ACTE
au mariage , est censé irivsprctiK'iix , et ronséqueniment nul. — Hord., 12 truc an xivi . t. 7, p. 19tj, no •m. r infrà, no 18
3. Il n'y apas de nullité, si dans les deuxième et troisième acies respectueux , l'enfant proteste f|ii'il est dans la ferme résolution de ne point abandonner son projet de mariage — ra3s..4 dëc. 1807, t. 1 , p. 'Jfij , no 11. — Telle e^t l'opinion do M. K. L , p. SI V.infrà, no 18
4. Cependant un acte respectueux fist valable, quoifju un enfant ait requis le consentement et non le conseil de ses père et mère — <:ass , 24 déc. 1807. — Toul, 27juin 1821. — Amiens. 8 av. I32.i, t. 1, \. 2ti.5. no 10, t. 23, p. 239, et t 34, p. 3,^9.
5 II ya nullité des actes respectueux lorsqu'on n'y trouve pas la demande directe deconseiladrcssée aux père et mère par le fils de famille, ou son procureur fondé — IMonIp. , IcijuiU. 1817, t 1 ,p.283, no 27.
t>. Les actes respectueux ayant une certaine relation entre enx, l'omission de la demeure des témoins dans le second acte respectueux , est , vis-à-vis du père, suffisamment réparée parl'expression de cette demeure qui se trouve dans les deux autres actes — Brux., II avril 1810, t. 1 , p 269.no n.
7. La réquisition aux notaires, l'acte respectueux et la notification signée des notaires, peuvent valablement être réunis dans un même acte. — Renn. , 16 l'év. 1826. Bruger C. Bruger.
Ibis. Indépendamment de l'acte respectuiux, il doit être dressé un autre acte distinct, contenant notification de l'acte : ces actes doivent être revêtus des formalités prescrites pour les actes notariés.
-Toul., 2 fév. 1830. Dame V. C.
son fils
8. La fille âgée de îS ans peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère , après leur avoir fait un seul acte respectueux. — Bord , 12 mai 1806 — Besanç , 12 nov. 1807. —Paris, 9 sept. 1815, t. 1, p. 2.Î9, no 3 — ^. en ce sens MM. Bigot-Préame- HEU , exp. des motifs , et Delyis- ÇOUBT, t. 1, not. 1 , p. 57.
9. Il y a iriégularité dans les actes respectueux , lorsque la fille de famille âgée de moins de 25 ans n'a fait faire qu'une sommation respectueuse , et en a fait signifier copie deux autres fois, de mois en mois — Henn. , 9 octob. 1818, t. 1 , p. 287, no 31.
^\\\i> II. Nolijication. — Arl. l.
Délai et /orme.
10. Larèglerfie.ç termini non ccrnipiitantiir in termina, n'est pas applicable aux délais pour la signification des actes respectueux. — Paris, 19 oct. 1809, t. 1 , p. 268, ;nol6 —Contra M. Uelviwcoubt,
nol 13 ,p. 5ft, t 1.
Uans le délai d'un mois , près-
crit pour les actes respectueux, le jour de la signification et celui de l'écliéance ne doivent pas être comptés — Colm. , 3 déc. 1828.
Epoux Jung C. D'Ile Jung.
11 bis. Le notaire qui a accepté de l'enfant un mandat pour le représenter , ne peut formaliser pour lui un acterespectueux. — Douai, S janv. 1828. Decluny C.
Decluny.
12. Chaque notification d'acte respectueux doit être faite en vertu dune procuration nouvelle. — houen, 19 mars 1828, t. 35, p. 214.
13. Les trois actes respectueux doivent, à peine de nullité, être précédés cbacun d'une procuration spéciale — Douai . 8 janv. 1828.
Decluny r.. Decluny.
14. Mais si la procuration donnée par un fils à un notaire contient pouvoir de faire les trois actes respectueux , est-elle irrévérente a tel )ioiut qu'elle puisse les vicier de nullité ? V. siiprà, no 1 et suiv. — Oui: Brux , 3 avr.
1823. — Non; Caen, 11 avr. 1822, et 24 fev. 1827, t. 34, p. 355.
15. Il n'est pas nécessaire que le notaire qui se présente pour notifier un acte respectueux , soit porteur d'une procuration spéciale de l'enfant. — Brux. , 26 déc. 1812, t. 17, p. 87, noa.
16. La présence de l'enfant n'est pas nécessaire pour la validité d'un acte respectueux. — Douai, 8 janv.
1828. Decluny C. Decluny.
17. 11 n'est pas nécessaire que celui à la requête de qui sont faits les actes respectueux soit présent à leur notification. — Colm., 3 déc. 1828. Epoux Jung C. demoiselle Jung.
