Il ne faut jamaisd'avouésde
vaut les tribunaux de commerce.
Les parties sont tenues de se présenter en personne ou par leur fondé de pouvoir au jour li.xé |)or l'assignation.—C. T. t.l, p.502, 40.
500 Si le tribunal renvoie la cause à une autre audience, les parlies doivent s'y présenter sans qu'il soit besoin d'une sommation ou d'aucun aulre .ncte d'huissier. Ces actes seraient frustratoires. — C.
501. La connnunication des pièces qui peut avoir lieu dans l'instance n'entraîne aucun déboursé , et ne procure aucun émolumeut, — -C. T.
502 11 ne doit point être fourni dedelenses écrites; les fraissei-aienl rejeles de la taxe. — C- T t t, p.
503. Doi'-on constituer avoué de vaut un tribunal de première instance, remplissant les fondions do tribunal de commerce? L'aflirnialive est soutenue par MM. Lei'. p. 277, el (;opF. Mais l'opinion contraire a elé adnpiée par M. CahrI. 2. p. 59, n" 1487;el les art. 627 el 641, C. C et 414 c p. c doivent faire préférer celte dernière opinion, J. A. t. 22, p. 383, n" 225.— r. C. T. t. 1, p.
504 Un avoué peut cependant être chargé de représenter les parties comme mandataire. — C. T. t. 1 , p 499,31.
505. Mais de ce que le ministère des avoués n'est pas admis dans les affaires commerciales, et qu'elles sont d'ailleurs sommaires de leurnatnre. Il ne s'ensuit pas que l'on no puisse adinetlre dans ces affaires ni rapport ni délibéré. — A'.J. A. t.
22, p. 384. n° 228; MM. Carr. t. 2, P 60, nO 1488 ; Pardessus, t. 5, p.
15 ; LoCRt l 9. p. 106; Haut.
p. 226, el I'. L. t. 5, p 117.
506. L'incompétence des tribunaux civils en matière de conmierce doit être invoquée avant toute dé-
(Ij y. notre mot agréés.
TRI
fense au fond.— Poil. I2juil. 1833, t. -iî.i» 472.
507. Le iribunal de commerce , saisi d'une demande en |>.iicment conlri; des suctessibles qui excipenl de Sun iiicooipcunce en alléguant t)u'ils sont béi'itiui's bénéfîciuirtrs , n'excède pas ses pouvoirs , en lc.> toudamn.'inl en celle qualilûel pour le cas où ils ne l'a juslilieraient pa^ «?n qualilcd'hérilinspurs elsliriplen.
^Riom , 27 det. 1830, (. 46, p. 237.
508 On ne peut pluidci- devant un tribunal de comnurce s.nns pouvoir spécial, lorsque la partie n'esl pas présente — lUnn. 10 juil. 1820, t. 22, p. 371 .n" 207.
509 Mais le procureur fondé qui apris des conclnsiouà devant le tri bunal de commerce dans rinlérél d'un ■ partie sans eu élre di savoué, est couse avoir été pourvu d'un pouvoir spécial. — Tout. 27 avr. 1820, t. 5.
510. Lts agréés mêmes doivent être munis d'un pouvoir spécial des parties qu'ils représentent. — G. X.
511. Le pouvoir n'a pas besoin d'être légalisé. —C. T. t. 1, p. 497-
5t2. XI peut être donné par lettre missive. — C. T. t. 1, p. 495 24.
513. Est-il dû un salaire au fondé de pouvoir? — Oui, s'il y a conveution soit expresse, soit tacite 11 j",a convention tacite lorsque la pallie s'adresse à une personne dont la profession est de faire les affaires des autres, et de les repnsenter devant les tribnnaux, par exemple, l«s avoués , les agrées , etc. —G. T. t. 1 p. 499-29.
514. 11 n'est dû ni droit de con sultalion , ni droit de correspondance devant les tribunaux de coiniuerce, — C. T. t l,p. 501-33 et 34.
