Le tribunal ne cesse pas d'être
(1) Voy., vo action possessoire , Ses décisions rendues sur le point de savoir quels sont ceux qui peuvent iuleotcr l'action posses-
■ compétent, et l'alTaire ne doit pas être renvoyée devant le ju;;e de paix, par le motif que le fermier, auteur de l'usurpation, a été le seul actionné, et que le propriétaire, app<'lé dans Tinslante, refuse de prendre son fait et cause — Cass. , 3 ocl. 1810 ,1.2, p. 407, no 41.
— y. M. GuiCH\RD , qtiest.' posess. , p. 381.
Art. 6. Cas divers.
48. Le fermier d'un héritage rural peut demander en son nom personnel, contre le propriétaire voisin, l'ébranchage des arbres qui nuisent à ses récoltes. — Cass., 9 déc. 1817, t. 16, p. 635, no 92 bis, \o Juges de paix.
49. Le propriétaire d'un canal est sans qualité pour intenter une action relative à un canal, lorsque les termes d'un règlement fait entre tous les riverains , dont luimême fait partie , attribuent ce droil aux syndics de l'association.
— Cass., 2 août 1828.
50. Lorsqu'il y a dans une obligation plusieurs débiteurs solidaires, le paiement ofi'ert par l'un d'eux au créancier commun doit être accepté par ce dernier, qui, dans ce cas, ne peut diviser son action outre , sur tous ses débiteurs, en renonçant à leur solidarité.—Bord. , 14 avr. 1825
51. Le créancier qui a déclaré agir comme exerçant les droits et actions appartenant à son débiteur et à l'héritier de celui-ci , ne peut procéder par voie de commandement contre ce dernier ( art. 116t) ce.). — Bord. , 7 déc. 1833.
52. En matière de contributions indirectes, l'action publique et l'action privée ne font qu'une seule, qui peut être enrôlée, soit par le ministère public , soit par les administrateurs', fermiers, adjudicataires, et autres chargés de percevoir les droits. — Cass., 26 août 1826.
53. Lorsque les propos injurieux dont se plaint une partie n'ont pas été tenus à l'audience, elle peut exercer son action civile, quoiqu'elle ne lui ait pas été réservée par le juge. — Cass. , 7 juill.
54. Un oITicier de santé a action pour citer directement devant un tribunal correctionnel un individu qui exerce illégalement la médecine ou la chirurgie. — Paris, 4 juin 1829, t. 36, p. 331.
( N. B. Pour l'application de principes analogues, il est utile de consulter le mol officiers ?ninistériels. )
Chap. U. Formalités preliminuiles ù l'introduction de certaines actions. — Art l=r. affaires contre l'Etat (l).
55. Avis du Conseil d'état, approuvé par le ministre des fioan-
(1) V., vo avoué., les arrêts sur la question de savoir si l'Etal doil employer le ministère d'un avoué.
CCS , sur la marche à suivre par lé? préfets qui plaident au nom de l'Ktat, et par les particuliers qui plaident contre lui. — 28 août 1823, t. 32, p 28.
56. On ne peut intenter une action contre rKlat sans avoir présenlé un mémoire au préfet du deparlcmcnt — Nîm. , 16 déc.
57. On ne peut pas intenter une action contre l'Ktat, sans s'être préalablement pourvu par simple mémoiie auprès du préfet du département, pour avoir sa décision.
— Spécialement une commune n'est pas dispensée de ce lecours, sur le motif qu'elle a obtenu du conseil de préfecture l'autorisation d'intenter sa demande. — Nancy , 3 juill. 1828, t. 35, p. 216.
58. Lorsque, dans une contestation entie deux particuliers, relative à un terrain litigieux, uu jugement a ordonné que le demandeur mettrait le préfet en cause pour qu'il fit valoir Its droits que l'Ktat pouvait avoir sur ce terrain, le demandeur doit, avant d'appeler eu cause le préfet par assignation , adresser un mémoire à l'autorité aclminislr.itive , conformément à l'arl. 15 de la loi du 5 nov. 1790. — Toul., 6 avr. 1829,1. 39, p. 292.
