‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1119 sur 1159 · L. p c. t. î, p 71. n'1500 ; et comp · texte numérisé non relu

L. p c. t. î, p 71. n'1500 ; et comp

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2. IV G7I, n" S48; Haut. p. 2îl,el li. S. l'.j». 121, n. 7, n"3.

<12. Lorsijue, dans une vente de marcbandises, il est dit qu'elles seront payées en billets de l'acUeliiur, remis au domicile du vendeur, au fur et à inesuie des liviaisons, et payables au domicile de l'acheleur, le lieu du paiement est le domicile de l'aclieleur où les billets doivent elle payés, et non le domicile du vendeur où ils doivent être remis.

En conséquence, le vendeur peut être assigné devant le tribunal de commerce de ce domicile. — Ang.

30 août 1822, t. 24, p. 297. — V.

,iujjrà, n" 372.

Art. 4. ■ — Rcg'emeiits Je comptes.

413. Le débiteur de solde d'un compte courant peut être assigné devant le tribunal du lieu où se sont faites les opératiims dont ce compte se compose , lors même que ce ne serait point le tribunal de son domicile.— ^ Bord. 16 mars 1831. Mouron C. bigneau-tirandcourt. — Poit 28 juin 1832 Lucas C. Augier. — V infà, n"' 41ôet 416.

414 Le négociant qui envoie pour Jes vendre des marcbandises a un commerçant d'une autre ville que la sienne, et au domicile duquel ces deux négociants règlent babilueli ment les comptes résultant de leurs oporaiions, peut être actionné par «on correspondant devant le lri!iudjI de celuici.— .ii<. 7 fév. 1832. t.

44, p. 299. f. ibid.lesobserv.

415. Le né.jnciarit qui, par suite d'un compte courant reste débiteur envers un autre négociant, peut ^tre assigné pour le paiement de sa dette indifféreiumf nt devant le tribunal du lieu où les opérations commer ciales ont eu lieu, où devant le tribunal de son domicile. — Ljon,2dcc.

1829. Mollerat C. Pins-Oesgranges et comp. — .V. iu/?;à, n" 413.

416 L;i demande en ])aiement du spide d'iun compte courant doit être portée au domicile du défendeu quoique quelques - uns des articles qm s'y trTUVout portes aient été livrés clans une autre ville — Bord. 18 avr.

1S32. St. Amande. Hnrqueze. Toul.

3 juin .1832. ■Maurice C. l'owjec. — V. siiprà, n" 413.

417. En supi)iisanl qu'un particulier non négociant soit justiciable des tribunaux de commerce, pour le p.Tiement d'un compte couranr , avec son banquier chargé de la recette de ses fonds, l'assignation ne peut pas être donnée devant le tribunal du domicile du banquier , lorsqu'il n'existe aurune convention sur le lieu où le paiement du compte doit être effectué — P.iri.s , 5 août 1811 . t. 22, p. 262, n" 82.

418. La demande en paiement d'un compte provenant de traites acquittées peut èlre portée devant le Iri'innal de commerce du lieu où ces fvitiieietaienl paya'.de.?. — ^l'ttris , 23

TABLE

m-TS (SU . l. 22,p. 2S6, n» 74 — MM PàRDKSSos, t. 4, p. 34, et C*ai>.

Comp. t. 2, p. 550, critiquent cette décision.

419. La demande en redre.ssement des errinrs commises dans le compte d'un mandataire <!uit être portée devant le tribunal de son domicile , et non devant celui du lieu où le mandat a été donne— Trib. de comm de Bord. t. 47, p. 463 — V. suprà.n" 413

420. Un entrepreneur de travaux publics assigné par ses sous-lrailans devant le tribunal de première instance , ne peut, sous prétexte qu'il est domicilié hors de l'arrondissement de ce tribunal, demander son renvoi, s'il est domicilié dans l'ar rondissement de ce tribunal considéré comme tribun;d de commerce.

— Tur. 17 janv. 1807, t. 22, p. 194, n" 21.

421. Lorsqu'il s'élève des contestations pour un règlement de compte, entie un entjeprenenr gênerai du service d'un transport, et un mdividu qu'il a préposé à une partie de ce service. c'est le tribunal du lieu du domicile de l'entrepreneur qui doit en connailre, si c'est dans ce lieu que les propositions, faites à l'entrrpî'eneui" par le préjïosé, pour traiter ensemble, ont été acceptées, et que ce soit la aussi qu'il ait été convenu queles paiemcns des avances déboursées par le prépo.=é sciaient fa'tes.

— -i:a£s. 14 mars 1826, t. 31, p. 19.

422. Celui qui a gère pour auliui un établissement de commerce, et qui depuis a fixé son domicile dans un autre lieu que celui de cet établissement, doit être assigné, lorsqu'on veut le forcer à rendre ses comptes devant le tribunal de son domicile.

—Asen 6 mai 1821, t 26, p. 289.

423. La demande en règlement de compte, formée par un commeiçant contre .ton ccmmis-voyageur, peut être portée div.mt le tribunal du domicile du commerraitt, surttmt lorsqu'il est reconnu, par le commis-voyageur lui-même , que le compte doit être réglé au domicile de Sun comm.ettaat , et d'api es l'inspection de ses livres. — Bourg, 10 jauv. 1823, t. 25, p. 11.

Art. 5. — Marches conclus par commis voyageurs (1).

424. Les contestations qui s'élèvent à l'occasion des marcbés conclus par l'entremise d'un commis vojageur, sans fixer le lieu du paiement , sont de la compétence du tribunal du domicile de l'aclw^teur. — Toul. U jnill. 1809. et 12 avr. 1824. — Cass. 4 déc. 181 1 , et 14 juin 1813. — Aix, 24 août 1813 —Lim. 27 fev.

(t 14 mars 1828.— Bord. 22 avr.

1828, t. 22. p. 220, n'' 45; t. 26, p. 247, t. 37, p 45, t. .107.— A". MiVI.

(I) Même observation qu'à l'nrt.

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