Cumme aussi la partie con
ALPHABETIQUE.
damnée par arrêt ou jugement en dernier ressort , ii'accjuiesce pas à cet arrêt ou à ce jugement, en payant, volontairement et sans réserves, les dépens arijugés contre elle. — Cass., 28 août 1810, t. 1 , p. 150, no 65.
128. Le paiement des dépens, lors même que le jugement est exécutoire par provision , emporlc-t-il acquiescement, nonobstant toutes réserves d'appeler ? — Oui. Lim , 8 févr. 1827. — \on Bord-, 16 mars 1827. — Arrêt de cass. du 19 mai 1830, qui c.isse celui ci-dessus de la cour de Lim., t.
34, p. 172, et t. 39, p. 334 V. suprà, no 61.
129 On ne peut faire résulter un acquiescement au jugement de ce que les frais auraient été payés, lorsqu'on ne rapporte pas d'ailleurs la quittance de ce paiement, et qu'on se borne à en ofiVir la preuve par témoins — Lim., 5 févr.
1817, t. 3, p. 442, no 265 bis.
130. Une partie n'est pas non plus déchue du droit d'appeler d'un jugement, par le motif que son avoué a taxé les dépens qui ont été compensés entre les parlies, s'il n'est pas prouvé que l'appelant ait donne à son avoué pouvoir d'acquiescer au jugement — Paris, 17 germ. au xi , t. 1 , p. 98, no 25.
131. Comme aussi , lorsqu'une partie condamnée par jugement forme opposition à la taxe, sans l'aire de réserves pour le principal, ce silence gardé sur le principal n'est pas un acquiescement. — Paris, 10 juin 1812, t. 1 , p. 171 , no 81. — r. n. PiG-, t. 2, p 311.
132. Décidé également que l'opposition à un exécutoire de dépens n'emporte pas l'acquiescement au jugement , ni lin de noa-recevoir contre l'appel. — Liège, 3 juill.
1812, t. 19, p. 166, no 160.
133. Entre l'intimé qui prétend qu'une somme a été comptée à son avoué par l'appelant pour le paiement des frais, et par conséquent en exécution du jugement , et l'appelant qui prétend qu'il n'a compté cette somme que comme une précaution éventuelle contre les poursuites qui auraient pu être dirigées contre lui avant l'appel , c'est la déclaration de l'appelant qui doit faire foi. — Lim. , 19 août 1823, t. 25, p. 314.
134. La signilicatioQ d'un exécutoire de dépens avec commandement de les payer, et l'acceptation du paiement , faites sans aucune réserves par un avoué , ne peuvent être considérées comme des actes emportant acquiescement , et ne peuvent empêcher la partie d'interjeter appel des dispositions principales du jugement. — lloueu, 10 mars 1821, t. 26, p. 167.
135. La cousignalion par la partie condamnée, au.x mains du grelfier, d'une somme pour le coût de reuregistremcnt du jugement dont elle «lemaude expédition, n'erapoite pas ncVe.v.vn(>e;He»i/ acquiesccmcnl à ce jugement ; cl dans ce
ACQ
cas l'arrêt qui en fait une fin de nou-recevoir à l'appel, doit être cassé. — Cass., 12 nov. 1827, t. 34, p. 212.
136. Le paiement des frais du procès fait sans aucune réserve par le receveur d'une administration d'hospices , n'emporte pas de la part de cette administration acquiescement au jugement rendu à son préjudice. — Brux., 16 nov.
137. Le report d'un jugement ne peut être considéré comme un acquiescement , surtout lorsque celui à la requête duquel il est fait s'en porte appelant. — Renn. , 14 juill. 1S19, t. 21, p. 283, no 72.
138. La partie qui, sommée de payer les dépens d'une instance dans laquelle elle a été condamnée, obtient un sursis pour les payer, et en paie plus lard une portion , n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu coniru elle. — Boid. , 17 août 1832. Vigneau C. Keuaud.
Ch.^p. III. De l'acquiesc. en quelques malieres spécial. — Art. l*''.
Acquiescement en matière de déclinatoire.
( y. vo exceptions , chapitre 2, article i^r^ de nombreuses décisions sur le point de savoir quand le déclinatoire peut être proposé.)
