‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1130 sur 1159 · Lorsqu'on tribunal de cotn · texte numérisé non relu

Lorsqu'on tribunal de cotn

uierce a ordonné une enquête, et a fi-xe le jour où il devait y être procédé, la partie, à la charge de laquelle elle a été mise, doit-elle, à

merce, peuvent admettre on rejeter! P^'î"^ '^^ déchéance produire ses té. les preuves testimoniales— r.enn. 2^°'"^" •"""'■ '""^'l"^. si e!l. n'a dec. 1815, t. 22, p. 326 n" 154.— A' !'.^^ obtenu une prorogation avant .M. Carr. Con.p x. 2, p. 488, n" 473. .^'P'.^Va?- -JélaiP-Oui.-Lim. 553. Ci tribunal de commerce ne :<-'n'V oV '" „ " ~'^„''!l-.^ ""'"^

peut admellie à prouver, par témoins, des faits tendant .i établir sa compcteme.— Paris , 25 août 1832, t. 44,

554. Un tribunal de commerce qui ordcnne une enquête, ne peut pas commettre un de ses membres pour le recevoir; il doit ordonner qu'elle sera laite à son audience. — Bord. 19 aodt 1811, t. 22. p. 266, n° 84.— r.

MM. Carr. t. 1, p. 62G, n. 2, n" 3; t 2, p. 92, n.l.n" 1"; Pic.Comm. t l.p. 724.

555. Les formalités d'une enquête à faire devant un tribunal de commerce, en vertu d'une commission rogaîoire de la Cour, doivent être observées moins rigoureusement que si l'enquête se faisait devant un tribunal ordinaire, ou, plus parliculièrement, les parties peuvent consentir à ce qu'elles oient lieu suivaiudes formes encore plus simples

546. Lorsque le serment est défpré|qoe cellesquela loi prescrit. — Renn au porteur d'une lettrede changeparj30 aoiît 1817, t 22, p. 348, n" 170 un endosseur régulier, sur le point — Telle est l'opinion de MM. Carr.

de savoir s'il n'est point le prête-nom du tireur, les juges penvent ne pas ordonner le seinienl, s'ils n'ont aucun doute sur la bonne foi du porteur.—Cass. 2 fév. 1819, t. 22, p.

547. En matière commerciale, les cas où la preuve par témoins est admissible, ne se trouvent pas limitai veinent déterminés par les art. 49 et 109 C. comm. — Cass. 11 déc. 1813,

t. 2 p 92. n" 1.04O; Boocheb, p. 81 D. C. p. 31 1 ; et I'akhessus, t. 5, p 70. — r. aussi M. PiG. Comm. t. 1, p

556. Les dépositions des témoins entendus dans une cnquéle, n'ont pas besoin d'elre rédigées par écrit à l'audience même où elles sont faites, si l'affaire n'est pas susceptible d'appel.— Cass. 18 août 1806.— Paris, 9 oiU 1809.— Riom,21 aoiit 1816, t

P. p 383, n.l9. n" 1. C'est aussi l'o pinion de M Cof?. — f. les n''s suivants et notre mot E'tquéie , nos 1, 2 el3.

548. En matière de commerce, la preuve testimoniale est toujours admissible, mêmecontre un pailicul| lier non négociant. — .\ix, 21 mai Il 1811, t. 22, p. 259, n" 79.

i 549. En matière commerciale, le I' serment peut être déféré, et la preuve 'i testimoniale admise, quoi(|u'il s';>- 1 gisie d'une somme excédant 150 fr.

; — r.nss. 1" juin 1824, et 24 mars I 1825— Toul. 15 mars 1825, t. 28, p î 260, et t. 29, p. 230.— V. suprà , n" ' 5'i7.

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