V. Garnier, p
26. Mais l'action possessoire peut être intentée pour raison de trouble apporte à l'exercice d'une servitude imprescriptible, lorsque le demandeur se prévaut , outre sa possession annale, d'un titre qui établit cette servitude. Dans ce cas le juge de paix doit examiner les litres produits, encore tju'ils soient contestés , pour déterminer le caractère de la possession, et en ordonner l'exécution provisoire, qunnt à la possession, au profit de celui en faveur duquel ces titres semblent établir une possession légale (1). —Cass. 24 juill. 1810, Cjuill. 1812, 17 mai 1820,1.2, p.
395 , no 37.
26 bis. Surlput lorsque le titre établit la destination du père de lamille. — Cass. 2 mars 1820, t.
2, p. 512, no 98 — V. CARR. Just. de paix, t 2, p 255, no 1411.
27. Lorsqu'un propriétaire a établi au moyen d'une rigole une dérivation d'eau pour l'arrosement de sa propriété, s'il arrive que celte propriété soll divisée et vendue à deux acquéreurs difi'érents , l'acquéreur de la partie inférieure jouit des eaux, non à titre de copropriété avec l'acquéreur de la
(1) yoy., sur ce droit du juge de ^ paix d'examiner les litres, les ar*rêts du chap. 4, art. l^r du cu?nM du i)osscssoire cl du pétitoirc. \
ACTI
ALPHABETIQUE.
ACTI
partie supérieure, mai? à litre de servitude établie sur celte partie ; en conséquence, cette servitude étant fundce en titre cl sur la destination du père de famille , peut être réclamée par vuie d'action possessoire. — Cass. 13 juin 1814 , t. 2, p. 460, no 60.
28. Lorsi(ue le demandeur en complainte a un litre non contt sté, son action est recevable s'ilexcipe de ce tilre, lors même qu'elle aurait pour objet une chose imprescriptible , telle qu'une prise d'eau; et il ne peut pas se plaindre en cassation de ce que le possessoire a élé violé, sous le prétexte que la possession a élé arbitrairement fixée au préjudice du défendeur éventuel. — C.ass. 21 mars 1S31.
29. Les servitudes naturelles sont des droits réels, tondes en titres, qui donnent au possesseur troublé l'action en complainte contre l'auteur du troulile. Spécialement :
]e propriétaire d'un fonds duquel les eaux pluviales s'écoulent naturellement sur le fonds inférieur, peut af;ir par voie de complainte pour demander la supfjression d'une digue faite dans l'année , et qui empêche l'écoulement des eaux. — Cass 13 juin 1814, I. 2, p 457, no 64. — V. siiprù , uo 23, l'arrêt du 25 août 1812.
30. Celui qui se prétend troublé par le proprietaired'un étang dans la possession du terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, ne peut agir par action possessoire; il ne peul jamais y avoir lieu qu'à fixer les limites de la propriété. — Cass.
23 avril 1811, t. 2, p. 41 i, no 44.
— Telle est l'opinion de M. F. L. t. 1, p. 596, vo complainte, sect. ire^ §2, no 5. /^. aussi M Carr. t.
1 , p. 50, no 114.
30 bis. Le propriétaire du fonds servant a le droit d'intenter complainte contre le possesseur dudr oit de passage qu'abandonnerait la voie habituelle pour en prendre une plus donimat;ealiIe. — Cass. 24 juin 1828. — K. Garnier , p. 318
31 et 32. Le propriétaire qui exerce un passage à titre de servitude légale sur le terrain de son voisin, a droit d'intenter une action en complainte s'il est troublé dans sa jouissance — Cass. 16 mars
1830, t. 41, p. 604 Le contraire
avait été jugé par la même Cour, le 8 juillet 1812, J. A. t. 2 , p. 426, no 49, conformément à l'opinion deMM. H. D.P p 389, et Pardes.s., Traite des sennludes , p. 555. — y. aussi Garnier, p. 317.