139. Lorsqu'une partie dont le déclinatoire a été rejeté par uu jugement en dernier ressort , procède sans protestaUon devant le tribunal qui s'est déclaré compétent, elle acipiiesce au jugement.
— Cass., 13 llor. an ix, t. 1, p. 88, no 18.
140. La partie qui , par suite d'un jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent , et lui a ordonné de plaider au fond, a fait signifier ses conclusions au fond à sa partie adverse , u'esl plus recevable a appeler de ce jugement.— Brux., 8 mars 1828. — F.
snprà , no 91.
141. Pareillement lorsqu'un jugement rejette un déclinatoire fondé sur incompétence personnelle, et ordonne de plaider au fond, la partie dont le déclinatoire a été rejeté acquiesce à ce jugement, lorsqu'elle plaide au fond sans réserve, et même lorsqu'elle le fait sans toutes réserves.
— Lyon, 3 avr. 1819; 20 juin 1825.
— Amiens, 8 mai 1821, t. 29, p. 304, et t. 23, p. 165. — y.suprà, a° 91.
142. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un jugement d'incompétence, la partie reporte la question devant un tribunal désigne pour en connaître; elle est censée par là acquiescer au jugement et renoncer à la voie de l'appel. — Brux. ,7 déc. 1807, t. 1, p. 133, no 47.
143. Et cet acquiescement ne peut être anéanti par le désistement des nouvelles poursuites. — Brux., 7 déc. 1807, t. l,p. 133, no4S.
144. Celui qui, déboulé d'un déclinatoire , plaide au fond eu
ACQ
renouvelant ses nioy<>ns d'incnni- |ii;lence> peiu appeler du ju^emcut qui a rejeté le Ueclinaloire.
— liesanç. , 9 mars t827. llousscl 0. Polhier.
1-15. Lorsqu'un associé a décliné la juridiction du tribunal et a <leinandé le renvoi de la coutcsfaliou devant arbitres, si un jugement , rejetant le décliiiatoire , annule la société et ordonne que ^a liquidation aura lieu devant arbitres , et donne acte à toutes les parties du choix qu'elles font d'arbitres, il n'y a pas acquiescement an jugement , par le fait du chois d'arbilres de la part de la partie qui avait proposé le declinaloire, parce qu'on peut croire que, suivant son premier système, elle ne choisit un arbitre que pour le fond de la contestation, et non pour la liquidation ordonnée par le tribunal. — ^fînl. , 9 déc. 182y, t 39, p. 80.— V., J. A. , des observations contraires à cet arrêt.
.\rt. 2. — En matière de nullités ou de fins de non-recevoir.
1 16. La partie qui , après avoir elé déboutée des moyens de nullité proposés par elle, plaide au fond , acquiesce au jugement qui a rejeté ses nullités, et se rend non recevable à en appeler. ^ Kenn., 4 mai 1812.— G ren ,27 août 1813, t. 1, p. 1(57, no 79.
147. Décidé au contraire que la demande en renvoi de la cause faite par l'avoué d'une partie , après un jugement qui statue sur des moyens de nullité en la forme, ne constitue pas un acquiescement qui rende la partie non recevable à appeler de ce jugement — Cass., 17dec. 1823, t. 25, p. 394.
148. Décidé également que lorsqu'une partie, après avoir succombé dans une fin de uon-recevoir, reste en cause et plaide sur le fond de la contestation, sa conduite équivaut à un acquiescement formel donné par elle au jugement qui a rejeté sa fin de non -recevoir , et la rend non recevable à en interjeter appel.
— Amiens, 14 mars 1821, t. 23, p. 81.
149. Cependant il n'y a point acquiescement de la part d'une partie qui plaide au fond, quand un jugement en dernier ressort le lui a ordonné après avoir rejeté une fin de nou-reccvoir , surtout si elle a manifesté l'intention de ne point acquiescer au jugement, eu reprenant, lors de sa plaidoirie sur le fond, des conclusions tendantes de nouveau à faire admettre sa lin de non-recevoir. — Cass. , 4 flor. an ix, t. 1 , p. 86, no 15.
1,50. Mais il y a acquiescement de la part d'une partie qui, après avoir proposé une première fin de non-recevoir qui est rejelée par un jugement en dernier ressort, eu propose une nouvelle, quoique le jugement ait ordonné
de plaider au Ibnd. — Cass., li frim. an Xll, t. 1 , p. 109, no 31.
