Le tribunal auquel des com
tnerç.ints f)ut donné attribution dans liiie faclure, reste toujours compétent lorsque celui qui a refusé d'à- Ijnrd fie recevoir les m.irtdîa.qdises pnrt'-es dans une fac:ure,eu accepte plus t.ird une partie. — Lyon, 14 déc 1831. Boursier C. Sache.
391. Dans le mcuiecas.le tribunal du lieu indiqué pour le pai'inent dar»s la facture, ne cesse pas d'être tornpéleut , qiif)ique i\n p ti^-menl partiel ait ité fait dans nu autre lieu. — Lyon, 23 janv. 1833. Fore-.\ndriiux C Goutl.ird.
392 Quand de l'orflre de son cominf'ttaiU un comtu ssionnaire a acheté les niarchindises qu il a eu dipôt, avec une facture indiquant q«e le paiement sera fait nu domicile du commissionnjire , l'acbetenr peut être assi|jné en paiement devant le tribunal île ce domicile — Lyon, 17 janv. 1832, VidaleC. Duraii.'
393. La déclaration portée en la facture rpie le prix sera paye au domicile de l'expéditeur attribue lacompétence au tribunal de ce domicile, si 1» facture et les m inhandises ont été reçues sans protestation qu.ind bien même l'expéditeur aurait tiré des traites pour le paiement de la facture, et que l'une de ces traites «ur.iit été pavée —Lyon 17 fev.
394-. Lf)rsf|u'une factare repue sans rt'ciaination par l'.icht-teur porte que le prix <le l.i vt-nte sera ]>ave au dnmicile du vendeur, mais en traites »ar un autre lieu , le tribunal de ce dernier lieu est compétent pour statuer sur les difliciiltés relatives an contrat.
— Colm. ISjuill 1831,1.43, p 730
394. Le paiement peut eirc censé devoir être fait nu domicile de l'achtteur même lorsque une facluie acceptée par celui ei , porte que le paiement sera fait au domicile du vendiur; ru conséquence le tribunal du domicile du vendeur [icut ôtic
demande en gi»rantie.— Coss, 21 avr 1830 Duriij C. Boniiecase
39G. Lorsqu'un négociant a expédié de» marcbandises à un autre négociant, et que celui-ci en a refusé une partie, il peut néaninoin.s être assigne en paiement de la totalité des marcliandises devant le tribunal dn lii II oii la livraison a été faite. — Liège. 23 j. 1809. t 22, p. 219,0» 44.
397 Lorsqu'un marché a été conclu par correspondance, c'est le lieu d'où est datée la lettre d'acceptation [iii dcleruiine la compétence du tribunal qui doit conuaitredes difficultés rel.'itives à ce marché. — Cass.
17 juil. 1810.— Metz, 22 nov. 1811.
— 10 mars 1815. — 5 fev. 1820; t.
22, p. 243, n"61. — Telle est aussi l'opinion de M. M V. L. I. 5. p. 707. et Mebi. RiiP. t. 1, p. 187
398. t)ri doit considérer comme le lieu oii la promesse a été faite et ou doit être j'ufiée la contestation soulevée p^r suite d'une vente commerciale par correspondance, non celui où la marchandise a été expédiée, mais celui où l'acheteur a accipté la proposition de vente. — •Lyon, 31 août 1831. David C- Dufour.
Art 3. — Effets de commerce.
399. Celui sur qui une lettre de change a été tirée ne peut être traduit, s'il ne l'a jias acceptée , devant leiribunal du doiniciie du tireur, b^rsque surtout il existait une juridiction conventionnelle sur le point de savoir si le tireur serait en ancier ou non.— Metz , 24 fev 181G,t 22, p. 328. n" 156. — r. MM. Pibuessus et Carr. t. 2, p. 72, n" 1519.— V. infm, n» 401.
400 Aussi, c'est devant le tribunal de son domicile que le tiré doit être assigné, lorsqu'il n'a pas accepté la lettre de change tirée sur lui— Cass. 21 mars 1825,t.29,p.l46.
