833, t. 46, p. 47 — f. ibid. des observations.
349. La faillite du débiteur, survenue pendant une instance en distribution par coiilribuiiou dans laquelle des conclusions ont dijà été prononcc<-s, n'empêche pas le tribunal civil de rester saisi de l'instance; elle ne doit pas élre renvoyt-e devant le tribunal de C(inimcrce. — Paris, 5 juin 1823, t. 25,
350. Ce n'est point devant le tribunal de coiumeice , mais c'est devant le tribunal civil qu'on doit poursuivie la vente des imirenbles d'un failli, —kns 28 oct. 1809. — Cass. 3 uor. 1810, t, 2^ p. 228 ,
n" 49 — Telle est l'opinion de iNIM. M. Q. D t. 6, p. 652, S 8, et 1. 14, p. 186 F Carr. Cosip. t. 2. p. 025, II" 523 ; HiuT. p. 230, et S.B.P. p. 705, n. 11. .
351. C'est an syndic de la faillite et non ou juj^e conimissai-re , ni au tribunal de couunerce, qu'il appa tient de nommer les officiers m nistériels chargés de vendre les meubles et immeubles du failli. — Paris, 27fcv. 1813 — 26 mai 1813, t. 22, p. 300, n'^ 120.
352. Les tribunaux de commerce sont inconipétents pour statuer sur la demande en revendication faite par la feimne ou la fille d'un failli. — Gren. 17 sept. 1611, t. 22, p 268, n" 87.
353. Le tribunal de commerce, saisi des opérations d'une faillite, n'est pas compétent pour juger si le failli est tenu de rapporter à une succession des sommes dont ses cohéritiers soutiennent qu'il est débiteur envers le drfunt.— Paris , 8 mai 1833, t 47, p. 485.
354 .Ce n'cstpas le tribunal de commerce, maie c'est le tribunal civil qui est seul compétent pour statuer sur l'opposition au concordat fondée sur des moyens de fraude, ou sur une incapacité de contracter. — llenn. 4 oct. 1811,t.22,p. 268,n" 88.
355. La contestation relative à la cession des créances sur une faillite, est de la compétence des tribunaux civils , lors même qu'elle aurait lieu entre marchands. — Unix. 14 mars 1832,t. 45, p. 470.
356. C'est au tribunal de commerce que les créanciers d'un failli ont dû s'adresser posteiieuremenl au 1'^' janvier 1S08, pour des piocéduves r
lelaillile ou
TRÎ
efl prrviîcgrdes loyers intentée parle piopriétaire des lieux loués au lailli.
—Paris , r""dec. 1831, t 43. p. 532.
358. Les syndics d'une faillite ne peuvent , ajucs avoir conclu au fond, pposer que le tribunal civil est inciimpeienl pour juger la demande en privilège intentée par le propriétaire des lieux qu'occupait le failli. — paris, !"■ dcc. 1831, t. 43, p. 532.
359 Le tribunal de coiumerce est compétent pour décider si le privilege du propriétaire sur les meubles garnissant la maison louec, doit étr»
préféré à celui <lu sjmilc pour se»
trais de gestion dans la faillite. — Kouen, 31 déc. 1818, t. 22, p. 358,.
Il" 184. —V. sujirà.n" 357 et le u» suivant.
360 C'est par le tribunal de commerce que doit être jugée la demande en paiement par priviU'^e intentée par celui qui a vendu une coupe de bois à un failli. — Paiis, 5 fév. 1833, Pcrier C. syndic Pérille. — V. le n^ précédent.
361. Mais le tribunal civil seul peut statuer sur les difficultés entre
le trésor et un comptable en faillite, relativement au recouvrement de ce qui es* dû au trésor ou à l'exercice du privilège attaché à la natuie de la créance. — Cass. 9 mars 1808. — • Bourg , 12 nov. 1811 Renn. 27 mai 1814, t 22. p 2CI,n° 27.