Art. 3. — En matière de saisie.
151. Celui qui a demandé un dé-> lai pour e.\écuter un jugement , et a laissé exécuter une saisie sans opposition...., y a tacitement acquiescé.— Rcnn. , 18 mars 1826.
Leroux C. de Rerouartz.
152. La partie condamnée qui, sur le commandement à elle fait d'exécuter un jugement , répond qu'elle n'a pas d'argent pour y satisfaire, qui laisse ensuite procéder sans réclamation à la saisieexécution de ses meubles, dont elle se constitue gardienne judiciaire, est censée avoir acquiescé au jugement de condamnation. — Lim.,22 déc. 1812.— Agen, 18 janv.
1828, t. 1, p. 174, no 85, et t. 35, p. 186.
153. Décidé au contraire que la demande qu'en matière de saisieexécution fait le saisi d'être préposé à la garde des objets saisis , n'emporte point acquiescement au jugement en vertu duquel il a été procédé à la saisie. — Poit. , 9 mars 1827, t. 33, p. 337.
154. tt que celui qui, saisi en vertu d'un jugement par défaut, consent à être gardien , conserve le droit de former opposition jusqu'à la vente- — Cass , 31 janv. 1828, t. 35, p. 92.
155. L'acquiescement ne résulte pas non plus de ce qu'une partie condamnée a répondu à rbuissicr qui exécutait le jugement et dressait un procès-verbal de carence , qu'elle ne pouvait paver. — Toul., 14 janv., t. 35, p. 185.
156. La partie qui , pour arrêter des poursuites en expropriation forcée, s'offre à poursuivre ellemême l'adjudication de ses immeubles à l'audience des criées , acquiesce par là au jugement sur lequel le créancier fonde son action , et se rend non recevable à en interjeter appel. ■ — Paris, 26 mai 1807, t. 1, p. 129, no 45.
156 to. Le créancier qui, après avoir appelé d'un jugement par lequel le tribunal de commerce s est déclaré incompétent sur sa demande contre son débiteur, pratique une saisie-arrêt sur celuici et l'assigne en validité devant le tribunal civil, doit être réputé avoir renoncé à son appel et avoir reconnu l'incompétence du premier do ces tribunaux. — Paris, U'- août 1832, t. 44i p. 119. — ^ les observations.
157. On ne peut considérer un débiteur exproprié comme ayant renoncé au droit d'appeler des jugements d'adjudications préparatoire et définitive de ses biens , par cela seul que, demeurant dans la même commune que l'adjudicataire , il a laissé celui-ci prendre possession des immeubles adjuges, y faire des réparations, et eu payer les contributions avant di' signifier les jugements d'adjiidioatioii. Ces actes sont personnels
ACQ
à l'adjudicataire, et ne supposent point un acquiescement de la part du saisi. — Cass. , 24 août 1830, t. io, p. 73.
158. Une cour royale peut d clarer qu'il y a eu acquiescement du débiteur saisi au jugement d'adjudication de ses biens, s'il a délaissé l'immeuble vendu sur lui , n'y a laissé aucun ellét, et a consenti à la remise des clefs à l'adjudicataire ; et ce, lors même que déjà la Cour de cassation aurait jugé qu'il n'a pas acquiescé à son expropriation, eu laissant prendr possession et faire des réparations à celui-ci — Cass., 23 déc. 1832 t. 46 , p. 253.
159. On ne peut considérer un créancier comme ayant reconcé au droit de faire juger valable la saisie immobilière par lui prali quée, et annulée par décisions du tribunal civil et de la cour royale , plus tard cassée sur sa demande par la Cour suprême, quoiqu'avaut le jugement de son pourvoi l'immeuble ait été licite, qu'il s'en soit rendu adjudicataire, et qu'il ait touché sut sou prix une por tion de sa créance.— Orl., 6 dec, 1833, t. 46, p. 143.
Art. 4. — En matière d'expert.
