Contins aus'i la preuve lesli
557. Letribuoalde commeixedoil, dans les causes sujettes à l'appel, faire tenir par le grelfier, note des dépositions reçues à l'audience. — K^n. 27 sept. 1817. t. 22, p. 349, n° 171 ter.
558. Dans les causes sujettes à r3pj>el, une enquête n'est pas nulle, lorsque les dépositions des témoins, quoi(]ne rédigées par écrit, n'ont pa; été signées de ceui -ci. — Metz, 13 noT 181S', t. 22, p. 356, n" 181.
559. Les juges peuvent ordonner subsidiaircnient la preuve d'autre:
pour l'affirmative, MM. Carr t 2.
p. 54, n° 1483; Delap. t. I, p. 377, ..lin. 1; D. C. p. 299; et Pio. Comm. t. l,p. 704, art. 499, n. 1, n" 2
562. En matière de commerce, une enquête nulle par la laute des parlies, peut néanmoins èlre recommencée, si les juges pensent qu'il est nt'cessnire d'entendre de nouveaux témoins. Les preuves te.'-timonlaleî étant souvent les seuls moyens d'instruction à suivre, l'art. 293 C. p c.
n'est pas d'une application rigooreuse devant les tribunaux consulaires, — Ori.30 juinl819, t. 22,p 365, n° 193. — V. iu;)rà,nOs 560 ct561.
563. Quand une enquête est ordonnée, les parties peuvent consentir à ce que les témoins citis à une audience soient entendus en présence les uns des autres. L'art 262 C. p.
c. ne doit pas être pris ici dans une acception rigoureuse, la juridiction consulaire étant une exception au droit commun. — Orl.22 mars 1820, t. 22, p. 369, n" 200.
564. En matièrede commerce, lorsqu'une enquête a eu lieu, et qu'un témoin est reproché comme commensal, et ayant reçu nn salaire de celui qui réclame son témoign.nge, si cependant le tribunal rend un jugement sans nouvelle opposition de la part du défendeor quiaélevé le reproche, ce moyen est couvert, et il ne peut plus le faire valoir en (loiir d'appel. — Oïl. r' avr. 1814,1. 22, p. 312, n° 135.
505. Les moyens de reproches qui n'ont été proposés qu'après la déposition du témoin, ne peuvent pas être admis s'ils n'ont pas été justifiés par écrit. — Renn. 13 juin 1814, t. 22, p.
566. Le tribunal de commerce satisfait suffisamment au vœu de la loi en faisant droit implirili^menl à des moyens de reproches. — f , n. 13 juin 1814,1.22, p. 315, n" 139.