362. Lacaulion d'un failli fermier d'un octroi, subrogé par une déclin conseil ini nicipal aux droits
de ce failli pour le bail de l'octroi ,
uis relevé de son obligation par
ne autie drcislon du mime conseil
jusqu'à concurrence du prix de ce
b.iil , n'en est pas moins justiciable
des tribunaux ordinaires, quant aux
n:;ageuienls relatifs à sa gestion. — .
Cass. 12 mai 1814, t. 22, p. 314,
Chap. IV. — Compelenre territoriale.
Art. 1 . — Z)* quùl tribunal uit cammer-
cunt est Justiciable à raison de sa
suiile (jualité.
363. Le crimmerçant est justiciable du tribunal du lieu dans lequel il a déclaré vouloir fixer son domicile et où il a établi son commerce, encore qu'il n'y demeure pas. — . Paris, 27 sept. 1809, t. 22, p. 228, n" 48.
364.Commeaussi lorsqu'une maison de conimerce quitte l'endroit où était son établissement, et se fixe dans une aune ville, elle peut être assignée en paiement des obligations qu'elle a contractées dans sa première résidence, ou devant les jues de son nouveau domicile.
latives à unelaillite ouverte en 1808,
bien qu'.à cette époque le débiteur] devant ceux de son ancien. — Aix, eût été admis au bénéfice cession par 14 janv. 1825, t. 30, p. 56. un tiibunal civil , et que, dansrin-| 365 Le domicile élu dans la detervallc, ce même tribunal eût été mande originaire est attribuiif c'e juridiction pour les demandes lecvuvcntionnellcs, et le même tribunal
saisi d'une procédure en expropriation , depuis imjioursuivie. — ï'au , 19 mai 1808. t. 6. p. 676.
357. Le tribunal civil est seul compcttnt pour statuer sur la demande
est compétent pour juger les une» et
les autres Paris, 21 fév. 1810, l.
TRI
Art. 2 Campéitnvo en ms il» «««/«.(l)
366. Une demande, en matière de commerce, a pu être porlée devant le tribunal du lieu désigné ]iour le uaitiuenl, en vertu de l'art. 420 C P.C., quoique l'acte cjui doiniait lieu à celte demande fût antérieur à la mise en activité de ce Code. — iîiux.
aojanv. 1809.— t. 6, p. 680, n" 16.
367. Le tribunal du lieu dans lequel la vente a clé faite et la marchandise livrée, est compétent pour connaître de la demande en paiement do prix — Cass. 3 fév. 18û6.— Metz, 19 nov. 1813.— Ren. 5 août 1819, t.
22, p. 165 u" 12 V. infrà, n" 375.
368 Un marchand peut assigner celui auquel il a fait de.s fouinitures flevanl le tribunal du lieu où elles ont été faites, quoique le dél'endenr «retende avoir un autre domicile- Paris, 2 juin. 1830. Barbe C. Cautnnnt Leforis.
369 et 370. Pour qu'on tribunal toit compétent pour connaître de la flemande du prix d'une vente . il ne tul'iU pas que le marché ait été fait dans son arrondissement; il faut encore que la marchandise y ait été livrée— Paris, 18 mars 1829. Millon C. Brissot-Thivars. — Lyon , 31 août 1831. David C. Dufour.
371. Il en est de même, quoique le vendeur se soit obligé à transporter les marchandises au domicile de l'acheteur, ou quand même il aurait tiré sur l'acheteur une lettre de change pour le prix de ces marchandises , si cette lettre est revenui protestée.— Ren. 5 août 1819, t. 22 p. 165, n" 13.
372. La traite tirée par un veri dfeur sur l'acheteur pour obtenir son paiement n'enipcche pas de cilcr ce-
- lui-ci devant le tribunal du lieu où la vente cl la livraison ont été faites —Bord. 16 nov. 1830, t. 40, p. 83 — V. .n//»à, n" 411.
