C. U-r. PAR QUI ET CONTRE Qt'I PEUVENT ÊTRE INTENTÉES LES
ACTIONS A. 1. Action pour
ou contre les eomm., les habitants des comm. et les fabriques, 1 à 14. — A. 2. Action pour ou contre l'état , le prince, la caisse d'amort., 15 à 19. — A. 3. Action l'ourou contre un failli, 20 à 32.
• — A. 4. Action pour ou contre un mineur, une femme mariée, une société, 33à 44. — A. 5. Action pétitoiro, 45 à 47. — A. 6. Cas divers, 48 à 54. — C. IL FORMA- LITÉS PRÉLIMINAIRES A L'IN- TRODUCTION DE CERTAINES AC- TIONS.— A. 1. Aft'aires contre l'état, 55 a GO. — A. 2. Actions pétitoires, 61 à 66.
Chap. 1er. Par qui et contre qui peufenl être intentées les actions-— Art. 1. j^ctions pour ou contre les communes, les habitants des communes et les fabriques.
1. Sous la loi du 10 juin 1793, toutes les actions des communes, relativement à la propriété des domaines nationaux, ne pouvaient
(1) V. //(/., 254 els.—Désist., 67 et s.—Ei>oc.j 13 et s. — Huiss., 101 et s. — l'érempt. , 15. — Beq. cii>. , ik.~Trib. ,&2ets.
ACTI
être dirigées (pie contre les piocureur.s généraux syndics des déparleiiients, remplacés ensuite par les présidents des administrations départementales; elles ne pouvaient cire formées contre l'agent national ou le procureur syndic du district. — Cass j 30 juin 1818, t. 4, p. 763, no 52.
2. Les habitants d'une commune ne sont pas receviiblesà poursuivre, en leur nom privé , une action qui appartient à la commune — Metz, 25 nov. 1819, t. 2, p. 501.
( N. B. De ce numéro au no il, divers arrêts ont fait l'application du même principe. — Us sont utiles à consulter. )
3. Les habitants ne pcuvciil se prév.iloir, dans leur intérêt particulier, des droits delà commune; et si le maire nMntervient pas , les tribunaux doivent statuer entre les parties — Besanç , 31 août 1826.
4 Les liabilauls d'une commune ne peuvent réclamer individuellement, sans l'intervention du maire, un droit de vaine pâture, qui ne leur appartient que comme membres de la commune. — Toui. , lOjanv. 1826.
5- Un particulier n'a pas qualité pour réclamer isolcmeiil un droit de passage appartenant à une communauté d'habitants. — Cass., 11 juill 1826.
6 Contra ■■ lorsque les habitants d'une commune exercent individuellement un droit de servitude, chacun des habitants peut , en sou nom personnel , défendre à l'action relative à cette servitude, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la commune, — Cass. , 2 fév. 1820, t. 2, p. 509 , no 97.
7. Les liabitauls d'une commune ne sont pas recevables à mettre en cause le maire, pour régulariser la procédure introduite en leur nom , et qui devait l'être au nom de la commune. — Loi du 29 vend, an V ; 1<î'' décret du 9 bcum. an xiil. — Toul., lOjanv. 1826.
8. Ainsi, lorsqu'un droit de passage appartient à la généralité des ; habitants d'une commune , le maire seul peut intenter l'action en revendication. — Uenu. ,21 juin 1816, t. 15, p. 35, no 19.
9. Décidé cependant qu'une action relative à la jouissance d'un chemin puJjlic peut être intentée par tous ceux qui y oui intérêt, et que l'intervention du maire de la commune sur laquelle ce clicniiù passe n'est pas nécessaire. — liourg. , 30 dec. 1822 , t. 24, p.
379. — La même Cour avait jugé 1<! contraire par arrêt du 24 avril" 1810. J. A.,loe cit.
10. En règle générale., les habitants d'une commune n'ont qualité pour revendiquer individuellement , ut singiili , un , dre^l communal , que lorsque le fond du droit n'est pas contesté. — Cass.,1 16 juill. 1822, t. 24, p. 234— Cctl arrêt a fixé la jurisprudence sur ce point, plu.sieurs autres arrêts
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cunrornics ont été rendus i>.\v la même Cour.
U. C'est au maire qu'il appar- 'ient de poursuivre, en ([ualité d'officier de police judiciaire , la con- Iravenlion au règicnidut municipal qui fixe le nombre des bestiaux que chaque habitant peut envoyer à la vaine pâture. — Cass. , 12 juin J8'J8.
12. Aux termes de l'art. 82 de la loi du 24 août 1703, les dettes des eominuues , devenues ilettes de l'Etat , ne peuvent être re'clamées que contre l'Etat , et par voie de liquidation administrative • — Avis du Conseil d'état du l6 fe'v. 1827, t. 34, p. 138.
13. L'action des vingt contribuables les plus irapose's est recevable, lorsqu'il s'ui,li des suites d'un rassemblement dont les conséquences peuvent être a leur charge — Colni , la gerni. an xiii, t. U, p. 33, no 7.
