‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1124 sur 1159 · Mmi. c'est letribunaldu lieu t. 22^ p. 140, n · texte numérisé non relu

Mmi. c'est letribunaldu lieu t. 22^ p. 140, n

où était établie une société dissoute, 471. L'ouverture simultanée de la mais non encore liquidée, qui doitfjiHile de deux sociétés gérées par connaître des contestations entre lesj le même individu , doit être pioassociés. — Cass. 16 nov 1815, t. 22,lm)ncée par le tribunal de co

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contestations entre les ng-ents û cliange et ceux qui leur ont donii mandat d'acheter ou de vendre dé effets de bourse, cessent d éii-e coin pétents quand l'agent de cban^ en faillite ouverte, et doivent renvoyer au tribunal de commerce sais de la faillite, les prétentions de ceux ni qui se disent créanciers pour fait:

de cbarge. Paris, 25 avr. 181 1 , t. 22,

473. Le tribunal du domicile est toujours le seul compétent pour statuer sur les opérations de la faillite , encore qu'un autre en ait déjà

5 5, C. p. c. n'est pas applicable aux { déclaré l'ouverture. — Cass. 22 fév, sociétés en participation — Cass. 14,1827. Leblanc de Marcomay contre mars ISIO— 28 mai 1817, t. 22, p. Deliiy et Jourdan. 51,n°73. — ^. M.CiRR. t. l,p. 131, 474. Toutes les affaires en maà la note. tière de faillite doivent être portées

466, .\insi , les membres d'une so- devant le tribunal du domicile de

la faillite, même quand elles résultent de traités postérieurs à la faillite Cass. 17 juil 11j28. Dame

Mellécont. Giiyot, — /^, le n'^suivanl.

475. On doit porter également deant le juge du domicile du failli la

peut aussi assigner ses ,->ssociés en contestation relative à des opérareddition de compte devant lejugetions de commerce faites depuis 1.1 liu domicile de l'un d'eux — Cass. 14 faillite entre un failliet quelques-uns

mars 1810.— 28 mai 1817, l. 22, p.

51". n" 74 Cela n'est pas'âoutcux, suivant M. Coff.

Art. 8. Faniile{i).

468. La connaissance d'une falltile appartient au tribunal du domicile du failli, alors même que celui-ci a été iléclaré antérieurement en état de faillite par le tribunal d'uneautre ville oii il avait une maison de commerce. — Cass. 16 mars 1809, 1.22, p. 43, n" PO. — r. MM. PiG.

Ihmm. t. 1, p. 107 ; Haut. p. 75; F. L, t. 1, p. 133.

469. C'est le tribunal du domicile du f.iiUi qui, seul, est compétent pour déclarer la faillite, encore bien que la nature des entreprises du failli exigeât sa résidence dons un autre lien que celui de son domicile. — iNancy, 26 avr. 1827, l. 32, p 276.

470. Mais lorsque le failli n'a point de domicile fixe, la faillite

p. 98, n" 12R— MM-Pf.. t. l.p.lOl; Carr. t. 1, p. 131, n" 260; l'io.J Coinm t. l,p. 164. et F L. t l,p.

132,déiideiit affirniativemeut laqueslion de savoir si les demandes en rescision de partage et en garantie des lots entre associés, doivent être soumises au tribunal du lieu où la société a existé.

463. Mais lorsqu'une société est dissoute et liquidée , les actions relatives i cette société no doivent

lu lieu de ctiacune, à moins qu'il ne soit prouvé qne cet individu était seul propriétaire des deux maisons, qui réellement n'en faisaient qu'une.

•— Cass. 23 mai 1809, t. 22, p. 43, n° fl.

472. Les tribunaux civilsl, devant lesquels peuvent être portées les

(1) r. siiprn le (j Failtile w" 336 cl notre mot Faitli'.e.

de ses créanciers. — Cass. 26 juin J817, t. 22, p 109, n" 140.— f'. le n" qui précède.

476 Ainsi qne la demande inten»

tée par les syndics contre un tiers , en reddition de coin])te des opérations commerciales qui ont eu lieu entre le tiers et le lailli. — LiéRclÇ déc. 1814, t. 22, p 95, n° 123— r.

infra.n"' 477 et 483.

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