‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 1136 sur 1159 · Lorsqu'un contrat n'est pis · texte numérisé non relu

Lorsqu'un contrat n'est pis

revêtu de la signature de l'une dcS

parties, mais seulement d'une mar-

.and

p. 425, n. 19, 3" csp., t 31, p- 272 i^-^nc ma,.q„e est d.niee par la parti» et t. 29, p 54. M. CAUR.t. l,p. 505, à laquelle on l'attribue, se dispen^-i' n" 779 met la vérification à la chargpje recourir à la vérification d'ccrcdu Ugalaire sans distinction; ^. lures, et .•■e borner à faire subir un MM. PiG. Comm.t 1, p. 424 et 425; interrogatoire à celte partie, pour en n. S P. p. 272, n. 24, n" 2. Icouclure que la marque dcnice loi

Au légataire, qu'il y ait des hé- Uppartient vérilablement — Cass. Il

fev. 1818, 1.22. p. 446, no 44.

■ 15. Lorsque lepioprietaiiesoutienl

[\)f^.Àm.4 et s. — Enq. It7, 425 e'i fausses les quittances que son loca-

— £iy)(?r/ 37,14 3 f(s 4. — /"'aiii 1.33. jiaire produit rontre lui, il y a lieu

— Juge de pair , 74 el s. — Jug. 59. de procéder à une vérification d'ecri-

— Jug. intcrl.'i'l. — ./"S'- /"'«/'. "if. turcs , cl non à une inscription «le

92 e( s—J.p.drf.ii —;1/«^ .«./»«!. faux. — Paris, 9 jauT. 1830, t. 3».

93 ter —Ucss.262 et s.— Trib. 30'2.1p. 224.

VER

TABLK

puiiue doillle t'irei-estieiuteaucasoiil'ccrittiic er.iii.'itlribuée au délciultmi?

M. Delap. p. 202, pW6>) (lue l'art.

19i s'e\pli(iue jiar 1 ait, 7 du lit. 12 de l'oidoiiii.de iOG7> qui jxulaiLque si on prétendait que l'etnluie lut di:

la maiu du défendeur, e!!e seiait tenue pour reconnue, et ijua si elle était attribuée il une autre main, on procéderait à la veriûcation ; eu conséquence, il enseigne que si, dans le dernier cas, la partie lait défaut , ce n'est point de sa part une reconnaissance , et qu'il faut encore sous l'empire du C. p. c. procéder à la vérifi. cation. M. CiAsa. 1. 1, p. 515, n" 813, pense au contraire que le lejj'islateur ayant substitue des dispositions génciales aux dispositions limitatives de l'ordonnance, on doit en couchât qu'il a entendu proscrire la dislinc tion que faisait l'ordounance. —J. A

» f6. On ne peut pas demander l.i 25. L» faculté donnée aux juges de Tcrilicatiou d'une écrituje qu'on ue tei'if la pièce pour r désavouepas, et contre lai[uçlleoa ne déclare pas vouloir s'insoriieeii faux.

— Bord. 31 mars 1830. Tbculon C.

rréanloine Oupuy. V. ihfiù, n" 18.

17. Les juges peuvent refuser d'ordonner une vcriiicalion d'écritures , lorsqu'ils pensent que cette mesure n'est pas nécessaire pour la décision de la cause. — Paris, 14 jauv. 1832.

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