V. iuprà, a
Ch»i>. II. Modes de ve'ri/ication. — Pièces de comfiaraiso,i.~~ Art. 1er.
Modes de tiènJiraUon.
41. Lorsque la somme qui faisait l'oljjet du litigedépassàit cent livres, si l'une des parties déniait la sign.ilure de la pièce qu'on lui opposait , la preuve test moniale ne pouvait • upplee; la vérification d'écritures 'elle qu'elle était prescrite par les oidonnances de 1067. et du 10 déc.
1664. C.iss, 19 frimaire au XIV, t. 22, p 409, n ■ 5. r. MM. Cai^r.
t. 1. ). 508. n« 61 ; Pw. Comin. t.
42. Encore que le montant d'une lettre de change excède 150 fr., on peut en ordonner la vérification par témoins, concurremment à une expertise, donner la préférence à l'enqucte, et compléter la preuve Jiar le serment du porteur. — Cass.
19 déc. 1827; t. 35, p. 117.
43. La vérificaiion d'écritures peut être ordonnée .simultanément tiiiit pov titres quejiar experts et par témoins. — Colm. 12 juillet 1807.
— Liège, 15 dèc. 1810 — Cass. 13 nov. 1816 — «esanc. 28 juil. 1818 et .$ aodt 1819. — Aiig.; 5 juil.
1820. t. 22, p. 414, n°'9, p. 441, n" 35. — Tel est l'avis de M.M. C»kb. « 1. p 509; n" 804; Pig. Comm. t.
2. p. 444. n'' 1, et V. !.. t. 5 , p qi9, n" 3. — Mais d..ns le concours lie rc.s prcuve.x laquelle devra l'emporter? Celle lèsullaiil de litre.*, yui
•Lim. 15 déc. 1819, t. 22, p.
^ 45. Les juges peuvent se décider d'après nn seul de ces trois genres de preuve.— Liég. 27 mars 1811.— \ng.
à juin. 1820. t. 22, p. 414, n" 10.
46. 47 et 48 L'acte de dépôt de la pièce dont l'écriture n'est pas reconnue, devant être signifié, les frais d'une expédition doivent passer en taxe — C. T. t. 1. p. 254, 11.
49. La partie chargée de vérifier une écriture tant par titres et pai experts que par témoins , peut commencer celte vérification par la preuve testimoniale, et dans ce cas il n'est pas indispensable que la par
tie ait articulé les faits à prouver.
Montp. 3 mars 1828.
50. L'arrêt qui ordonne la vérification d'une signature en la forme de 'l'Oit , est censé admettre les trois modes de vérification simultanément; en conséquence , la partie qui s'est bornée à l'expertise, ne peu', plus recourir à la preuve testimoniale, après la clôture du procèsverbal du juge romn.issaire. Paris , 10 fev. 1809, t 32, p. 422, n»