Peulon ordonner la vérifie
tion en cas de dénégation ou de méconnaissance , lorsque l'assigné sou tient que qujud l'acte serait viui , i •erait nul, qu'ainsi,' il est inutile d'ordonner eette vérification, puisqu'elle ii'emjiëchcrail pas le rejet de l'acte vérifie ? Ua négative est soutenue, j;.\. i.22,p.459,n''67.M.PiG.
Connu, pense qu'il n'en doit être ainsi que lorsque la nullité est absolue.
31.. Si la dénégation de l'écriture se fait par acte d'avoué à avoué, elle doit être taxée suivant l'art 71, 5 5 du tarif. Si elle a lieu à l'audience ou par exploit il faut appliluer l'art. 29, S 75 du tarif. C. T.
t. 1 , p. 253 8 à la note.
32. Lorsqti'en matière commerciale lin Iriliun.il civil est saisi d'un» inst.ince en vérification d'écritures , par suite (lu renvoi ordonne par le tribunal de commerce, et que le» experts ont fait leur rapport, il ne peut s'abstenir de statuer sur la vérification sous le prétexte que le billet dénié est sans cause. — Douai, 30dec. 1819, t. 22 , p. 450, n" 51.
33. Le tribunal civil n'est pas lié par un arrêt de cour criminelle rendu sur la fausseté ou la vérité d'une pièce à vérifier. Cass. 21 messidor an IX. — Toul 12 avril 1812, t. 22, p. 398, 11". 1. r. M. Mbrl. Add. t. 15, p. 500.
34. Lorsqu'un jugempnt qui a ordonne le paiement d'une somme a acquis force de chose jugée, la partie contra laquelle en l'exécute ne peut plus (leniander la vérification du titra qui contenait l'obligation—
in. 14 juin 1813, t. 22, p. 442.»" 33.— /A M. Cmip.. t. 1, p. 508. n" 7.
35. La vérificaliou d'écriture peut être demandée en cause d'ajipcl , encore qu'elle ne l'ait point été en pre-
lière instance, et qu'on y ait plaidé u fond — Paris, 8 av. 18(1 , t.
22, p 434, n" 23.— V. notre mot (/e-
maiifte nouvelle. . i
36. Celui qui a été admis par jiigement à une vérificaliou d'écriture, ne peut, faute de faire les diligeneeSi né essaires , et après une mise e«demeure , etrç déclaré dcchu.du bénéfice de ce jugement, et par suite, débonté de sa demande; pu de son exception, lorsque les juges n'ont point fixé de délai pour la vérification; c'est seulement le cas de déterminer ce délai , sauf à prononcer ultérieurement. — Melz, 29 jan».
37. Le défaut d'exéculion d'un jngem-îiit préparatoire, ordonnant une
licalion d'écritures dans le délai fixé, n'emporte pas déchéance de plein droit, et le juge peut, suivant les circonstances , proroger ce délai.
— Colm. , 9 mai 1818, t. 22, p.