‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 193 sur 1159 · Une anticipation sur un cbe · texte numérisé non relu

Une anticipation sur un cbe

ACTI

(1) y. Action , ib et s. 61 et s.— Cass. 25. — Evoc. 24. — Except.

37, 1 4 i . — Jug. paix , 95 e< i . — Ju^. 231, hii et s.— Seq. 21.— Ou peut consulter, t. 43, p. 441, noire lievue sur les Actions possessoires ; nous y avons posé nos principes sur cette matière délicate.

min d'exploitation peut donner lieu à l'action en complainte possessoire. — Cass. 19 nov. 1828. t.

Cette doctrine était admise sous les coutumes qui n'admettaient pas

de servitude sans titre y, La-

LAURE, liv. 3, ch. 7, p. 233, et

DuPAhC POULLAIN, t 3, p. 306

Elle est approuvée par M Cakr.

justices de paix, t. 2, p. 256, no 1412, et par Garnier, Traité des actions possessoires , p. 319.

5. De même un chemin particulier établi par un propriétaire sur son terrain , ne cesse pas d'être sa propriété , et il peut la réclamer par voie de complainte. — Cass.

26 août 1829, t. 37, p. 272.

6. Les biens communaux étant susceptibles de prescription , un particulier peut acquérir sur ces biens la possession annale, et par suite exercer l'aclion possessoire.

— Cass. 1er avril 1806 et 10 nov. 1812, t. 2, p. 347, no I2,etp 348.

— y. en ce sens M. Favard-Lan- GLADE, t. 1, p. 594, vo complainte.

sect. ire. § 1; Garnier, p. 309.

7. L'e.xercice d'uu droit de parcoiirs ne peut être l'objet d'une action possessoire. — t ass. 22 nov. 1830 , t. 41 , p. 6l3. — 11 en serait autrement si l'exercice du

droit était fondé sur un litre.

y. la note, 1. 4l , p. 6l3.:M. Gar- XlER, p. 321 et 322.

8. L'action possessoire peut ctie intentée par le propriétaire d'un terrain servant à la tenue des foires et marchés d'une commune, lorsqu'il est troublé jiar cette commune dans la perception de la taxe établie pour l'apport des marchandises sur ce terrain. — Cass. 1er août 1809, t. 2, p. 387, no 32. — ^. sur cet arrêt M. H. D. P. p. 377 et 4i } , et le Praticien Français, t. 1 , p. 174. ; Gabnier , p. 310.

8 bis. En général les particuliers troublés par l'Etat dans la possession des droits par i ux acquis sur les rivières navigablesou Uollables, n ont pjs d'action possessoire pour s'v faire maintenir — Cass. 6 mars 1832.— r. Gar.mlr, p. 243.

9. Les lais et relais de la mer sont aliénables, prescriplii.les, et par conséquent susceptibles de possession et autoris.inl une action possessoire, sui lout depuis la concession qm en a ele faite par le gouvernement à un particulier.— Cass. 3 nov. i824, t. 29. p. 367.

— Cette (piestion , depuis la loi du 16 sept. 1307, ne présente plus de diniculté. — y. .M. Pardessus,

1 ratte des servitudes, no 3y , 4nia édit. ; M Vaïeilles, Traité des prescriptions, nos 69 et 87, et obs.; J. A. t. 29, p. 36. /'. GAKNitH, p. 243 et 244.

10. Le juge saisi d'une action po.~sessoire relative à un ruisseau apportant des eaux de mer nécessaires à la fabrication du sel, doit adiniltre la complainte si le demandeur a la possession annale, sans rechercher si elle a pour objet une madère ré^ie par les lois sur les salines, qui déclarent im-

ACTI

TABLE

ACTI

|)rescripliblcs les sci'vltudcs e'I.i- Mius pour l'utilité <les marais salants. — Cass. U juin 1828, t. 43, ]). (i'JS. — /^. Garnikr, p.!V)l.

11. Un juge de paix peut maintenir un demandeur en complainte dans la possession de la lisière d'un bois, quoique, d'après tous les auteurs, les confins d'héritage soient imprescriptibles et par suite non susceptibles d'une action possessoire.— Cass. 9 août 1830, t.

•iO, p. 114.

12. Les églises et les chapelles dans lesquelles le culte divin est publiquement célébré ne peuvent, tant qu'elles conservenl leur destination, devenir l'objet d'une action possessoire. — Cass. Iddéc.

1823, t. 25, p. 383.— GA.RNIER , p. 340 , cite un arrêt de cass. du 14 mars 1833.

13. (.'.omnie aussi une place dans la chapelle d'une église est hors du commerce et ne peut devenir l'objet d'un action possessoire. — Cass. 19 avr. 1825, t. 32, p. 134.

— F. Gabnier , p. 340 et 341.

Art. 2. Cas dh'ers dans lest/iicls l'action possessoire peut ou ne peut pus être intentée — § l". — En matière de servitude.

{Nota. .S\ir le point de savoir <(uauJ peut être formée l'action au }iétitoirc, v. vo action.)

14. La possession annale d'une servitude que le Code civil a déclarée imprescriptible , ne peut autoriser \iae action possessoire, quoique la possession ait commencé avant le Code sous l'empire d'un statut local qui permettait de prescrire cette servitude, s'il n'est pas constant que cette possession annale étail acquise lors de la promulgation du Code. — Cass. 13 août 1810, t. 2, p. 404, no39.— Sic- Carr. Jiist. de paix , t. 2, p. 254, no 1409.