59. Le mémoire à présenter au préfet, avant d'intenter une action contre l'Elat, peut être suppléé par la copie donnée par le demandeur, en tête de sa demande, des titres sur lesquels il se fonde , avec invitation de reconnaître aniiablement ses droits. — Bourg.,
60. La partie qui veut poursuivre contre l'Klat l'exécution d'une sentence arbitrale passée eu force de chose jugée, n'est pas tenue de présenter préalablement un mémoire au préfet, quoique celuici prétende que celle sentence a besoin d'être interprétée. -^ Cass. , 22 mai 1832, t. 42, p. 376.
Art. 2. Actions pétitoires.
61. L'art. 27 C. P. C, qui ne permet a celui qui a succombé au possessoire de se pourvoir au pétiloire qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoire , n'est jias applicable au cas de la reprise d'un procès autrefois pendant ^u pétiloire, et resté inipoilrsuivi durant l'acliou au possessoire. -^ Hioin, 29 juin 1809, t. 2, p. 385, no 31. — M. Caeb., t. 1 , p. .56, no 130, parait adopter la doctrine de eut arrêt; mais elle est corn- j liattue par M. PoNCET, dans soa Traité des Jetions , p. 142. (
62. Comme aussi, lorsqu'une action au possessoire et une action au pctitoire , quoique relatives au même fond, n'ont pas de rapport entre elles, il n'est pas nécessaire, pour que la demande au pétiloire soi lad mise, que le demandeur justifie avoir satisfait aux condamaatii>iis prononcées au possessoire. — Toul. , 25 janv. 1825, t. 31 , p. 93.
ACTI
63. De même, une action lenJnnIe à obtenir l'homologation et l'execulioD d'un arpcnlu"j;e convenu entre les propriétaires d'un conGo, ne pouvant être considérée comme pe'titoire , une partie peut former cette demande avant d'avoir pleinement salisTait aux condamnations prononcées contre elle à l'occasion d'une action possessoire, fonde'e sur ce qu'avant la rédaction du procés-verbal d'arpentage, elle s'était mise en possession de la part qui lui était assignée. — Metz , 12 déc. 1823 , t. 25 , p 390.
64. Si le demandeur, après avoir obtenu les condamnations au possessoire, néglige de les faire liquider , le défendeur ne peut pas , en fournissant caution de les acquitter, former et poursuivre son action au petitoire, sans faire fi.ter un délai par le juge.
Telle est l'opinion de MAI. F.
L. t. I, p. 599. vo complaintf^ sect. ire, § 4, no 3, et Carré, t. Itr, p. 5b', no 131. Us invoquent l'art. 27 du Code de procédure civile qui ne permet pas, comme l'ordonnance de 1667, de se pourvoir au pé'.itoire en donnant caution , et qui ne parle que d'un délai après lequel l'action au petitoire peut être reçue. K. J. A.
t. 2, p. 534 , no 122'.
65. Lorsque deux parties se trouvent respeclivcment et simultanément demanderesses au pétitcire, le tribunal doit les renvoyer devant le juge du possessoire, pour savoir quelle est celle qui a la possession de fait, et celle qui devra jouer le rôle de défendeur dans la cause du petitoire, — f^, M PONCET, p. 140 et suiv. et J. A.
66. C'est au demandeur au petitoire à prouver d'une manière entière et complète la propriclé qu'il réclame, et le défendeur n'a
besoin do faire aucune preuve.
Eenn. 4 fev. 18U. — M.jtz , 25 août 1813. — Kenn. 22 avril 1817 Gren. 20 janv. 1«18, t. 2, p. 412 no 43 , et p. 442, no 59. — y. Pb ^1
TICIEX TRANÇAIS, t. 1, p. 186, et
notre motyuge tJe paix.
ACTION' CIVILE, r. Jug. paix, 47 et s — Trib. 90 et s.
ACTION- COMMERCIALE. K. Sais.
ACTION CORRECTIONNELLE, y.
Act. possess. 163 et s- — Hen-
uoi, 12.
ACTION HYPOTHÉCAIRE, y.
Conc. llh.—Ress. ni el s.
ACTION IMMOBILIÈRE, y. Cens.
f. 1 et s.
ACTION MIXTE, y. Mal. somm.
W et s. — Ress. Hl —Trib. 122
. ACTION PERSONNELLE, y Trib.
i l-ii et s.
ALPHABÉTIQUE