515. L'avoué se présentant comme simple mandataire et non comm avoué, n'est pas obligé de représen ter un registre de recelte, lorsqu'il réclame son salaire. — C. T. t. 1, p 300-32.
517. L'art. 8S G P. C. qui défentl aux juges de défendre les parties, ne s'applique pis aux juges de commerce.—Renn. 10 juil. 1820, t. 22, p. 371, n" 205.
518. Mais un juge du Iribunal de <:ommerce ne peut élre mandataire d'un négociant qui plaide devant le raèine tribun.il. — Kenn. 10 juil.1820, t. 22, p. 371, n" 204.
519. Si la partie se fait assister -d'un avocat, les honoraires qu'elle lui paie ne peuvent point être portes en taxe contre l'adversaire. ~Ç. T.
520. Lu matière commerciale, l'étranger demandeur ne peut pas élre obligé à fournir la caution yWfcn- Ivm soli'i, même lorsque la demande «-si portée devant un tribunal civil, dans les lieux oii il n'y a pas de triliiinal commercial. — C. T. t. 1, p.
TAliLE
521. Quoiqu'il y ait appel d'un ju(;inieiit qui rijelle le détliiialoire, les jvigts decommirce peuvent st.i»
lu.T sur le fond. — Homn . 13 août 1810, t. 22, p. 365, n"" 195. - 11 n'eu est pas ainsi en maiièie civile.
523. Les béritiers d'uu nrgoctani décidé avant la fin d'une instaure pendante devant uu Iribunal de commerce, peuvent reprendre celle instance devant ce même tribunal, quoique leur auteur fut demandeur et que lé procès tùt lieu coiiUe des iiHi-sonufS devenues cohéritières. —
l'oit. 7 tber. an 12, t. 22, p. 162, u" 8.
524. Le tribunal de commerce devatit lequel une pièce produite est arguée de faux , peut, sans renvoyer dtvant le Iribunal compcleiit , apprécier l'acte et l'annuler, comme l'iBuvre de la fraude. — 19 mars 1817, t. 22, p. 337, n» 164.— r. M.M.
Carr.. t. 1. p. 550, n. 13. B. S. P p. 275. Meri.ii«, t. 6, p. 244.
525. Le tribunal de commerce saisi de la demande en paiement intenl par le porleur d'une traite conlre l'endosseur, qu is'est iiiscrit en faux conlre le montant de cet effet, doit, quelle qne soit la bonne foi du porteur.surseoir à prononcer jusqu'à cqu'il ait elé statué sur la plainte en faux de l'endosseur. — Cass. 29 nov.
526. Les tribunaux de cominerce devant lesquels une partie déclare s'inscrire en fanx contre une pièce produite, peuvent apprécier dans quelles circonstances cette dcclaralion est faite , et ne pas surseoir au jugement du fond. — ■ Cass. 18 août 1S06, Paris — 9 août 1809. — Rioin, 21 aoùtl816, 1.22, p. 171, n" 19.
La solution de la question dépend des circonstances, niais il faut que ces circunslauces fassent bien fortement présumer que l'allégalion de faux n'est pas sérieuse. — F. M.C*Rn.
t. 2. p. 84, n" 1528; Pig. Comm. t.
1, p. 721 ; Pardessus, t. 5, p. 62 D C. p. 308, Pr Fr. t. 2, p 4ii7.— Pour le cas où une pièce est dcniée devant un iribunal civil jugeant commi tribunal de commerce. Fuf. MM Carr. Comp. t. 2, p. 85, n'- 1529; Pabdessds, t. 5 . p. 63, et Lep. p 282, 2'' quest. et Pio. Gomm. t. 1,
527. L'inscription de faux inci dint contre la date d'un billet à or dic, ne peut suspendre la condamna tion au paiement de ce billet — Flor.
30 août 1810. t 22, j>. 247. n" 65.
528. Lorsqu'une piè.e est arguée de faux, cet incident ne donne liet a. aucuns frais particuliers. — C. T t. 1, p. 504-49