14. Les communes n'ont pas qualité pour intenter les actions réelles qui concernent les églises ; aux fabriques seules appartient ce droit.— Nanc. ,31 mai 1827 , t. 33, p. 115.
.\rl. 2. action pour on contre l'Etat , le prince et la caisse il 'amortissement.
15 Ce n'est pas au directeur des domaines , mais bien au préfet seul, qu'il appartient de former et défendre aux actions ayant pour objet le domaine de l'Elat — Renn., 22ianv 1821 , t. 15, p. 45, no 25.
16 De même si, sur l'opposition à une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement pour une créance de l'état, le titre est contesté, c'est au préfet, comme représentant 1 Etat , à faire reconnaître dans les formes ordinaires la validité du titre. — Cass. , 30 juin 1828 et 6 août 1828, t. 35 , p. 338.
7. L'avènement au trône opère une dévolution entière et forcée de tous les droits actifs et passifs du roi en faveur de l'Etat. En conséquence le roi est affranchi de toutes les actions qu'on aurait pu avoir contre lui avant son avènement au trône , et ses créanciers deviennent créanciers de lEtat. — Orl. , 19fév.
1824 , et Cass., 26 avr. 1824 , t. 26 , p 96 et 219.
18. La caisse d'amortissement a qualité pour défendre aux actions relatives aux propriétés qui composent sa dotation. — Cass. , 26 juin 1826. t. 31, p. 338.
Art. 3. Actions pour ou contre un failli {i).
19. Lorsqu'il y a plusieurs syndics nommés , un seul peut agir séparément , si d'ailleurs l'acte de sa nomination l'y autorise. — Brux 27 déc. 1826.
(1) Pour coniplcter cet article il faut nécessairement se reporter à la saisit immoOilibre. Chap. 3.
ALPHABÉTIQUE
20. Les syndics n'ont pas besoin de se faire autoriser par le jugecommissaire de la faillite , pour exercer une action civile devant la Cour d'assises, alors surtout que les accusés les ont eux-mêmes interpellés de déposer leurs conclusions entre les mains du président.
— Cass. , 14 juin. 1826, t. 32, p. 83. Ils peuvent également intenter,
sans aucune autorisation, toute action quelconque. — Cass. , l^r fév.
21. Les syndics d'une faillite ont seuls qualité pour admettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les demandes en revendication; et l'adhésion des agents de la faillite à une pareille demande est sans eflét, quoiqu'elle soit donnée avant la nomination des svndies. — Cass , 10 janvier 1821 , t 23, p. 35.
22. Contra, les créanciers d'une faillite peuvent contester les demandes en revendication formées contre elle , quoique les syndics et le juge-commissaire les aient admises. — Aix , U janv. 1831 , t. 41 , p. 529.
23. Jugé cependant que , de ce qu'un failli est dessaisi de l'administration de ses biens , il n'en résulte pas qu'il soit sans qualité pour exercer l'action en revendication.
— 29 janv. 1829 , t. 37', p. 85.
24. Le créancier d'une faillite est recevable dans une action qu'il a intentée en son nom et dans l'intérêt de la masse, si les syndics qu'il a assignes en déclaration de jugement commun sur ce! te action , déclarent s'en rapporter à justice. — Paris, 1er fév. 1831 , t 40, p 168.
25. Dés que la faillite est déclarée par un jugement, les créanciers d'un failli n'ont plus le droit d'obtenir contre lui des jugements , quoiqu'à l'époque de leur obtention la faillite n'ait pas encore été rendue publique par affiches et par itisertiondans lesjournaux — CasS., 2 juin. 1821, t.23, p.233— V. M.
P.iRDE.ssus, t. 3, p 304, no H79, et 31. LoCEÉ, note ff sur l'art. 457, C com.
26. Aussi un jugement provoqué et obtenu contre le failli i une époque postérieure au jour fixé pour 1 ouverture de la faillite, quoiqu'antérieure au jugement de déclaration de faillite, doit être déclaré sans effet à l'égard des créanciers , notamment si le créancier qui a fait les poursuite.'! avait connaissance de la position de son débiteur.— Douai, 4 janv 1825, t. 28 . p. 58.
27.3Iais l'art. 494 du Cod de com., aux termes duquel toute action à intenter contre un failli après sa faillite ne peut l'être que contre les agents et syndics, cesse d'être applicable , lorsqu'il est intervenu entre le failli et ses créanciers un concordat qui donne le droit au failli d'administrer lui-même ses biens, sous la surveillance et avec l'assistance de commissaires. — Cass., 21juiu 1825, 1. 29, p. 258.
28. L'action à intenter par les créanciers d'un failli après un contrat d'uniou, doilêlrc dirigée con-
ACTI
tie les îTiidicsde celui-ci , s'il existe d'autres créanciers non payés , et surtout opposants au jugement qui les a déclarés forclos, à défaut de vélilicalion de leurs créances.— Cass., 31 août 1830 , t. 40 , p. lOP.