18. L'acte respectueux est régulier, quoiqu'il ail été fait en l'absence de l'enfant qui a requis le notaire de le signifier. — Cass. , 4 nov. 1807. — Brux., ISjuUl. 1828.
— Angers, 10 mars 1813. — Agen, 1er fèv. 1817. — Douai , 22 avr.
1819. — Amiens, 10 mai 1821. — Lyon, 2â oct. 1827. — J. A., t. 1 , p. 262, no 5; p. 266 , no 14; p. 275, no 22; p. 278, uo 21; p. 288, no 33; t. 23 , p. 177, et t. 34 , p. 62. — F. MM. BiiiOT-PRÉ.\.MENEU, Exposé des motifs; Mebl. , Kép. , t. 12, p. 727; et MM. PiG., t. 2 , p. 465; K. L. , t. 1 , p. 81 ; ToULHEB, t. 1, p. 462, no 549.
19. Les actes respectueux notifiés par une lille sont valables , quoiqu'elle se soit retirée au domicile de son amant. — Agen,27 août 182a, l. 42, p. 271. V. infrù , no 38.
20. Jugé au contraire que les actes respectueux faits par une fille qui s'est retirée dans la maison de son amant , doivent être annulés comme n'étant pas l'ellel de la volonté libre de cette fille. — Monlp., 31 déc. 1821. — Aix, 6 janv. 1824, t. 23, p. '390. V. in/»v(, no 38.
21. Les actes respectueux doivent être notifiés a la personne même des père et mère, à moins qu'il ne soit constaté ((u'ils ont refusé de recevoir le notaire et les
témoins. — Caen , 12 dec. 1812, t. 1. p 270, uo 18.
22. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'acte respectueux soit signifié au père et à la mère, parlant à leur personne.
— Brux. , 18 juin. 1808. — Gren. , l<-r dec. 1818. — Douai, 22 avr.
1819. —Amiens, 10 mai 1821, et 8 avr. 1825. —Toul., 27 juin et 12 juill. 1821. — Liiu., 15 janv. 18'2J.
— Keun. , 2 mars 1825. — Cass., 11 juill. 1827. — Lvon , 28 oct. 1827 , t. 1, p. 266, no 13; p. 288, no 32; t. 13, p 260, no 319; t. '23, p. 177 et 239; t. 25, p. l9; t. 28, p. 135; t. 33,p. 336,et t. 34, p. 62 et 359.
23. Mais il y a nullité, s'il n'est pas constaté par le procès-verbal des notaires que ceux-ci ont fait tout ce qui était en eux pour trou, ver les père et mère. — Monlp., 1er juill 1817 , t. 1 , p. 284, no 28. V. in/;rt, nos 29 et 30.
24. Les actes respectueux sont nuls, lorsqu'il ne résulte pas des procès-verbaux du notaire <[u'il a fait les etforts convenables pour arriver jusqu'au père et lui faire personnellement les notifications requises. — Brux. , 3 avr. 1823, t. 34, p. 355.
25. Pour qu'un acte respectueux soit valable, il faut qu'il soit signifié à chacun des père et mère séparément. — Brux. , 5 mai 1808. — Monlp., IT juill. 1817 , t. 1, p.
265, no 12; p. 284, no 30.
26. Lorsque les père et mère habitent ensemble, il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, qu'il leur soit donné à chacun une copie des actes respectueux. — Colm., 3 déc. 1828. Epoux Jung C. demoiselle Jung.
27. Mais . dans le cas où il aurait été impossible au notaire de parvenir jusqu'aux ascendants auxquels il devait faire des sommations respectueuses , est-il nécessaire de laisser deux copies, si le père et la mère existent? — Oui; Caen , 12 dec 1812. — Henn., 2 mars 1825. — Non; Brux., 9 janv.
18'24, t. 1, p. 270, no 19; t. 28, p. 135, et t. 34, p. 359.
28. Pour qu'un acte respectueux soit valable , il ne sullit pas que le notaire s'adresse aux père et mère, tant en son nom qu'en celui de sa femme , et que le père réponde tant pour lui que pour sa
femme; il faut que le notaire sadresse au père et à la mère , et fasse mention de la réponse du père et de la mère. La nullité est alors d'ordre public — Douai, 25 janv. 1815, t. 1 , p. 276, no 23.
29. L'acte respectueux remis au domicile du père à son fils est nul , s'il n'est pas prouvé que le notaire ait fait les diligences convenables i)our parler au pèî-e luimême. — Brux., '26 mai 1829. La demoiselle S. C. Son père. V. i«prà^ no 22.
30. Sont valables les actes respectueux notifiés par un fils à son père en parlant à la domestique de celui-ci , surtout si les notaires ont fait tous leurs clliirls pour »<•