160. La partie qui a consenti ai renvoi devant experts d'un examen de comptes , pièces et régis 1res , n'est pas recevable à venii prétendre plus tard que l'aHairi aurait dû être, en conformité d( l'art. 429 C. P. C, rc.voyéedevaa des arbitres. — Bord., Sjuill. 1828 Mel C. Montheuil,
161. La nomination des experts faite après le jugement qui or donne une expertise, est un ac quiescementàce jugement — Agen 24 frim. an 12, t. 1, p. 110, uo 32
162. Ainsi, lorsqu'un jugcmen ordonne une restitution de fruit à dire d'experts , la nominatio volontaire d'un expert en exécu tion de ce jugement, doit être cob k, sidérée comme uu acquiescemec et uue renonciation à l'appel. - Cass., 16 flor. an v, t. i, p. 75, no '
163. Ainsi encore, le concours la nomination de l'expert charg de procéder aux opéiatious d'u partage, emporte acquiescemec au jugement qui a ordonné ce pai tage. — Il en est ainsi, encore qu la nomination de l'expert ait él faite par les seuls avoués des pai lies, tant qu'il n'existe pas do dés aveu contre eux. — Niin., 1er jui 1819, t. l,p. 211, no 117.
164. Décidé au contraire qu'ojujj ue peut faire résulter un acquieij|(j|i| cernent au jugement qui ordom|ji„ une expertise, de ce que les avoml i;j des parties ont concouru sponti ji.in némcnt à la nomination des ^'9li^ perts — Toul., 17 août l808yt. h^' p. 138, 110 52. • |iiu^
10."). £t lorsquuu jugement CO.ijlj.j tient une nomination d'expert'' • et que l'un d'eux s'élant déport' le tribunal, du consentement ■ l'avoiié d'une partie, uomnic
ACQ
rem|il.-icement un nouvel expert , telle (lartie n'est pas cease'c par là avoir acquiescé au premier jugeiiieot coulenanl nomiaalioa d'experts , si elle prouve qu'elle a ipnoré le déport. — Agen , 20 juiu J8l4, t 1 , p. 186, no 93.
166. La présence de la partie à la prestation de serment des experts , ou son assistance à leur opération, opèrent acquiescement.
— Ageu, li frim. an Xli, t. t , p.
110, nos 32 et 33.
167 Lorsqu'un avoué présent à l.< preslalioa de serment des experts se borne à dire qu'il n"a aucun moyen à opposer à cette prestation , la partie n'est pas censée y acquiescer ; elle peut appeler du jugement. — Renn., 9 mars 1820, t. 14, p. 398, no 58.
168. Il n'y a pas acquiescement à un jugement qui, entre autres disposilioQs, nomme des experts, si l'appelant n'interjette Son app»-!
«ju'après avoir été assigné à l'etlét d'assister à la prestation de serment ei aux opérations des experts , et après que ceux-ci ont terminé leurs opérations, sans qu'il y ail eu de sa part aucune opposition à ces actes , auxquels toutefois il n'a point assisté. — Brux. , 14 fév.
169. Pareillement la partie qui, sur un jugement qui rejette un rapport d'expeils et ordonne une nouvelle expertise, assiste a l'opération des nouveaux experts, acquiesce au jugement et ne peut plus en interjeter appel. — Colm., 5 mai 1809, l 12, p. 692, no 27.
170. Lorsqu'un avoué présent à la piestalion du serment des experts nommés par uu jugement se borne à dire qu'il n'a aucun moyen opposant à cette prestation, la partie nest pas censée y acquiesceiv £lle peut appeler du jugement. — l'. 21 ther. an Vlil, 2 avr I8l0, et 30 janv. 1819, J. A., t. 1 , p. 81 ,
j 145 à 210. — Il en serait autremeni, si c'était la partie qui eût été présente au se.iuent. — 24 frim. an Xll , J. A , t. 1 , p. tlO. — Kenn., 9 mars 1830, t. 14, p. 398. — Faux Bcident civil , u» 58.
171. La partie qui assiste avec son avoué , sans protestation ni réserve, à une expertise, se rend non recevable à apjieler du jugement qui l'a ordonnée — Renn. , 23 déc. 1816, t. là, p. 250, \o jugement, no 81.
172. Ûoe partie peut appeler du jugement qui ordonne 1 expertise d'une forèl , quoiqu'elle se soit trouvée à cette opération , mais sans y concourir ni manifester l'intention d'y participer. — Colni.,2 janv. 1831 ,t. 47, p. 478.
