La saisie-arrêt faite eu vertu
d'un jugement de l'c instance et notifiée après le jugement d'appel quia réduit la condamnation , n'est pas un acquiescement à ce dernier.
— Cass., 21 mars 1827. Pothier C. Tuote.
108. Il n'y a pas acquiescement lorsque le jugement a été exécuté par la radiation d'une inscription dont il ordonne la mainlevée. — Paris, 12'mai 1814, t. 13, p. 17G, vo exploit , no 185.
109 La réitération de la cession de biens faite par le débiteur devant le tribunal de commerce eu l'absence de ses créanciers , ne peut former un acquiescement de la i part de ceux-ci au jugemeut <iui a admis la cession, surtout lorsqu'ils ont prolesté appel contre la réitération. — Nîm., 12 janv. i811 , l. 1, p. 153, no 68.
110. 11 n'y a pas non plus acquiescement de la pari de l'administration forestière à un jugement rendu sur ses poursuites, lorsque ie re-l" ceveur de l'enregistremeul a reçu] une amende prononcée par ce ju-JF' gemcnl. — Cass. , 29 oct. 1824 , t.F 29 , p. 126. f
111. Ni de la part d'un prévenuri d'usurpation de chemin public J" lorsqu'après avoir contesté et avoiiJ' été renvoyé à fins civiles, il ofi'rell'' un autre lieu pour y établir le clieJ" min réclamé. — Cass., 14 août 1823ji' t. 33, p. 13. f"
112. Les poursuites cxercéespoui il' ramener le jugement à exécutioE !■ sont un acquieseeraenl. ^ Nîm. I!
7 mai 1813.— Lim., 15 mai 1814 tf»
t. 1 , p. 180, no 92, et t. 7 , p. 266 mi no 78. — V. suprà , no 58 et 59. ^
113. Quoiqu'on ait fait des réser "i ves d'en apjieler. — Paris , 11 mar: * 1813, t. 1, p. 177, no 89. '*
114. Lorsqu'un failli , condamni Ç eu première instance au paienieni t d'une dette , a compris cette detti lî au passif de son bilan , il est censfim avoir acquiescé au jugement d|ip condamnation, et s'est rendu no»" i recevable à en appeler. — Paris Bei 27 frim. an XII, t. 1, p. 112, no 34 in.
115. Celui qui, déclaré en éta iK de faillite par un jugement contra l!l dictoire qu'il peut attaquer pa li, appel , assiste avec protestation ipr l'inventaire fait en verlu de ce ju itp gement à sou domicile, est en lilei ccire recevable à en interjeter ap lile pel. —Poil., 25 mai 1814, l. 26 ttm p. 332. I I,
Art. 4. Off'r. et paiement des frai %
et dépens. ! Ni
116. La déclaration d'une part condamnée, portant qu'elle e prê,te à payer le principal de i condamnation, mais qu'elle n'ei tend payer aucuns frais, ne ren pas non recevable à se pourvoir ps appel contre le jugement. — Poit 9 mars 1827, t. 33, p. 337.
117 Celui qui a oHert avan( jugement les frais ou houorair réclamés contre lui , suivant taxe qui en serait faite par le tr bunal, est-il non recevable à a] peler du jugement de coudamn
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011? — UruT., 12 dec. 1807, t. lU,
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