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Cormels et posilils <jul excluent loule autre iiitcrprûtatiun. — liiux., 5oot. 1827.
88. On n'est pas recevabic à apjielcr U'un jugement non ex(fculoire par provision , après en avoi r paj'é sans réserve sur un simple commandement. — Bruxelles, 23 lévr. 1830.
89. Pareillementla partie qui satisfait aux condamnations prononcées contre elle par un jugement ijualifié en dernier ressort, et qui ne fait en outre remettre les pièces du procès des mains de son adversaire, est réputée avoii acquiescé au jugement , encore qu'elle ait déclaré ne payer que pour prévenir des poursuites ultérieures, et sous la réserve de Ions ses droits.
— Riom , lOjuiu 1817, t. 1 , p. 197 110 107.
90. Loisque posiérieurement à un jugement qui donne acte au défendeur de l'offre qu'il fait d'une somme inlérieure à celle demandée , le demandeur cède la somme offeite par le défendeur, il ne se rend pas non recevable à aptJeler du jugement. — Bord., 28 juin 1833. Dussablon C. Marchais-Delabergô.
91. Lorsque après une sentence arbitrale qui règle un compte de tulelle,lc mineur relire des mains de son tuteur les pièces et titres relatifs à la tutelle , et lui ea donne décharge ainsi que du compte de lutelle lui-même , sans reserves, il acquiesce par là à la sentence d'ejrequaliir. — Cass. ler mars 1814, t. 1 , p. 184, no 97.
92. La remise au greffier par l'avoué des défendeurs en inscription de faux , de l'acte argué , et la signification de l'acte de dépôt au demandeur, avec réserve d'interjeter appel du jugement, ne constituent pas lin acquiescement qui rende l'appel non recevable. — Nîni., 27 mai 1829. Fauchier G.
Giraudy-Cargat.
93. C'est faire un acte d'exécution et acquiesci ment au jugement qui annule une procédure, que de recommencer la procédure ou de plaider sur le fond de la cause. — Arrêt, Metz, 12 mai 1821, t. 15, p. 202; no 106.
94. La partie qui plaide sans protestations ni réserves , est censée acquiescer au jugement qui avait ordonné de plaider au fond — ^Cass., li frim. an Xll , t. 15, p. 193; vo jugement , no 17 bis- V. infrà, no 14ti et suiv.
9fi. Lorsque le jugement a prononcé la nullité d'un exploit, la partie condamnée acquiesee-t-elle à ce jugement en faisant signifier un nouvel exploit à son adversaire?
— Cette question a été diversement résolue par deux arrêts de la Cour de Kenn. , des 27 juill. et 30 déc.
1810 ; J. A., t. 1 , p. 149, no ti3.
96. La partie qui a comparu devant le tribunal sur l'assignation donnée à bref délai , ne peut être déclarée non recevable dans l'appel qu'elle a interjeté de cette ordonuance uutérieurement à la com-
parution. — nord. , 2 avr. 1830.
Lapeyie (',. Lapeyrc.
97. On ne jieut appeler d'un jugement par l<(|uel ou a été declari; propriétaire d'une créance qu'on «'ensuite cédée à un tiers. P. 687. Sigaud C. Prignon.
98. Une partie peut appeler du jugement ordonnant à son adversaire de rendre un comiite, quoiqu'elle ait demandé communicalion des pièces de celui-ci.— Brux., 8 mai 1833. Bougaers G. Wellems.
99. Ou est également non recevable à appeler d'un jugement , lorsqu'on a exécuté les ouvrages ([u'il ordonnait. — Dijon, 21 janv.
1808, t. 3, p. i20, vo appel , no 50.
100. Un débiteur peut appeler du jugement en exécution duquel il s'est laissé emprisonner. — Lyon, 26 déc. 1832, t. 44, p. 189.
101. On n'acquiesce pas à un jugement interlocutoire , en comparaissant devant un juge - commissaire nommé par ce jugement, seulement pour obéir à justice, et sous toutes réserves — Kenn. , 22 janv.
1821, t. 15, p. 261, y o jugement , no lOi.
102. La demande en partage formée particulièrement à un jugement qui statue, sauf aux parties à prot^ot/iter un partage , n'est pas une exécution de jugement qui rende non recevable à eu appeler.
— Bourg., 10 janv. 1827. Jacob C.
Colin.
103. Le copartageant qui tire au sort les lots lixés par un jugement, ou qui loue tout ou partie du lot qui lui est éclm , est censé avoir acquiescé au jugement qui a ordonné le partagi- — Agen , 12 avr.
toi, Commeaussi ily a acquiescement à un jugement d'adjudication d'un immeuble vendu 'par licilation, de la partdela partie qui a relire ses meubles de l'immeuble vendu , et qui en a donné décharge à l'adjudicataire , quoiqu'elle ait réser/vé ses droits dans cette reconnaissance.—Poit., 10 juin 1824, t. 28, p. 99.
105. Lorsqu'unliéritier qui avait d'abord requis contre le légataire à titre universel du mobilier l'apposition desscellés sui les meubles, titres et papiers de la succession , restreint ensuite sa réquisition aux titres et papiers , et exécute le jugementqui a statué enconséqueuce de celte restriction, il est non recevable à demander ultérieurement l'apposition des scellés sur les meubles, sous prétexte que ce jugement contient réserve de tous les droits, moyens et actions des parties. — Amiens, 13 févr. 1821, t. 23, p. 45.
106. La partie qui consent à une nomination d'arbitre pour liquider un compte de société, n'acquiesce pas par cela seul a un jugement qui lejelte la demande d'acte de reconnaissance de signatures réservant aux parties la faculté de discompler et de litiuider. — Colm. , 6 déc.
1825. Seiller C. BetUng-la-Martel.