173- On ne peut appeler d'un jugement ordonnant une expertise, après avoir assisté à celle opéation , et plaidé sur l'bomologation du rapport des experts. — Lyon, 27 août 1833, t. 46, p. 371.
174. Ce n'est pas acquiescer au ugemeut qui orduune une experisc, que de rece»oir les experts dans la niaisou , lorsque c'«st là
ALPHABETIQUE.
que doit se faire l'expertise. — Colm. , 13 févr. 1830. Bruan C.
Drevtfuss.
175. L'énonciation insérée dans un jugement que les experts qui y sont désignés ont été agréés ou convenus par les parties , renferme-t-elle un acquiescement à ce jugement.'
Cetlequcslion n clé diversement résolue par deux arrêts de la (jour d',\gen des 22 mai lSl2 et 3 janv.
1818, t. 1 , p. 168, no 80.
Art. 5. — En matière de presltit, de serm. litisdécisoire.
176. Lorsqu'un jug'-ment condamne une partie, à la charge par l'autre de faire un serment que celle-ci prête à l'instant et à l'audience , la partie condamnée n'est pas censée avoir acquiescé au jugement, par cela seul que son tonde de pouvoir, présent à lauilieuce , ne s'est pas opposé à la prestation du serment. — Casi., 21 thei, an \1U, t. 1, p. 80, n" U.
Ua peut voir, sur les questions d'acquiescement en matière de prestation de serment, M3I. TotL- I.IEB, t. 10, no 425, p. 573 ; PiG. , t. 1, p 261 , P., p. i2b, nos 28 et 29, et 31 Q. D , \o appel, p. 92.
177. Il en de même lorsqu'un jugement défère le serment sup- )>letoire a une partie; il n'y a pas acquiescement de la part de l'adversaire, par cela seul qu'il a laissé prêter le serment en son absence, sans protestalious ni réserves, encore que son avoué , présent à l'audience , ne se soit pas opposé à la prestation. — >"im . 30 janv.
1819, t 1 , p. 210, no 116.
178 Lorsqu'un jugement est rendu à la charge par la partie qui triomphe de prêter serment, si 1 adversaire présenta la prestation du serment ne s'y oppose pas, il y a acquiescement de sa part et renonciation à l'appel. — Gren. , 7 juin 1808; 26 août 1828.
— Cass., S juin 1819, t. 1 , p. 130, no 51.
179. Lorsqu'un jugement adjuge les conclusions d'uue partie , moyennant serment, la partie adverse , qui assiste au seiraentsans faire de réserves, ne peut plus appeler de ce jugement; elle est censée v avoir acquiescé. — Bord., 9 fév. 1823. Jorct G Sallier-Dupin
180. Comme aussi, lorsqu un jugement arbitral ordonne une prestation de Serment, et que la parlie coulre laquelle il a été reudu, au lieu de se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'ej-eqiiatiir , assiste au aernieut et signe le procès-verbal de prestation, cette partie n'est plus recevable à attaquer la sentence 3rbitrale,quoiqu'elle ail fait précéder sa bignalure de proti stations et de réserves.
— Bord, 10 mai 1826, l. 31, p. 323.
181. Décidé au contraire que , lur^qu'un jugement ordonne que l'une de» pai lies prêtera serment , et (|ue l'autre dùineiil appelée le
I lui l.iisje ju'éter sans avoir iiiler-
ACQ
jeté appel, ni fait notifier aucune protestation, celle-ci n'est pas censée avoir acquiescé au jugement qui a ordonné le serment. — Poit ,
4 mars 1823, t. 25, p. 426 — Toul., 31 juill 1833 , t. 46, p. 166.
182. Pareillement lorsqu'un jugement a déféré le serment d'office à une partie, et que l'avoué de la parlie adverse , présent à l'audience, déclare ne pas s'opposer à la prestation du serment, il n'en résulte pas un acquiescement au jugement qui a déféré le serment.
— Kenn., 2 avr. 1810, t. 1 , p. 145, no 59.