33- Les principes en matière d'imprescriptibilité des servitudes discontinues ne sont pas applicables à un sentier d'exploitation, sur lei|uel le trouble au passage peul donner lieu à l'action posse'ssoirc. — Cass. 11 déc. 1827, t. 34, p. 228. — Gaenier , p. 319.
34. Ainsi un sentier servant depuis longues années à l'exploita- Uon des terres de plusieurs propi iéUires voisins , est moins une
servitude que l'exécution d'une convention supposée entre ces propriétaires pour la desserte de leurs fonds respectifs; en conséquence le proprielaiie , troulilé dans la jouissance de ce sentier, peul intenter l'action en complainte, quoiqu'elle ne produise aucun titre.
— Cass. 29 nov. I8l4 , t. 2 , p. 464 , no 68.— Garjjieb, p. 319.— ^.
aussi MM. F. L. t. 1" , p. 593, vo complainte, sect. li'=, § 1, no 9; l'oNc, p. 150, no 98, Traité des actions.
35. Celui qui demande la suppression d'une servitude discontinue, par exemple d'un droit de passage existant depuis un temps immémorial, ne peut agir par voie de complainte possessoire; c'est essentiellement la malière d'une action pétitoire — Cass. 2 fév. 1820, t.
2, p. 509, no 96. — y. Mer. Questions de droit, \° servitude , § 5, no 3, t. 5, p. 701.
36. II suffit que, sur la preuve offerte par le complaignant qu'il a la possession exclusive et annale d'un fonds sur lequel il prétend qu'un autre a illégalement passé, ilsoit reconnu, à la suite d'un interlocutoire quia admis celte offre d'une preuve annale ex-ctusive, et qui a été exécuté par toutes les parties, que le défendeur a de tous temps, et notamment dans l'année du trouble, passé sur le fonds, pour que l'action eu complainte possessoire ne soit pas admissible.
On dirait en vain que des actes de passage ne constituant que des actes de servitude discontinue, ne sont pas susceptibles de faire acquérir la propriété par possession. — Cass.
U nov. 1829.
37. Lorsqu'un tribunal a jugé en fall et d'après des titres , qu'un chemin réclamé par voie de complainte comme commun est une propriété privée, ce qui conslilue le passage réclamé en servitude, il peut rejeter la demande en complainte comme non recevable. — Cass. 20 mai 1828, t 35, p. 247.
38. L'action en complainte ne peut pas être inlentéeà raison d'un droit de champarl ou comptant. — Ca-s l6janv. 1826, el29 juill 1828, t. 31 , p. U6, et t. 36, p. 129; U fév. 1833, t. 44, p. 276. — Sic Garnier, p. 334, qui cite un autre arrêt du 9 août 1831. —MM. H. D.
P., p. 374, ch 43, §2, et Meri,., t. 2, p. Ii64, vo complainte, § 3, no 3, sont divisés d'opinion sur cette question, y. J. A. t 2, p. 527, no 109.— MM. Carr. Jnsl.tle paix; t. 2, p. 371 , no 15.58 et s. et Gui- CiiARD, Qiiest.poss. p. 114,2calin.
et s., pensent avec M. II. IJ P. cl contrairement aux arrêts ci-dessus, que le droit de chanipart ou coniplant peut donner lieu à une action en complainte.
39. Lorsqu'un propriétaire a actionné en complainte des individus pour l'avoir troublé dans la jouissance de quelques braudes , ciux-ci sont recevables à faire vabdr la possession annale , s'ils olfrent de prouver iju'ils ont, [un-
danl l'an , coupé des litières , fagoté des épines , et fait pailre des bestiaux sur ce terrain. — y. les arrêts du § 1er, qos 37 , 38, 39, 40 et 41. — Le principe consacré par cet arrêt est admis par M. H. p. P. p. 380; mais cet auteur critique l'application du principe au fait qui a donné lieu à l'arrêl. — F. Garnier, p. 323.
§ 2. Entreprises sur les cours d'eau.
40. Le trouble apporté à la jouissance d'un cours d'eau peul servir de base à une action possessoire, sur laquelle le juge de paix est compétent pour prononcer — Cass.
