Le procureur du roi piès le
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tribunal d'appel jieul iutcrjeter appel d'un jugement auquel le procureur du roi près le tribunal qui l'a rendu a acquiescé. — Cass., 2 févr. 1827
16 L'émigré amnislié en verlu du sénatus-consulte du 6 floréal an X , ne peut attaquer les jugements auxquels l'autorité administrative a acquiescé avant l'amnistie. — Cass., 22 vent, an Xlll ; 10 llor. an XIII ; 24 avr. 1826; t. l , p. 123 , no 40, et t. 31 , p. 139.— Telle est l'opinion de M. Merl., t. 15, p. 59.
17. Il en est ainsi de l'émigré rentré dans ses biens en vertu de la loi du 5 déc. 1814. — Cass. , 14 avr., 1820 t. 33, p. 39.
18. Un failli ne peut, après avoir recouvré l'administration de ses biens, appeler du jugement qui admet un créancier au passif de la faillite, s'il a acquiescé à ce jugement avant la réintégration dans l'exercice de ses droits. — Colm., 24 déc. 1832.
Chap. II. Jetés produisant acquiesc- — Art. le. Beconnaiss.
de qualités. Conclus, conformes au Jug. Déclarât, qu'on s'en rapporte à justice. Off'res. Demande de sursis. Jppel.
19. Lorsque , dans un acte d'appel, une partie , sans i^u'un ail usé de fraude a son égard , a donné à l'intimé la qualité d'héritier, elle ne peut plus ultérieurement contester cette qualité. — Bord. , 29 mars 1828.
20. Le jugement qui a été rendu conformément aux conclusions d'une partie, ne peut être attaqué de sa part; elle y a acquiesce par avance. — Gren., 21 germ. an ix ; 11 juin. 1810; 19 août 1818, t. 1 , p. 83, no 13.
21. Quoiqu'elle déclare vouloir exercer une action en désaveu contre l'avoué qui a pris les conclusions.— Gren., 30 janv. 1823, t. 25, p. 34.
22. Cependant, lorsque les conclusions subsidiaires d'une partie ont été accueillies, elle est néanmoins recevable à attaquer le jugement qui a rejeté ses conclusiiins principales. — Poit , 18 août 1826, t. 31, p. 232.
23. Ainsi la partie qui , après avoir conclu a la preuve testimoniale, a conclu subsidiairenieuC a ce que le serment fut déféré à sou adversaire, peut appeler du jugement qui , rejetant les conclusions principales , admet les subsidiaires.— lîioni , 1" mars 1820, t. 35, p. 337.
24. Celui qui, sur l'invocation d'un arrêt rendu par une autre cour entre d'autres parties, contrairement à Sun intention dans ta procédure actuelle, a reconnu que l'on pouvait y appliquer cette décision étrangère, n'est pas censé avoir acquiescé d'avance à sa condaiiinatidii , lors surtout qu'il a allègue un autre moyen pour l'écarter.— Crux- , 2yuov. 1832,
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25. La partie qui déclare se référer à 1.1 décision du juge, ne doit pas être re'pule'o avoir renoncé à la voied'appel — Brux., 14avr. 18'iO.
UG. La déclaration d'une partie qu'elle s'en rapporte à justice, ne <"Onslitiie pas un acquiescement nu jugement à intervenir, qui la rende non recevable à en interjeter appel.
— Cass. 18 oerni. an xi, et 10 mai 1827.— As-, 3 frim.an xn.— l'aris, 30 mai 1811. — Rouen, 7 nov. 1811.
— Me'z, 22 juill. 1812 et 26 mars 1821, t. 1, p. 99, no 26 el 173; no 84, t. 23, p. 107, et t. 33, p 290.
La jurisprudence est fixée sur celte question. Cependant la Cour d'Agen a résolu dans un sens contraire aux prérédentes décisions la question de savoir quels sont les effets du rapport à justice ; par arrêt du 31 août 1819, t. 1, p. 105, no 28.
Il en est de même lorsqu'on s'en rapporte à la sagesse des tribunaux.
— Brux , 7 mars 1832. — liord. , i mai 1833.
27. Il en est autrement quand une par lie, tout en s'en rapportant à prudence, a pris, quant aux dépens, des conclusions qui lui ont été adjugées ; elle est censée avoir acquiescé par avance au jugement à intervenir —Metz, 22 juill 1812, t. 1 , p. 137, no 84.
28. La déclaration l'aile par un avoué que sa partie s'en rapforte à justice, ne rend point celle-ci non recevable à interjeter appel du jugement intervenu sur cette déclaration. — Bord., ISjanv. 1831, t. 40 , p 213
29 La déclaration faite en première instance par l'a" oué du défendeur , qu'il n'a rien à opposer aux conclusions du demandeur, n'élève pas , comme emportant acquiescement , une fin de uonrecevoir contre l'appel. — Brux., 7 nov. 1825.
30. La partie qui a été condamnée à payer ce qu'elle avait oft'ert , n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui prononce celte cnndsrmnalion , quoique ces offres n'aierrl pas été acceptées en première instance, si la partie qui a obtenu le jugement l'a fait signifier aveccommaudcment des'y conformer.— Nîm., 11 llor. anxm, t. 3 , p. 77 , v" appel , no 30.
31. L'acquéreur qui, dans des contestations sur un ordre , s'est ])orné à offrir de payer à qui par justice serait ordonne , n'est pas censé par là avoir renoncé au droit d'interjeter appel. — Lim., 24 févr 1826,1. 31, p. 225.
32. Il n'y a pas acquiescement à un arrêt rendu en dernier ressort , do la part de celui qui a demande un sursis pour produire une pièce qui devait iniluer sur la condamnation prononcée. — l ass., 24 janv 1827, t. 33 , p. 35.
33. Mais la partie qui demande au tribunal un sursis à l'exécution du jugement qu'il va rendre , acquiesce iiar avance au jugement, et renonce à l'appel. — Gren. , 1er pluv. an IX , t. 1, p. 82, n" 12.