183. Décidé même que celui qui prêle un serment déféré à sou adversaire , et référé par celui-ci , n'acquiesce pas pour cela au jugement qui a déféré l'aftirmation. — Cass , 22 tlor. an vm , t. 1 , p. 78,
184. La partie qui a déféré le serinent, et qui a consenti à ce (|u'il fût prêté en d'autres termes , ort'erls par la partie adverse, n'est pas recevable à appeler du jugement qui ordonne la prestation dans les termes otferls. — Cass. ,
5 déc. 1829. Piellorl C Custers.
185. La parlie qui s'abstient d'assister à la prestation d"uii serment supplétoire, moyeonanl lequel un jugement a donné gain de cause à :on adversaire, n'acquiesce point à ce jugement, et se réserve au contraire par là le
droit d'en appeler Bord, 2 août
1832. Grozast C. Joret.
CUAP. IV. IMode de constater l'acquifsc. l-ffels. Divisibilité. — .\rt. 1<T. M„de de constater l'acquiescement.
186 L'appelant acquiesce au jugement de première ioslance, en écrivant confidentiellement à l'intimé que c'est contre sa volonté que son défenseur a interjeté appel et qu'il le desavoue. — Cass. , 25 prair. an VI, l. 1, p. 76, n» 8.
— Telleest l'opinion de M. Mf.rl , vo -viduité, t. 14, p. 6 et 9: A', aussi P. t. l,p. 424, nos 25 el 26.
187. Mais des offres d'exécution d'un jugement , faites dans des leltres écrites, avant la signification de ce jugement, par la partie condamnée, ne lornieat pas un acquiescement sur lequel on puisse fonder une demande en rejet de l'appel relevé de ce jugeraenl après sa signification.— Toul., 24 avr.
188. Comme aussi on ne peut faire lésuller un acquiescement d'une lettre écrite par le fils de la partie cODtie laquelle ou veut en exeiper , s il n'est pas prouvé d'ailleurs qu'il eût un pouvoir de son père pour terminer la contestation. — Liiii., S juiu 1814 , t. t3, vo exploit , p. 223 . n" 2.S2. — Cela est sans diiliculte. — /'. J. A. , ib.
189. L'acquiescement donne par l'intimé aTapp*;] de son auversairu ne sulllt pas pour leriiiiDer le litige, s'il n'est donné que par un simple acte; l'apiH'lant est ftindé ,
ACQ
iionobsl.int cet ai-quiescemont , à insister pour obtciiii' ;irrêt, en to iju'au cas de perle de la copie à liti signiliee, le jugement passerait en J'orce de chose jugée , sans qu'il lui fùl possible de prouver l'acquiescement. — Caen, 19 févr. 1823, 1.25, p. 58.
lUO. De ce qu'une partie aurait dit dans une requête que le maintien ou la re'forniation du chef d'un jugement dont était appel lui étaient iiidiS'iirents, il n'eu résulte pas un acquiescement à ce chef de jugement. — Bord., 27 août 1S27.
Seguin-Guerdou C. II. Caprou et Joanneau.
191. Un exploit contenant acquiescement à une demande judiciaire ne doit pas, à peine de nullité, cire signé par la partie.
— Orl., 2 mai 1823, t. 25, p. 117.
192. L'huissier qui signifie un jugement n'a pas qualité pour constater l'acquiescement lait devant témoins à ce jugement par la partie contre la(|uelle il est rendu— Gren., eiuill. 1826, 1.32, p. 156.
193 L'attestation d'un huissier que le débiteur condamné s'est libéré des dépens entre ses mains, ne fait pas foi h l'ettct de rendre l'appel non recevable. — Gren. , 22juin 1808, t. 14, p. 576, no 35.
Art. 2. Effets de l'acquiescement.
( y. suprà tons les nume'ros des chapitres 2 et 3. Il est ques'ion des actes qui opèrent l'acquiescement. )
194. L'acquiescement donné à un jugement opère une fin de nonreeevûir contre l'appel, dont on ne peut être relevé par des réserves faites lors de l'acquiescement.
— Metz, 9 mai 1830, t. 1 , p. 2l2 , no 119.
195. L'acquiescement donné par le ministère public à l'exécution d'un jugement, ne le rend pas non recevable à en interjeter postérieurement appel. — Cass. , 16 juin 1809, t. 16 , p. 763 , vo ministère public, no 18. — F. MM. F.