‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1125 sur 1159 · Décidé au contraire que l · texte numérisé non relu

Décidé au contraire que l

demande à fin de compte dirigée par les syndics d'une faillite contre un prétendu débiteur de cette faillite, doit être portée devant le tribunal du domicile du defendenr. — Paris , 29 juil 1826, t. 33, p. 362. — Telle est l'opinion de M. Carr. t. 1, p. 154; n" 264 — P^. les n"* qui précèdent.

479 Le tribunal de l'ouverture de la f.iillite est compétent pour connaître des contestations sur l'exécution d'un irarcbé passe entre un failli et un étranger, lors même que celte exécution doit être faite .à l'étranger — Itrui. 13 juin 1810, t. 22, p. 59, ]i" 79.

480. Lorsque, sur la demande foricée par les syndics d'une faillite' contre un des créanciers , en restitulinn des sommes par lui touchées, celui-ci pntend qu'il y a eu antérieurement ,a l'ouverlure de la faillite compensation de ces sommes avec d'autres qui loi et lient dues, il en résulte une questicm préalable de propriété pour laquelle le iléfendeur a le droit de demander son renvoi devant les juges de sondomieite.

— Cass. 22 mars 1821, t. 22, p. 137, ,iO 171. ;^-. M. F. L. t. l,p. 133, n'' 8 — P^. le n" suivant.

481 . Lorsque les syndics d'une faillite adionuent un lifrs en nullité d'un acte qu'ils pri-lendent avoir été fait «Il liaud» dos droits des

TRI

s^nciers, ils sont oblifrés àe l'asiigiier (levant lesjiiges de son doini- ;ile, et non devant le Iribinul du lieu de l'ouveituie de la Hiillile. — C.1SS. ISjuil. 1818. — 15 dec. 1823, t. 22, p. fl4,n"149. —Décision* contraires. — Rouen . 15 jnin 1824.

— Cass. 14 avi-. 1825, t. 27, p 259 Btl. 29. p. 237. — Telle .si lopi- (lion de MM. F. L t. 1, p. 133, n" 8; CiRR.t. 1, p. 134, n" 264 —Mais le dernier de ces auteuis soutient [jue les 5'"', 6*^, 7^' dis|>ositions de l'art. 59 C. p. c. n'ont été établies que dans l'inlerèt du défendeur ; de sorte que ce n'est que lorsque la succession, la société ou la faillite agissent comme défendeurs, qu'il faut assigner devant le tribunal de leur domicile. — f^. les n*'^ suivants et le n" qui précède.

482 Les débiteurs d'une faillite peuvent-ils être assignés en paiement par les syndics devant le tribunal du domicile du failli? Oui. — Bourges, 20 jnil. 1830, et non , Nancy, 9 nov. t. 40, p 205 Ces deux décisions ne sont pas diamétralement contraires l'une à l'autre; il fa ut en examiner les espèces et nos observations. Loc.cii

483 Le débiteur d'une faillite doit être assigné par les syndics de- (rant le tribunal de son domicile, Bt non devant celui du domicile du failli — lîrux. 9 déc. 1830. Velleman C. Caniineati Diignolle. — f.

iStiprn, n°' 476 et 477.

484 M.iis lorsque les syndics d'une faillile ont iirtenté une act

ALPHABETIQUE.

de leur gestion devant les juges de leur domicile , lorsqu'ils en sont sommés par un créancier du syndicat ou de la masse — Toul. 10 mars 1824, t. 27, p 208.— f. le n" qui précède.

489 Un syndic assigné pour ol)lilion résultant de son fait personnel , ne peut se prévaloir de ce qu'il a agi en qualité de syndic pour demanfler son renvoi devant les juges de l'ouverture de la faillite. — Brux.

31 dec. 1807, t. 22, p. 37, n" 49.

Chap. 5. Procédure Jetant le tribunal de commerce.

490. Lorsque l'assignation est donnée à bref délai dans les cas prévus par l'art 417, doit on nean.

moins accorder l'augmentation à raison des distances? — • L'alTumalive est soutenue par MM Cirr. t.