29. Comme aussi lorsqu'un tribunal reconnaît rinlérêtd'un failli à soutenir des droit', abandonnés par ses syndics, il peut l'autoriser à se défendre seul sans blesser aucune loi. — Cass. , 19 av. IS26 t.
30 Les créanciers d'un failli seuh peuvent se plaindre de ce c|u'il exerce une action contre un tiers.
Celui-ci ne peut le faire déclarer non recevable, par le motif que la faillite l'a dessaisi de l'exercice de ses droits. — Poil. , 7 déc. 1S'30.1.
31. L'étranger déclaré en état de faillite par les tribunaux de sou pays, et f|ui ensuite est venu fixer son domicile dans les Pays-Bas, ne peut pas ester en jugement devant les tribunaux du royaume, sur l'as signalionàlui donnée par un Belge, du chef d'un contrat passé dans le pays de cet étranger , antérieurement à la faillite de ceiui-ci. — Brux., 19 juin 1833.
32. Le créancier personnel d'un associé, membre d'une société en nom collectif qui a fait faillite, ne peut agir directement contre son débiteur , mais doit diriger son action contre les syndics de la société. — Douai, 9 iev. 1825 , t. 28, p. 226
Art. 4. Actions pour ou contre un mineur , une femme martce , une société.
33. U n'est pas nécessaire de mettre en cause le subrogé tuteur, quand le tuteur n'a pas d'intérêts
opposés à ceux des mineurs.
Uenii. , 12 août 1814, 1. 19, p. 18I, vo ressort.
34. L'inslancc introduite contre le tuteur est valablement poursuivie contre lui , nonobstant l,i majorité survenue du mineur , tant que le changement d'état n'a pas été uolitiè — Cass. , 12 août
( A' li. Au mot autoris. femm.
mariées ou trouvera des décisions analogues. — Il est également nécessaire de consulter les mots appel, exploit et signification,)
35. L'enfant défendeur à une action en désaveu dirigée contre lui par son père divorce , doit être défendu par un tuteur ad /toc; mais on ne doit pas adjoindre un subrogé tuteur à celui-ci — Coljii. , 14 juin 1832, t. 43, p. 552.
36. Ln mari ne peut exercer les droits de sa femme en son nom personnel ; il est obligé de faire connaître sa qualité de mari. — Kenn., 28 avr. I8l3, t. 2, p. 437.
37. L'action en rescision d'une vente pour cause de lésion, parce qu'elle a pour objet principal et direct le supplément du juste
IG
ACTI
TABLE
ACTI
1)1 ix do rimnieublo vendu, est nioliilière ; en c<>nsé(|Uonco , file peut élrc exerce*; par le miiii sau'! le concours de sa femme. — (".ass. , ^3 prair. an xu , t. 2, \i. 339.
38. Un mari peut, sans le concours de sa femme, intenter les actions iraniohillèios de celle-ci , sauf à elle à intervenir dans l'in- .slancti pour le soutien de ses droits. — Cass., 14 nov. 1831. — Cass. , ifi mai 1832, t. 'i2,i). 364.
39. C'est contre la femme aulorise'e de son mari ou de justice, et non contre le mari seulement, que doivent être intentées les actions des tiers re'clamant le fonds dotal. — Bord , 16 mars 1827, l 34, p 360.
40. Les poursuites contre les de'hiteurs de sommes dotales doivent, à peine de nullité, être faites par le mari; elles ne peuvent l'être j)ar la femme , même avec l'aulorisatiou maritale. — Lim. , 4 fcv. 1822, t. 24, p. 37.
4t . Le mari assigné en dommagesintérêts pour avoir exercé un droit de passage, ne peut pas exciper de fe que , ce droit appartenant à sa femme , c'est elle et non lui qui doit être assignée; c'est à lui à la mettre en cause. —Bord , 14 mars
42 L'individu contre lequel un mari a intenté une action ininioliilière de sa femme, a droit de mettre en cause celle-ci, pour que le jugement à intervenir soit déclaré commun avec elle. — f^. M.
TouL , t. 12 , no 386 et suiv. , et nos observations. — Cass. , 14 nov.
1831. — Cass. , 15 mai 1832 , t. 42,
43. Toute association non autorisée par le gouvernement ne peut être actionnée en justice dans la personne de son prieur. — Aix , 27 janv. 1825, t. 30, p. 17.
44. Des gérants choisis par des propriétaires sont non recevaliles à introduire une action collectivement au nom de leurs commettants.
— Cass. , 11 nov. 1829, t. 39, p. 170.
Art. 5 Action pétiloire (1).
45. L'usufruitier et le détenteur par antichrèse , qui ont succombé tians une action possessoire, peuvent intenter une action pétiloire pour prouver leurs droits exclusifs à la jouissance dont ils ont été déclarés n'avoir pas la possession annale. — F. J. A. , t. 2 , p. 528 , no 111.
46. Le demandeur au possessoire peut se pourvoir au pétiloire , avant qu'il ait été statué sur la possession. — Bourg , 7 déc. 1809 , t. 2, p. 390, no 33. — Telle est l'opinion de M. Caer. , t. 1 , p^ 55, no 129.