24 fév. 1808, 19 juin ISlO, 13 juin 1814, 1er mars 1815, t. 2, p. 367, no 20 ; p. 391 , no 34 ; p. 457, no 64, et p. 466, no 69. —Telle est l'opinion des auteurs, y. MM. F. L.
vo justice de paix, § 5, no 3, et t. 3, p. 207; Merl. Fép. t. 2, p. 666, vo coTnplainte . § 3, no 8; H D. P. p. 236, § 3, p. 242, 243, 245, §4.
41. La compétence des juges de paix n'est pas restreinte aux cours deau servant à l'arrosemenl des prés. — Cass. 2 mars 1809, t. 16, p. 598, no 59. UM. H. D. P.
p. 228 , et F. L. t. 3 , vo Justice de paix, 5 5, no i , émettent une opinion contraire ; mais y. Carr.
Comp. t. 2, p. 299; B. S P. p.
51 , note 46 ; et nos observ. J. A.
t. 16 , p. 598, à la note. — y. aussi Garnier, p. 240.
42. Le trouble apporte à la jouissance d'un cours d'eau dont on était en possession depuis an et jour autorise l'aclion possessoire en complainte, si la possession n'a pas été précaire; par exemple, si elle était fondée sur le droit commun ou sur les dispositions de la loi.— Cass. l=r niars 1815, t. 2, p. 406 , no 69.
43 C'est aussi devant les juges de paix, et non devant les tribunaux civils, que doivent être portées les actions à fin de répression des entreprises sur les cours d'eau commises dans l'année, et de rétaLlissement des lieux dans leur élal primitif, encore qu'on y ait joint une demande en dommagesintérêts qui soit de la compétence des tribunaux civils. — Amiens, 3 juill. 1822, t.24,p 224.
44. Comme aussi les contestalions entre particuliers sur la dérivation à l'usage des eaux d'une rivière non navigable, sont de la compétence des tribunaux. En ce cas, l'action en complainte formée par celui qui a la possession annale doit êlre portée devant le juge de paix. — Ord. 6 déc. 1820 , t. 16 , p. 645, no 104. — y. J. A.
t. 16, p. 641 , no 100, l'ariêt du 23 août 1809, et M GuiCHARD, Qitest.
posscss. p. 428.
45. lie même le juge de paix est compétent pour connaître de l'action en comidaiute iulcnlée par le
ACTI
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proprifUaiie dont l'IiéÉilage horde une rivière, contre celui de la rive opposée , lorsque celle rivière , c(Uoic|ue navigable en certains endroits , ne l'est pas au lieu où sont situées les propriétés qui donnent lieu au litige. — Cass. 23 août 1819, t. 16, p. 641, no 100.
46. Quand une diminution considérable d"eau a lieu , non par suite de l'ouverture d'un ou de deux canaux d'irrigation , mais d'une multitude de petites saignées pratiquées sur une étendue considérable , et qui ne donnent à chaque propriété que l'eau strictement nécessaire à sa fertilisation , doit-on s'adresser au juge de paix ?
Non; les parties devront s'adresser au tribunal d'arrondissement, qui fera un règlement pour déterminer le temps pendant lequel cliaque propriétaire usera des eaux, et même l'heure où il pourra s'en servir. — J. A. t. 16, p. 649, no 108.
5 3- Cas de troubles commis entre propriétaires indivis ou voisins.
47. L'action possessoire est recevable entre copropriétaires et communistes.— Cass. 27juinl827, t.33, p. 2.57. — F. GAnNIER,p. 311 et 312. — Telle est la jurisprudence constante de la Cour suprême, y.
F. L. t. 1er, p 594, vo complainte ^ sect. l'-e, § ler^ et GUICHARD,
Çttest- poss. p. 155, § 11 et 12.
48. Lorsque des terrains indivis entre divers particuliers, et sur lesquels ils exerçaient un droit de parcours en commun , ont été partagés entre eux, si quelques-uns de ces copartageants se sont clôtuiés , et sont pour ce fait poursuivis devant le juge de paix en complainte par un des copartageants auquel ils opposent l'acte qu'il a signé, le juge de paix peut se déclarer incompétent pour prononcer sur cette action, en se fondant sur ce qu'elle tient plutôt à la propriété qu'à une question de possession. — Cass. 29 juinl824, t, 29, p. 20.
