‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 169 sur 1159 · ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

ACQUIESCEMENT

C. 1er. QUELLES PERSONNES PEU- VENT ACQUIESCER , 1 à 18. — C. II. ACTE PRODUISANT AC-

QUIESC. — A. 1er. Reconnais, de qualité. Conclus, roufor. au jug.

Rapp. à just. Ofl'r. U^'mand. de sursis. Appel, 19 à 40. — A. 2.

Signif. du jug. à part, ou à av. , avec ou sans réserves, avec ou sans somm. d'exécuter le jug. , 41 à 63. — A. 3. Exécut. de jug.

— § 1er. yi quels jug. il est acquiescé par l'exec. , 64 à 88. —

(1) r. Appel., 717, 719, 734, 736, 737. — Aut. comm., 126 et s. — Cass. , 88, 122 et s. — Cons. /"., 9, 103 et s.— Cunt. p. c, 112 el a

ACQ

5 2. Quels an. empoilenl l'exiic. d'un /iig. et par suite l'actiuiesc, 88 (î 1 15. — A . 4. OB'r. et paienienldes fiais et dépens, Utj a J38. — C. m. DE I.'ACQLIESC.

DANS QUELQUES MATIÈRES SPÉ- CIALES. — A. l". Acquicsc. en maliére de de'elinaloire , 139 à 143.— A. 2. Des oiillitës et fins de non-recevoir , 1 13 à 150. — A. 3. En nialière de sais. , 151 à 1.59. — A. 4. En matière d'expev!. , 100 à 175. — A. 5. En matière de presl. de serni. lilisclècisoire, 17() à 1S5. — C. IV'. MODE DE CONSTATER L'ACQUIESC. EF- FETS. DIVISIBIL. — A. le''. Mode de constater i'acquiesc. , 186 à 193. —A. 2. Effets, 194 à 209.— A. 3. Divisibilité, 210 à 233.

( Pour connaître tout ce qui con- • cei ne racquicscenieni , il est nécessaire de se reporter à quelques mots , tels qu'fi^pd/, ejceciilion, exception, auxquels on trouvera des notices analogues à celles qui sont classées ci -dessous, et qui compléteront la jurisprudence en cette matière. )

Chap. I«r. Quelles personnes peuvent acquiescer.

1. Le jugement rendu contre un mineur qui y a acquiesce depuis sa majorité ne peut pas être attaqué par la voie de Tappel. — Montp.,

3 janv. l8ll, t. 1, p. 152, no ti".

2. Le mineur qui , depuis sa majorité, a provoqué un compte ordonné par un jugement rendu pendant sa minorité , est censé avoir acquiescé à ce jugement, et ne peut plus en appeler — Cass. ,

3. Lue femme mariée peut acquiescer à un jugement qui prononce l'adjudication de ses biens dotaux , encore qu'elle n'ait pas la faculté de les aliéner. — Riom , 3 avr. 1810, t. 1, p. 147, no 01.— V. M. P., t. 1, p. 417, no 8, qui émet une opinion entièrement opposée à celle-ci. — Voyez aussi la page 416, nos 6 et 7, et PiG., t. 1 , p. 483 et 484.

4. Le prodigue, auquel un conseil judiciaire a été donné , peut valablement acquiescer au jugement portant nomination de ce conseil, et se rend, par cet acquiescement, non recevable à l'attaquer ultérieurement- — Turin,

4 janv. 1812, t. 1 , p. 101 , no 74.

5. Lorsqu'un jugement a été rendu du consentement de l'avoué , il en résulte un acquiesce-

— Dés., 20 et s., 44 et s. — Désist., 4 et s. — Dom., 5. — Enq.,4Vlets. — jEnreg., 197. — £xct'p<,,292.— /ijpert., 38.— Gar., 81 cl s., 98.- Jh^'.

def,'m) et s., i 16, 321 et s. — Jua. p. i., 54 et s , 149 e^i Min. p., 14.

— J\ot., 104 et s. —Beq.civ., 85 et s. — Bess., 450, 20 et s. — Sais.-ex., 128 et s. — Sais. imin. , 50 , 147 ei i.

— Sép. h., 88. — Serm. , 3o et s

.y«/-.,226.— Tnb. cumin., 342, 590,

ment pour ton client , qui ne peut être détruit que par une action en désaveu; tant que ce désaveu n"a pas été fait, l'appel n'est pas recevable.— Greu. , 28 févr. 1812, t. 1, p. 165 , no 76.

0. Cependant les conclusions prises par l'avoué, en l'aljsence de sa partie , ne peuvent pas constituer un véritable acquiescement.

— Monlp.,8aoùt 1827, t. 33, p. 217.

7. Le fondé de procuration générale ne peut valablement acquiescer à uu jugement qui condamne le mandant au délaissement d'un immeuble. — Brux., 25 mars

S. L'acquiescement de l'ayantcause ne peut jamais être opposé à celui dont il tient Son droit. — Cass. , 13 niv. an x , t. 1 , p. 93 , no 21.— V. p., l 1 , p. 439 , no 39 , 4e quest.

9. Est nul l'acquiescement donné par ua maire, sans autorisation , à un jugement rendu contre sa commune. — Besanç , lerfevr. 1828, t. 35, p. 183

10. Lorsque des condamnations sont prononcées contre un individu, non contre lui personnellement, mais en sa qualité de président d'une administration , il n'y a pas acquiescement de sa part au jugement, si, menacé d'exécution sur ses facultés personnelles, il paie en déclarant qu'il n'a payé que comme contraint et force , avec toutes réserves — Cass., 27 août 1829, t. 38, p 351.

11. La régie de l'enregistrement acquiesce -t- elle à une décision judiciaire par le fait de ses préposés ?

Non, lorsque c'est un préposé inférieur qui exécute un jugement.— Arr. Cass., 21 germ. an xii.

Oui, lorsque des admiuistiateurs signifient un jugement obtenu par la régie avec sommation de l'exécuter. — Cass. , 23 déc. 1807, t. 1 , p. 113 , no 35.

12. On ne peut opposer au domaine de l'Etat l'exécution qu'il a donnée à des arrêtés d'un préfet, depuis annulés par décision ministérielle , tant que cette décision n'a pas été réformée; et les tribunaux ne peuvent , sur les poursuites qu'il exerce eu vertu de cette même décision, accueillir contre lui la Gn de non-recevoir tirée de ce qu'il a exécuté les arrêtés annulés.— Cass., 21 nov. 1831.

13. L'acquiescement donné par le ministère public à l'homologation d'un rai)port d'experts, dàus une atlaire inléressant l'Etat, n'encbaine pas le préfet, qui peut en interjeter appel — Bord. , 21 août 1829, t. 37, p. 310.

14. Le procureur général peut appeler d'un jugement correctionnel, quoique les condamnations prononcées aient été exécuiees a la diligence ou du consentement du procureur du roi, pourvu toutefois que son appel soit interjeté dans les délais. — Cass., 15 déc. 1814, To appel , no 252, t. 3, p. 419.

Page 1