1494; PjRdessus, t. 5, p. 52, et Lep. p. 276. Mais ces auleurs pensent qu'il en serait autrement si l'as.signation était remise à la personne trouvée dans les lieux Celte ilisiiiiction es combattue, t. 22 , p 384; n"226 — lia été décidé d'un« manière genéiale que les ass lions à bref délai sont susceptibles d'une augmentation de délai à ra son des distances.

<91. Dans les affaires non maritimes l'assignalitm de jour à jour ou d'heure à heure, pourr.iit-clle être donnée sans ordonnance ? — L'affirmative est soutenue par MM

TRI

Bonire un débiteur prétendu de la!l). C p. 304. Pardessus, t. 5, p. 53

fiiillite, et ont porté cette nclion deant le tribunal du domicile de ce

[lernier , si celui-ci, se préleiidanl u contraire créaneier de la faillite,

ieniande à être admis en cette qira- — y. .1. A Comin.t.22, p. 384, n"227

lé au passif, les syndics peuvent în se désistant préalnblemcnt de la rcmièi-eassign.ilion pir eux donnée, llirer leur adversaire devant le triunal de la f.iillite. — Renn. 18 OUI 1825, t.29, p. 315.

Mais l'opinion conliaire ailople par M. Caiir t.2, p. 63, n" 1493, et p. 67, n" 1501 , résuMe du rap proehement des art. 417 et 418 C.

492. Les ordonnances qui permet tent d'assigner» bref délai n'ont pas besoin d'élre précédées d« requêtes écrites. Un exposé verbal snlïit. — C r. t. 1, p. 493, 14

493 L'huissier obtient un droit

485. La demande en mainlevée de copie proportionné au nombre les scellés apposés à la demandejdes rôles de l'ordonnance signiliée les syndics (l'une faillile doit elreten lêie de l'assignation. — C. 'l'.t. 1, )orlée devant le juge du lieu où p. 493, 17. es scellés OUI été apposés, plutotj 494. Rn cas de demandée bref de'jue devant le tribunal s.iisi de In I lai , si ralfaireiie parait pas urgente.

Mile. — P.iris, 8 mai 1811, t. 22. le tribunal, lorsque la pallie se pre

67, n" 88. y M. Cakr. t. 3 ,p.307, 1. 3".

486. Les syndics d'une faillite )euvenl aelioimer en dommages-inérêts, devant le tribunal du failli,

lui quia détourné des meubles aplartenant à la masse. — Paris, 10 :v. 1831, t. 40, p. 310.

487. C'est devant le tribnnal civil le son domicile, non devant le tri- )unal de commerce quia homulo(;uc lu concordat, (|ue doit être assigné n reddition de compte le syndic lomnié pour rexéculi(m du coiicm--

a*. — liotir. 23 août 1822, t. 24 , 287.— A', le n" suiv.

488. Lus syndics d'une faillile oivent être tenus de rendre compte

sente, peut, sur sa demande,! en voyerà statuer à l'expiration des délais légaux. Si la partie n« comparaît pas, il y a lieu de la reas.'^igner, et les frais de la première assignation sont à la charge du demandeur.—C. T. t. 1, p. 495. 23.

495. En matière commerciale la partie (pii n'est pas domiciliée dans, le lieu où siège le tribunal de commerce est tenue de faire élection de dsmiciln sur le plumitif de l'andieiice; une élection de domicile non mentionnée sur ce pitimilit', est insuffisanle. — Bor. 26 fév. 1830 Loche contre Colombet.

496. Une partie non domiciliée dansle lita où siège le tribunal de.

commerce , et qui a , par son exploit introductif, fait élection de domicile dans ce lieu, est tenue, quand.»

à la première audience, il n'intervient pas jugement définitif, de réitérer son élection de domicile ou d'en faire faire mention sur le plumitif de l'audience. — Poit. 28 nov.

497. Les tribunaux de commerce ont la faculté de s'attacher des agréés, c'esl-â-dire des hommes de lois qu'ils autorisent à plaider habituellement devant eux. — C. T. t.

498. Lorsque deux parties font inscrire la mune cause, la dernière inscription doit être considérée comme non-avenue; les frais ne peuvent en être répétés.— C. T. t.l, p. 502, 39.

Page 1