49. L'action par laquelle un propriétaire troublé dans l'exercice il'un droit de pâturage exclusif sur son propre terrain demande à y être maintenu , est une action possessoire de la compétence du juge de paix. — Cass, 19 vend, an H, t. 2, p. 325, n" 2. — F. II.
D. P. Compétence, p. 380.
50. Lorsque sur un terrain possédé depuis plusieurs années en commun entre deux ou plusieurs individus, il est creusé un fossé par l'un d'eux, les tribunaux peuvent, sur l'action en complainte des autres, ordonner le comblement du fossé. — Cass. 8 déc.
1824, t. 27, p. 312. — C'est l'opinion de M. Carr. Jiist. de paix., t. 2, p. 486, no 1661, 2<^ alin., et
51 . Lorsque deux particuliers ont en commun la possession indivise d'un terrain , l'action pos-
sessoire appartient à chacun d'eux; et un tribunal de première Instance , saisi par l'appel d'une sentence du juge de paix sur l'action intentée jiar l'un des propriélaires contre l'autre, ne peut se déclarer incompétent sous prétexte que la possession de ce terrain étant le résultat d'une fiicultc accordée parle propriétaire, qu'il peut faire cesser à sa volonté, il n'y a lieu entre les copossesseurs qu'à une action pétitolre. — Cass. 19 nov.
1828, t. 36,p.24l. — ^. Garnier, p. 311 et 312.
52. La plantation de bornes sur un terrain dont le voisin prétend avoir la propriété et la possession avant d'avoir fait statuer sur celle question, donne lieu à l'aclion en compLiinte. — Cass. 27 août 1829, t. 39, p. 67 — Cependant /^. Carr Jiist. de paix , t. 2 , p. 232 , no 1425 et suiv.
53. L'action en délimitation, étant distincte de l'aclion en bornage, peut être demandée contre tous les propriélaires voisins, quoique leurs propriétés ne soient pas contiguës avec celles du demandeur.
— Colm. 26 janv. 1827.
54. Lorsqu'une clôture existe depuis un an , l'action en bornage n'est plus recevable. — Besanç. 10 mars 1828.
55. Celui qui possède une haie séparallve de son héritage d'avec celui de son voisin, peut, s'il est troublé dans cette possession , se pourvoir par action possessoire.
— Cass. 8 vend, an xiv, t. 2, p.
342, no 8. — y. Carr. Jnst. de paix, t. 2, p 283, no 1445.; M.
GarNier, p. 220, 221 et 223.
56. Le juge de paix peut statuer sur l'action en rétablissement d'une clôture dans la jouissance de laquelle on a été troublé après en avoir eu la possession annale. — Cass. 16 avr. 1833, t. 45, p. 427.
57. Lorsque, d'après l'usage d'un pays , une haie mitoyenne doit avoir sept pieds de largeur, le propriétaire qui a enlevé des teires du côté qui lui appartient, dans une distance de trois pieds et demi du milieu de sa haie, peut être cité au possessoire devant le juge de paix. — Cass. 14 avr.
1830, t. 39, p. 123 — V. GarNier, p. 224.
58. Les dommages occasionnés soit par l'égout ou l'ombrage des branches s'avanç.nnt sur le voisin , sont de la compétence du juge de paix. — Cass. 9 déc. 1817, t. 16, p. 634 , no 92 — V. Carr. comp.
t. 2, p. 293, no 393.
Le même arrêt décide que le fermier a le droit d'intenter celte action. — ^. aussi infrit,no 79 et s.
59. L'action en élagage d'arbres dont les branches s'étendent depuis plusieurs années sur une propriété voisine, n'est ni une action possessoire , ni une action pour dommages faits aux champs, dont le juge de paix puisse connaître, — Cass. 29 déc. 1830, t. 41, p.