373. La faillite du débiteur n'est pas un obstacle à ce qu'en vertu de l'art. 420 C. P. C. il soit assigné devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite, ou la marchan dise livrée, s'il ne s'agit pas de contestations relatives à la faillite. — Toul. ISjanv. 1828. PonsC.Sacoley.
374. On doit considérer comme lieu de la délivrance, et là, par cou séquent, doit être portée la contes talion relative à une vente cocumer cîale, celui où il a été convenu que le vendeur transporterait la mar chandise et l'acheteur pourrait I refuser s'il la trouvait endommagé par le transport; peu importe qu'avant letransport elle ait dû èlre sou mise dans un autre lieu à l'inspection du préposé de l'acluteur. — Brux.9déc. 1830. Velleman C. Cantineau-DugnoUe.
(1) Pour bien apprécier la jurisprudence sur celte mat ère fort délicate, il est indispensable de pat courir tous les nos 366 à 398.
TABLE
375. En niotièie de commerce, ^a^signatiou n'est pas valablement donnée devant le juge du lieu où les marchandises oui clé livrées, si le marché a été fait dans un autre lieu.
— Ang.Sjanv. 1810. — Cass. 20janv.
1818. — Lim. 10 fcv. 1821, t. 22, p.
239, n'^51, et 1. 18, p 832.—/-'" liégtemenl de J liges , «" 47 , et t. 23, p.
La manière dont est rédigé l'art 42o C p. c. ne permet pas de douter qu'il faille les deux circonstances de la pri'messe faite et de la marhandise livrée, suivant Cark. t. 2, p. 70 , n° 1507 ; Pu;. Comm. t. 1, p. 714, I). C. p. 3u5,n. 6; Comm. t. 2, p. 461 ;Meiil. t 14, p. 187, et Pardessus, t. 5, p. 28 V. suprà, n" 367.
376. .Ainsi, en cas de contestai ions itro couiiitorraiils, sur une vente de archandises, le vendeur ne peut
être assigifé devant le trihunal du domicile de l'achete'ur qu'autant que celui-ciy«i('yic, soit que la promesse de vente et la livraison des marchanlises ont été faites à c(j domicile, soit que le paiement devait y être effectué— Cass. 21 marslS26,t.31,p.Sl
377. Maison peut assigner en matière de commerce, devant le juge du lieu où le paiement devait être
ffectué, même lorsqu'il s'agit de deiiander la résiliation du marche, pour inexécution des conditions.— Douai, 11 janv. 1827, t. 36, p. U .
378. De lucme, l'action en résilialion d'une vente de marchandises, fondée sur leur mauvaise qualité, doit être portée devant le tribunal du domicile de l'acheteur; lorsque les propositions deventey oui été faites et que les marchandises s'y trouvent encore au moment de l'action, quoique la ficlure fasse mention que le prix est payable au domicile du ven deur. • — Rouen, 6 janv. 1824. t. 25 p. 44 — ^'. M. MeKlim, v" Tnhunul de commerce , n*^ 6.
379. On peut assigner le défen deur devant le tribunal dans le ressort duquel une convention doit être exécuHe, en assimilant tobligalion de faire n:i paiement dont parle le J 3 de l'art. 420 C p. c— Paris , 23 avr 1825. t 31, p. 48.
379 bis. Lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution de la convention, quant à la livraison des marchandises, c'est devant le tribunal du domicile du defejideur que celui qui demande la livraison doit porter son action.
Le 3"' S de l'art. 420 C. p- c. ne s'applique qu'aux c.is où il s'agit du paiement —Nancy, 7 déc. 1824 Fortier C. Etienne.
380. Lorsqu'une commande a été faite iiar un négociant de Nantes à un négociant de Boi-deaux, l'acheteur qui prétend h une indemnité doit faire assigner le vendeur devant le tribunal de commerce du lieu du do miellé de celui-ci, si c'est de cettt ville que les marchandises ont étt envoyées, et si le paiement, stipulé comptant , s'est effectué au moyen
TRI
de traite» tirée.s du même Heo.— Rouen, 3 fév. 1834,1.47, p. ÎI7.
351. Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 , le créancier pouvait aussi bien que le débiteur, être assigné devant le tribunal du lieu convenu pour la livraison des marclian-
lises. — Cass. 30 juin 1807, t. It, p. 804, n" 16.
352. Lorsque les parties ne Sont pas convenu du lieu où le paiement doit être fait, il est censé devoir l'être au lieu de la livraison ; et le tribunal de ce lieu e»t compétent poor connaître des eonteslalions relative»
ente. — Paris, 2 mai 1816.«-« M<U, 26 mai 1821, t. 22, p. 330, a"
383. Pareillement, la livraison iIm marchandises étant toujours censé»
faite, à moins de conventions contraires, au moment où elles sortent des magasins de l'expéditeur, le tribunal du lieu où sont ces magasins est compétent pour connaître de la demande en paiement du prix de ces marchandises — rs'îin. 19 avr. 1819, t. 22, p. 363, n° 191.
384. Comme aussi , lorsqu'un négociant, sur une demande qui lui est laite par Ict're, vend et expédie des marchandises, ces marchandises sont censées vendues et livrées au domicile du vendeur, de sorte qiie le vendeur peut assigner en paiement du prix, devant le tribunal de son domicile— Bourges, 10 janv, lS23,t.
25, p. 11. — f^, '.en" suiv.wit.
3S5 Lorsqu'une demande de marchandises a été faite par Icllres, et que ces marcliaiiflises ont été expédiées aux risques de l'acheteur, c'est au domicile du vendeur que la vente et la livraison doivent être censées f.iites, et ce vendeur peut assigner l'acheteur devant le tribunal de ce domicile. — Cass. 24 août 1830. BonneauC Létang.— •/'^.Ien"qui pi-écède.
386. I.orsiju'une vente n'est pas faite au comptant, et que le lien du paiement n a point été désigné par les parties, le prix est payable aa domicile de l'achelenr, et le tribunal de commerce de ce domicile est seul compétent pour connaître de i'exe* cution du marché. — Cass. S mai 1824. t. 26, p. 287.
387. Lorsqu'on a fait une demande de marchandises, et qu'ori est convenu SIM- la chose et le prix, la vente est censée faite au domicile du vendeur, quoique la marchandise n'ait pas encore été livrée. C'est dès lors, à son domicile que doit être assigné le vendeur, et non k celui de Tache* leur. Cependant, si la vente était k terme, le paiement doit être fait au domicile de l'acheteur. L'acheteur a pu assigner le vendeur devant la tribunal dans Tarrondisscment du- (]uel le paiement devait être effectué.
—Bord. 19 janv. 1828.
388 Lorsque l'associé en voyage d'une maison de commerce a reçu unecommanded'une maison de commerce d'une autre ville, et «ju'uu»
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ALPHABETIQUE.
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Bote qol arrùte cette commande ftxc déclnré incompétent , même sur ano
le délai pour le paiement , sans in dlquer le lieu où il sera f^iit, c'est au domicile de l'achelpur qu'il est pié- Suino avoir été convenu, et c'est au tr.bunal de ce domicile que l'acheteur peut assiijner les vende.irs à l'elfet de reprendre la marchandise comme dcfectneuse, lors même qu'ils l'auraient envoyée avec une future portant que la marchandise sérail payée à leur doiniciie. — Poit. 30 «n-Ms 1830 Blache C. Caminade.
389. I.a mention faite dans la fseture que le prix sera payable au domicile de i'«ixpéJit«ar, ne l'end pin compétent le tribunal de ce domicile lorsque la facture n'a point été acceplée eipresséinent, et que les marchandises oui clé refusé's. — • I.von , Jdec. 1833. t. 22, p 380, n° 215.
12 déc. 1832. Douane C Laval. — Il en est de même s\ la Irailede l'expédinnr est refusée. — Lyon, 14 déc. 1S31. Boursier C Sache.