15. Décidé même que la possession annale d'une servitude prescriiUible avant le Code, et imprescriptible depuis , quoique accomplie avant le Code, n'autorise pas l'action possessoire; il faudrait pour cela que la propriété de la servitude eût été acquise par la prescription. — Cass. lOlév. 1812, 17 fév 1813, 3ocl. 1814— Kennes, 17 fév. 1815. — Cass. 2 juil. 1823, t. 2, p. 415, no 45, et t. 25, p. 248. — V. Carr. Just. de paix, t. 2, p. 254, nos 1409 et 1410.

16. Au contraire, la possession annale d'une servitude que le Code civil déclare prescriptible, et que le statut local ne permettait pas de prescrire, peut autoriser l'acliou possessoire. — Cass. 15 av. I8l2 , t. 2 , p. 423, aux obseri'alions.

17. L'action possessoire ne peut être exercée par celui qui n'a aucun héritage voisin auquel la servitude réclamée puisse être attachée. — Cass. 23 iiov. 1808, t. 2, 1>. 376, no 25.

18. L'action possessoire n'est pas rccevable de la part de celui (|ui se prétend troublé dans l'exercice d'une servitude imprescriptible , lorsque sa possession est dénuée de titres. — Cass. 21 oct. 1807, 10 sep. 1811, 28 fév. 181 i, 1.2, p 357, no 17.

C'est un principe incontestable et qui ne reçoit même pas d'exception dans le cas où la servitude était prescriptible avant le Code , encore bien que la possession eût commencé à sa promulgation, y. nos observations , t. 2, p. 561. — On peut consulter pour la solution des diverses questions possessoires en matière de servitudes , 3IM. PoNC. p. 148, no 96, 146, 117, et 154, no 102; Merl. Flep.

t. 12, p. 588,61592, \o sercitndes, § 35, nos 1 et 2 bis; F. L., t. l<->-, p. 590, no 5, et 591, no 7, et t. 5 , p. 193, vo servitudes , sect. 4, no.s 5 et 6; Carr. t. l<r, p. 46 , no 106; H. D. p. p. 385, 391 et 400 ; B. S. P. p. 109; Tu. Dkmazlres, t 1 , p 8i; Carr. Jus- de paix , t. 2, p. 202 etsuiv.; et GtliCHARD, Quest. pcssess. p. 134, 138, 150, 145, 364, 377, 378, 383. 401, 4l9, 421 ,422, 440 et 472.

19. Le propriétaire peut agir par voie de complainte pour trouble d'une servitude qui nepeuts'ét.iblir par prescription , quelle que Soit son ancienneté. — Cass. de Belg.

4 juin 1833.

20. Le droit de puiser de l'eau à une fontaine, étant une servitude discontinue , ne peut donner lieu à une action possessoire. — Cass.

23 nov. 1308, t. 2, p. 376, no 24.

— F. CARK. Just. de paix, t. 2, p. 253, no 1408.

21. La servitude prétendue sur des eaux dérivées dans un fossé creusé de main d'homme, et formé par une vanne, étant discontinue, ne peut s'établir que par litre, et ne donne lieu qu'à l'action pctitoirc. — Cass. 20 mars 1827, t. 33, p. 108. — Jurisprudence constante. V. J A. t. 2, p 357, no 17.

22. La hauteur îles eaux, même des eaux d'un ruisseau, pour le service d'une usine , n'étant point non plus dans le commerce, et étant par conséquent imprescriptible, il en resuite que la possession la plus longue d'un barrage tendant à relever les eaux d'un ruisseau, ne peut servir de base à l'action en complainte pour trouble à cotte possession. — Cass. 19 déc. 1826, t. 33, p. 20,

Cet arrêt paraît en opposition formelle avec les principes consacres par la section civile, le l'r mars 1815 ; la question est trèsgrave. — V. J. A. t. 33 , p. 20, à la note, et t. 2, p. 357, 367, 391 et 466, nos 17, 20, 34 et 69.

22 bis. Le propriétaire inférieur n'aurait pas action possessoire, en cas d'éboulement d'un terrain supérieur sur le sien, cet éboulenient eût-il été amené par des travaux que la propriété autorise, si la cause première devait en être attribuée .Tun vice occulte du terrain

qu'on n'a pu connaître. — Cass. 1'.> nov. 1832 — V . Garnier, p 315.

23 Le pr<qiriélaire de l'héritage inférieur qui a joui pendant plusieurs années des eaux qui prennent leur source dans l'héritage supérieur, et s'écoulent dans le sien, ne peut intenter une action possessoire pour se l'aire maintenir dans la jouissance de ces eaux, s'il n'existe aucun ouvrage apparent fait par lui ou ses auteurs sur le fonds supérieur , pour faciliter l'écoulement des eaux sur son héritage. — Cass. 25 août 1812, t.

2 , p. 437 , no 50. — V. /»/;•<(, no 29, l'ariêl du 13 juin 1814; sic PoNC. p. 151, nos 9!^, 100 et 101; et COFFINIÈRES, J. A. t. 2, p.

428 , alm. 2 et 3.

24. L'action possessoire ne peut être exercée qu'autant que la prescription résulterait de la possession : et pour que le propriétaire d'un fonds inférieur puisse obtenir , au possessoire, le maintien d'un cours d'eau qui prend sa source sur l'héritage supérieur, il ne sulill pas qu'il ail été fait des ouvrages sur cet héritage; il est nécessaire que ces ouvrages aient été faits dans l'intérêt du terrain inférieur. — Cass. 6 jiiill 1825,

25. La demande en complainte qui a pour objet d'être maintenu dans l'exercice d'un droit fondé sur un titre , est de la compétence du juge de paix, quoiqu'il soit question d'une servitude discontinue.

— Cass. 3o mars 1830, t. 39, p. 121.

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