C'est ce qu'enseigne M. Caee. t l,p.541,n
51. Lorsque, chargés de faire une vérification , les experts ont déclaré la pièce fausse, et que le défendeur demande à en établir la sincérité par la preuve testimoniale, le tribunal n'est pas obligé de faire droit à sa demande si sa conviction est dej.i formée contre lui. — Lyou, 16 août 1826. GuillonC.Melin.
52. Celui qui a été autorisé.! faire erifier par experts une écriture déniée peut, lorsque les exi)erts ont déclare que l'écriture était fausse, être admis postérieurement à la preuve testimoniale. — Paris, 22 flor. an 11.
- Rouen, 6 frim. an 14. — Nim "' dec. 1806 — Licg,-, 11 déc. ISIO.e't 29 mars 1811.— Toul. V mai 1817.
— Cass. 2 août 1820. — V. infrà n" 54 et 55.
53. Décidé au contraire que l'expertise et la preuve testimoniale doi- "ent être demandées en même temps
- Paris, 26 prair. an 12. t. 22 p OTn^S.- MM.Caeh. t. l,p. 450,
n" 855, et Pic. comm. t. 2 , p 428 , laissent cela à la disposition du jii»e.
54. Aprèsavoirproposéuneexpertise.ou y avoir consenti, le demandeur n'est pas pour cela non rece vableà offrir la preuve tcstiinoiiLile
— .'Vng.5juill. 1820. t. 22, p. 415,
55 Lorsque la vérification par experts de l'eirilure d'un testament "lograplic, demandée par nne pir-
56. En matière de vérification d'écritures on ne pourrait faire entendre des témoins après le délai fixé p.-r le juge, sans que pour cela on fût déchu de faireprocéder à la vérification par experts. — Mm. 2 avril 1830, t.
57. A défaut de pièces de comparaison, on peut procédera la vérification d'écritures, uniquement par témoins.
— Renn. 24 juill. 1812, et 22 avril 1816, t 22.p.435, n'^26. — Telest l'avis de MM. Pig. Comm., t. 1 p, 442, et D. C p. 157. — .f'.M. Carii.
58. Pour qu'une enquête soit couclnante, il faut que les téuu)ins reconnaissent la pièce à vérifier , et déclarent y avoir vu apposer la sil gnature par celui quiladénie. — Ren, 26jaiiv. 1813, t. 22 , p. 437 , n" 28. — !■'. MM.C>KH. t, 1, p. 559 et note, n°2.— Deup. t, l.p. 2(2 art. 211; et Ph. Fh. t. 2, p. 90.91.
59. Il ne sui'fit pas pour que des témoins soient entendus qu'ils puissent déclarer s'ils reconn-iissent l'écriture déniée — Uenn.26 mars 1813 t. 22, p. 439, n" 32.— M.PiG. Comm."
t. 1, p. 441, n" 1, est de cet avis.
r. M. Cakh. t. l,p. 539,n. 3.
60. Lorsque, sur la dénégation d'une signature, un jugeraen"t en a ordonné la vérification, tant par tiiresque par experts et par témoins, les délais fixés au titre des enquêtes pour commencer la preuve teslimnniale , courent du jour de la signification de ce jugement, sans qu'il faille un jugement subséquent qui détermine les faits à prouver par témoins. — . Brux. 10 mai 1827. V.
uprà, n° 40.
61. Les tribunaux ont la faculté de faire eux-mêmes la veriDcaiioii des signatures déniées , et iieuyrnt, d'après les faits et circonstances de la cause, sans qu'il y ait eu ni eniiuéic ni expertise, les tenir pour véritables , si telle est leur coiiviclion. — Bord. 10juinl834,t. 47, p. 619.
.\bt. 2. Pièces de comparaison. — Procédure — § 1. Quels actes peuvent servir de pièces de comparaison.
62. Les frais d'expédition des pièces de comparai, on délivrées par les dépositaires publics doivent è;re avances par ces derniers, et ils leur sont remboursés par le demandeur
vérificaiion — C.T.t. 1, p. 259. 35.
63. li en est de même des indemnités dues aux dépositaires publics pour frais de voyage — C. T. t. 1, p.
260,.3Retsuiv.
f'i L'.irl.20P,C P.C.cst :iuiil.-ilif
VER
çn oe>qu! concerne les actes anlten" tiques i|iii peuvent servir de [)iècos <le coinjiaraisoh dans nmvrrtfirution d'écriture, u^ Metz, 27 juin 1823, t.
19; [j. 23», v" R.ssori, n" 308.
ci. La pioLihition i'aiie au jugr par fart. 200, C. P. G. de recevoir des Iiirâes de coini):iraison autres que celles qui y sont euoucées , ne concerne ()ds seulement le juge comm/jsaire , ellft s'.ij)j>lique aussi au tribu- Bal.~Biux. 1-2 lev. 1822.
€&. Les juges ne peuvent recevoir coiD'ijc pièces de couipaiaison, l'.icle de mariage du défendeur en vérification, ainsi que l'acte île naissanci de son enfani. — Bru.x. 12 fev. 1822
67. Lors<|u'il s'agit dt- la vérili.ation d'un coqis d'eciilui'e , les jugés ne peuvent souinetlie aux experts , comme [i. ces de comparaison, des aclejs revélus ,'eulemenl de la signature Aà la personne à qui l'écriture déniée est attribuée. — Brux. 20 fev.
l»17;..et 9 jaiiv. 1828.— V. mfrà,
68. Mais les juges peuvent consulter eux-mêmes des écritures ou sign.itures privées non reconnues, à l'effet seulement d'y avoir tel égard que de raison, sans les souinellre aux experts écrivains. — Brux. 20 fév.
1«17.— Id. 16jn,ll. 1829. — Uérit B iny.
69.?Oe ce <ine là loi autorise à admettre les pièces ceriles et signées par la partie.en qualité de fonclionnaiif ou d'officier public, s'ensuit-il rigoureusemeutqu ti pièce doive tout à la foisêtreéci-i tect sl,;née par elle?
— MM. Pi,i. t. 1, p 426, 3'' alin. el F. L. t. 5.p 920, 2'^ col. pensent qu'il suffit que la pièce soit signée. Mais M. GiBR. t.l,p. 5I8,u°821,soulienl qaîiifant qu'elle soit écrite el signée
— V. J. A t. 22, p 456 , n-^ 58 , suiirà,t\" 67, et hifrà, 7G et 79.
70. Quelles sont les écritures et signatures privées que l'on peut admettre pour pièces de com|iaraison comme a vaut été reconnues par celui il qui la pièce à vérifier estaltrlbuée?
Ce .sont, dit M. Cakr. t. 1, p. 519, n"j823 celles qui ont été reconnues paii'la partie en justice ou devani notaire, soit pour avoir éié écrites, soit'pouTavoir été seulement signées par elle. V. J. A. t. 22, p. 457, n" 59
71; Comment s'entendent les mots reconiiui e'ire de lui , qui terminent le S 2 de l'art. 200?
Il faut entendre que cet article parle non de la reconnaissance qui aurait éié fiite par !a partie, mais de celle qui aurait été faite par de.^ experts.— r. MM. Pio. t. 1, p. 426 alin. 4. Fn. fr. t. 2, p. 76, V alin. et B. S. P. p 270, n. 3.—/. A. t. 22, p 457, n" 60.
72. Une letlre de cachet pent ser vir comme pièce de comparaison pour vérifier les écritures et signa tures d'un ancien ministre dans ni testament olographe. — P.iris, 28 jaii 1808, t. 22, p'. 421. n" 14.