401. Celui qui doit le montant d'une lettre de change , mais q ni souscrit, ni endossé celte traite, doit être actionné en paiement , non devant le tribunal du lieu oii e est payable , mais devant spsjug naturels. — Paris, 24 avr. 1833, t.
44,p.380.— V..!H/jrd, n'^'Ô^OeflOO
402. Le tireur d'une Ictlre de change ne conférant à son cessionnaire d'autre action que celle qu'il avait lui même contre le débiteur principal , ne peut assigner celui-ci que devant le tribunal de son domi cile , bien encore qu'il soit lui-même assigné en garantie devant un autre tribunal: c'est le cas d'appliquer les dispositions du 2''alinéa de l'art. 181 C. p. c— Nancy. 24 juil. 1827. Valet C. Un
403. Celui sur lequel une lettre de change est tirée pour racquitteinent d'une dette, ne peut dccliiier la juridiction du tribunal du lieu où la dette était payable, sous le prétexte que , pur celle traite , \* créancier
!t renonce au droit d'appeler le débiteur devant le tribunal de son domicile.— Cass. 11 fév. 1829. Laurence C Foullon.
404 L'accepteur d'une lettre de change peut être traduit à fin de condamnation au paiement de cette lettre devant le tribunal du domicile de l'endosseur, encore que ce ne soit pas son juge naturel. — Paris, 14 sept. 1808, t. 22, p. 42. n" 59,— M. Carr., L. P.C. t. 1, p. 136,11" 268. et Carr. Comp. t î, p. 675 critique, cette décision, en disant que ni l'art.
l'art. 1203 C. C. ce
l'autorisent. — V. infrà, n° 409.
405. La demande en paiemeni d'une lettre de change , payable dans «m autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, peut être formée devant le tribunal du lieu où l'indication de paiement a été faite, ou devant les juges du lieu où la lettre de change a été acceptée ou endossée, et où demeure le tiers porteur — Paris, Il janv. 1825. t.
406. L'indication sur un effet de muierce du lieu où le paiement
doit être fait, a pour elfet de saisir le tribunal de ce lieu de toutes les contestations auxquelles ce paiemeni ponrr.iit donner ouverture. — Cass. 1 7 avr. 181 1, t. 22, p. 64, n" 85.
407. Ainsi le tireur d'une lettre de change protestée, peut être assigné au tribunal dans le ressort dujuel la lettre était payable, quoiqu'il
soit domicilié dans un autre ressort.
— Paris, ejanv. 1809, t. 22, p. 215, n» Î8.
4l)S. Le Français qui a souscrit en faveur d'un Français des lettres de change payables en pays étranger, peut être assigné en France devant un tribunal, dans le ressort duquel il parait avoir son domicile, tant qu'il ne justifie pas de l'existence de son domicile dans le reFsort d'un autre tribunal —Paris, 21 avr. 1812 t. 22. p. 75, n" 99.
409. Le souscripteur d'un billet i ordre peut être assigné devant 1 tribunal du domicile de l'un deo endosseurs — Paris, 20 mai ISIU t 22. p. 68, n" 89, v. iu/pca n» 4o4 elle n" suivant.
410. Mais en est-il de même lorsque l'endossement a eu lieu après l'échéance du billet.' — Oui. — Paris, 24 nov. 1807. — Non. — Lim.
13 juil. 1820, t. 22, p 196, n° 24.
— L'arrêt de Limoges est la réfutation la plus complète de celui de Ij Cour de Paris.
411. Lorsque, d'après une convention , des traites doivent être données en paiement de marchan-.
dises fournies, les contestations <[ui s'élèvent doivent être portées devant les juges du lieu où les traites devaient être soldées' — Trèv. 14 mars 1810— C'onrrri, Cass 29 janv. 1811.
cl 25 mai 181 S, t. 22, p, 236, n" 55. —y.suprà, n" 372.—/'. MM Cahh.